Accord d'entreprise "Accord sur les consultations et informations récurrentes du Comité Social et Economique" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et le syndicat CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05022003135
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique de la SPL de Développement Touristique du Cotentin (2022-09-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD SUR LES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 832 786 594, représentée par Monsieur ………………………, en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée « la SPL ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

Madame ………………………, en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 – Le contenu des consultations et informations récurrentes 3

Article 1.1 – Les orientations stratégiques de la SPL 3

Article 1.2 – La situation économique et financière de la SPL 4

Article 1.3 – La politique sociale de la SPL, les conditions de travail et l’emploi 4

Article 2 – La périodicité des consultations récurrentes 5

Article 3 – Modalités de consultation 5

Article 4 – Recours aux expertises comptables 5

Article 5 – Les informations fournies au Comité Social et Economique 6

Article 6 – Le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique 6

Article 7 – Délais de consultations du Comité Social et Economique 6

Article 7.1 – Décompte des délais de consultations 6

Article 7.2 – Délai maximum de consultation du Comité Social et Economique 6

Article 7.3 – Expiration des délais maxima de consultation du Comité Social et Economique 6

Article 8 – Dispositions finales 7

Article 8.1 – Durée indéterminée et entrée en vigueur 7

Article 8.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

Article 8.3 – Révision et dénonciation 7

Article 8.4 – Caducité 7

Article 8.5 – Dépôt 7

ANNEXE 9

PREAMBULE

La loi permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles ;

  • Les délais dans lesquels les avis du Comité Social et Economique doivent être rendus ;

  • La possibilité d’émettre un avis sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord d’entreprise ne peut déroger aux dispositions d’ordre public suivante :

  • Le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition du Comité Social et Economique dans la base de données économiques, sociales et environnementales ;

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;

  • Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieure à 6 dont 4 portent en tout, ou partie, sur les attributions du Comité en matière de santé et de sécurité.

La loi permet ensuite à un accord d’entreprise de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

Les parties rappellent que la Communauté d’Agglomération du Cotentin a été créée le 1er janvier 2017. Notamment chargée de la promotion touristique, elle comptait pour ce faire 20 bureaux d’information touristique gérés par 10 offices de tourisme aux statuts et aux tailles très différents. Soucieux de développer le tourisme dans le Cotentin, les élus de la Communauté d’Agglomération ont décidé la création d’une société publique locale (SPL) dédiée à cette activité.

2018 et 2019 ont été des années transitoires mises à profit pour intégrer et définir une politique d’harmonisation des différentes structures héritées des anciens offices de tourisme.

Sur le plan social : un Comité Social et Economique a été élu fin 2018. En 2019 et 2020 ont été négociés et signés 6 accords d’entreprise relatifs à la durée du travail, aux congés payés et à l’utilisation des outils numériques.

En 2021, les parties ont souhaité faire usage des possibilités légales d’adaptation conventionnelles ci-dessus afin de simplifier et organiser dans le temps les consultations récurrentes du Comité Social et Economique. Cette démarche s’inscrit dans le chantier global d’organisation des relations collectives dans la SPL via, notamment, la négociation concomitante d’accords d’entreprise d’adaptation des négociations obligatoires et d’aménagement du contenu de la base de données économiques et sociales.

C’est dans ce contexte que le présent accord à durée indéterminée a été négocié et signé.

En application de celui-ci, les consultations récurrentes du Comité Social et Economique sont réparties sur un cycle de 3 années civiles. Le 1er cycle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2024. Un 2e cycle de 3 ans débutera alors, et ainsi de suite…

Les parties précisent que le présent accord a été négocié lors de plusieurs réunions :

  • Le 19 octobre 2021 ;

  • Le 23 novembre 2021 ;

  • Le 6 janvier 2022.

Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions légales, réglementaires et celles de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Le contenu des consultations et informations récurrentes

Article 1.1 – Les orientations stratégiques de la SPL

Les parties sont convenues que la consultation sur les orientations stratégiques de la SPL définies par le Conseil d’administration porte sur :

  • l'activité de la SPL ;

  • l'emploi ;

  • l'évolution des métiers et des compétences ;

  • l'organisation du travail, le recours.

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • les orientations de la formation professionnelle ;

  • le plan de développement des compétences.

Les conséquences environnementales de l’activité de la SPL sont abordées dans ce thème.

Article 1.2 – La situation économique et financière de la SPL

Les parties sont convenues que la consultation sur la situation économique et financière de la SPL porte sur :

  • le chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatées ;

  • les résultats d’activité en valeur et en volume ;

  • les perspectives économiques de la SPL pour l’année (les années) à venir ;

  • les aides ou avantages financiers consentis à la SPL par une collectivité territoriale, l’Etat ou l’Union européenne, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ;

  • les investissements ;

  • les mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.

Article 1.3 – La politique sociale de la SPL, les conditions de travail et l’emploi

Les parties sont convenues que la consultation sur la politique sociale de la SPL, les conditions de travail et d’emploi porte sur :

  1. Pour les attributions emploi, formation et égalité professionnelle :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • le recours aux contrats de travail temporaire, aux contrats de portage salarial et aux contrats aidés ;

  • les modalités d'exercice du droit d'expression si la SPL n’est pas couverte par un accord d’entreprise sur ce sujet.

L’information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction sera délivrée dans ce cadre.

  1. Pour les attributions durée et aménagement du temps de travail et des congés

  • l'aménagement du temps de travail sur l’année ;

  • les horaires individualisés ;

  • le travail à temps partiel ;

  • les conventions de forfait-jours ;

  • les congés payés et les repos.

    1. Pour les attributions hygiène et sécurité et condition de travail des salariés

  • le document unique d’évaluation et de prévention des risques professionnels ;

  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Article 2 – La périodicité des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes sont réparties sur un cycle de 3 années civiles. Aussi, le Comité Social et Economique est consulté annuellement sur l’un ou plusieurs thèmes et/ou sous thèmes par roulement. Chaque thème et/ou sous thème fera donc l’objet d’une consultation ou plus tous les 3 ans :

  • Pour la 1ère année :

    • Situation économique et financière de la SPL ;

    • Politique sociale de la SPL, les conditions de travail et d’emploi pour le sous-thème

      • hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés ;

    • Orientations stratégiques de la SPL.

  • Pour la 2e année :

    • Situation économique et financière de la SPL ;

    • Politique sociale de la SPL, les conditions de travail et d’emploi pour les sous-thèmes :

      • Hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés ;

      • Emploi, formation et égalité professionnelle.

  • Pour la 3e année :

    • Situation économique et financière de la SPL ;

    • Politique sociale de la SPL, les conditions de travail et d’emploi pour les sous-thèmes :

      • Hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés ;

      • Durée et aménagement du temps de travail et les congés.

Il est précisé que tant que la SPL n’est pas couverte par un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Comité Social et Economique sera consulté annuellement sur ce sujet.

Article 3 – Modalités de consultation

Les parties conviennent que les thèmes : orientations stratégiques de la SPL et situation économique et financière de la SPL, feront chacun l’objet d’un avis unique.

Pour ce qui concerne le thème de la politique sociale de la SPL, les conditions de travail et l’emploi, le Comité Social et Economique rendra un avis distinct pour chaque sous thème : emploi, formation et égalité professionnelle ; durée et aménagement du temps de travail et les congés ; Hygiène, sécurité et conditions de travail des salariés.

Article 4 – Recours aux expertises comptables

Le Comité Social et Economique ne peut faire appel qu’une seule fois à un expert-comptable par thème de consultation, et ce pendant toute la durée du cycle de 3 ans. Le recours à un expert habilité dans les situations prévues par la loi ou à un expert libre financé par le Comité Social et Economique, n’est pas concerné par cette limitation.

Article 5 – Les informations fournies au Comité Social et Economique

Les parties conviennent que la base de données économique, sociale et environnementale contient l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes ci-dessus.

Article 6 – Le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique se réunit six fois par an sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions sont en tout ou partie consacrées à des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 7 – Délais de consultations du Comité Social et Economique

Article 7.1 – Décompte des délais de consultations

Le délai de consultation du Comité Social et Economique débute à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à celle-ci via la base de données économique, sociale et environnementale.

On entend par « communication » la date de la convocation des membres puisque la mise à disposition des informations dans la base de données économique, sociale et environnementale sera faite antérieurement ou concomitamment à la date de la convocation par la SPL. Par exception, s’il arrive que la mise à disposition soit postérieure à la date de la convocation, la « communication » sera réputée être la date de la mise à disposition.

Le délai de consultation est décompté selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile (cf. annexe).

Article 7.2 – Délai maximum de consultation du Comité Social et Economique

Le délai maximum des consultations récurrentes du Comité Social et Economique est fixé à 15 jours.

Lorsque le Comité Social et Economique recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 45 jours.

Le nombre de jours exprimé ci-dessus s’entend en jours calendaires.

Article 7.3 – Expiration des délais maxima de consultation du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est réuni au plus tard trois jours ouvrés avant l’expiration des délais maximum de consultation s’il n’a pas encore rendu d’avis.

A défaut d’avis rendu à l’expiration des délais de consultation ci-dessus, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée indéterminée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application et, le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.

Article 8.3 – Révision et dénonciation

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 8.4 – Caducité

Les parties ont conclu le présent accord en considération de l’existence d’un Comité Social et Economique disposant des attributions définies par les articles L.2312-8 et suivants du code du travail (Comités Sociaux et Economiques dans les entreprises d’au moins 50 salariés) et de l’obligation de la SPL de consulter et informer annuellement le Comité sur les thèmes listé par l’article L.2312-17 de ce code.

Aussi, les parties conviennent que le présent accord deviendra de plein droit caduc au sens du code civil : si le Comité Social et Economique disparaît pour quelques causes que ce soit ; si celui-ci ne remplit plus les conditions d’exercice des attributions des Comités Sociaux et Economiques dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Article 8.5 – Dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin

Le 2 février 2022

En quatre exemplaires originaux :

  • Un pour les délégués syndicaux ;

  • Un pour l’employeur ;

  • Un pour le Comité Social et Economique ;

  • Un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Mme ……………………….

Déléguée syndicale CGT

M. ………………………

Président Directeur Général

ANNEXE

Code de procédure civile

Article 641 : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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