Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN et le syndicat CGT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05023004241
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN
Etablissement : 83278659400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la base de données économiques sociales et environnementales (2022-02-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-21

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par …………………., en sa qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée « la SPL ».

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

……………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

La SPL et la déléguée syndicale ont signé le 2 février 2022 un accord d’adaptation des négociations obligatoires sur une période de 4 ans comme le permet le code du travail. Cet accord a fait l’objet d’un avenant n°1 le 4 avril 2022.

Des négociations ont eu lieu de février à avril 2023 sur les thèmes et sous-thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • L’épargne salariale ;

  • Qualité de vie et conditions de travail ;

  • La durée et l’organisation du travail.

Au terme de cette période de négociations, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le thème de l’épargne salariale. Elles sont toutefois convenues d’aborder une nouvelle fois ce sujet en 2024.

Ensuite, la pratique a démontré que la période des négociations d’un mois prévue par l’accord est trop courte pour que ces négociations se fassent dans des conditions optimales. Les parties conviennent donc de l’allonger d’un mois, c’est-à-dire de février à avril de chaque année.

Pour ce faire, il est nécessaire de réviser l’accord d’adaptation des négociations obligatoires ci-dessus. C’est l’objet des présentes qui ont valeur d’un avenant de révision d’un accord collectif d’entreprise au sens du code du travail.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Modification de l’article 2 « périodicité des négociations »

L’article 2 « périodicité des négociations » est supprimé et remplacé pour l’avenir par les stipulations suivantes :

« Les parties conviennent de la périodicité suivante des négociations :

  • 2022 :

    • Les salaires effectifs ;

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

    • L’épargne salariale ;

    • La durée et l’organisation du travail mais uniquement pour les sous-thème télétravail et astreintes.

  • 2023 :

    • Les salaires effectifs ;

    • Les conditions et la qualité de vie au travail ;

    • L’épargne salariale ;

    • La durée et l’organisation du travail.

  • 2024 :

    • Les salaires effectifs ;

    • L’épargne salariale.

  • 2025 :

    • Les salaires effectifs ;

    • La lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »

Article 2 – Modification de l’article 3.1 « calendrier et lieu des négociations »

L’article 3.1 « calendrier et lieu des négociations » est supprimé et remplacé pour l’avenir par les stipulations suivantes :

Les parties conviennent que les réunions des négociations obligatoires auront lieu tous les ans du 1er février N au 30 avril N et ce pour traiter les thèmes correspondants à l’année considérée. Ces réunions auront lieu à l’établissement de la SPL situé 39, rue des Portes à Cherbourg-en-Cotentin (50100).

La 1ère réunion, dite réunion de méthode, sera celle pendant laquelle les parties à la négociation s’accorderont notamment sur le calendrier précis des réunions.

Une réunion, dite réunion conclusive, sera obligatoirement prévue. Elle aura lieu au plus tard le 30 avril N. Elle clôturera le cycle de négociation.

Il est rappelé que tant que la négociation est en cours la SPL ne peut pas, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie. »

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées.

Article 3.1 – Révision

Cet avenant pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 3.2 – Dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil des Prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 21 avril 2023.

En quatre exemplaires originaux

  • Un pour la déléguée syndicale :

  • Un pour l’employeur ;

  • Un pour le Comité social et économique ;

  • Un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

…………………………..

Déléguée syndicale CGT

…………………………………..

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com