Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023" chez EOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97423005202
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : EOS
Etablissement : 83286671900012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2023

Entre les soussignés,

D’une part,

La Société EOS, dont le siège social est situé au n°5 rue de la pépinière, ZAE La Mare, 97 438 Ste-Marie, Représentée par ……………, en qualité de Directeur d’agence,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Le Syndicat CFDT, représenté par ………………, en qualité de Délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par ………………….., en qualité de Délégué syndical,

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société EOS, portant sur les différents thèmes de la négociation, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Une réunion préparatoire s’est tenue le 05 janvier 2023, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation : le calendrier, la composition des délégations syndicales, et les informations à remettre par la Direction.

En application des modalités ainsi convenues, trois réunions se sont tenues les 02 et 16 février 2023, et le 02 mars 2023. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu et arrêté les dispositions qui suivent.

Article 1 – Augmentation des salaires, de la valeur du point et des indemnités

Il est rappelé que l’inflation à la Réunion, arrêtée par l’INSEE au 31/12/2022, est de 3,9%.

A effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • La valeur du point CNAD au sein de l’entreprise passe de 17,808 Euros à 18,715 Euros (+5,09%)

Cette nouvelle valeur du point inclus l’intégration de la prime de mérite dans son intégralité, estimée sur une base de 30€ par personne et par mois, étant précisé que cette prime (ou son équivalent) ne pourra pas faire l’objet d’une renégociation ultérieure.

Les indemnités suivantes sont réévaluées à hauteur de 3,9%, dans la limite des plafonds de cotisations en vigueur :

  • L’indemnité transport passe de 0,647 Euros à 0,672 Euros

  • L’indemnité casse-croûte passe de 6,743 Euros à 7,005 Euros

L’indemnité salissure étant déjà au seuil de déclenchement des charges sociales, celle-ci n’est pas revalorisée et reste fixée à 2,023 Euros par jour travaillé.

Article 2 – Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle brute de 250 Euros sera versée à l’ensemble du personnel sur la paie du mois de mars 2023.

Article 3 – Versement exceptionnel au CSE

Une enveloppe exceptionnelle de 8 160 Euros sera allouée au CSE en 2023, à redistribuer aux collaborateurs selon les modalités qui seront définies par l’instance.

Cette mesure compense la mise en conformité règlementaire obligatoire relative au calcul des indemnités et des chèques déjeuner. Le paramétrage du logiciel de paie devra être corrigé pour faire en sorte qu’il soit distribué autant d’indemnité ou de chèque déjeuner que de jours réellement travaillés durant l’année.

Article 4 – Médailles du travail

Au titre exclusif de l’année 2023, les salariés éligibles pourront solliciter plusieurs médailles du travail et obtenir cumulativement les gratifications correspondantes.

Article 5 – Absences rémunérées pour évènements exceptionnels

Le nombre de jours d’absence rémunérés, en cas de décès du conjoint marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité, est porté à 5 jours travaillés.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera communiqué aux délégations syndicales signataires et affiché sur les sites.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Ste-Marie, en trois exemplaires originaux, le 16 mars 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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