Accord d'entreprise "Protocole accord négociations annuelles obligatoires 2022" chez GIE AREA PACA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE AREA PACA et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016217
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : GIE AREA PACA
Etablissement : 83300510100013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

PROTOCOLE D’ACCORD DE L’UES AREA PACA

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

La SPL Agence Régionale d’Équipement et d’Aménagement Région Sud (AREA), dont le siège est sis 29 boulevard Charles Nédélec - 13331 MARSEILLE cedex 03, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 340 206 572 - Représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, ,

Le GIE AREA situé au 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculé auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 833 005 101 - Représenté aux fins des présentes par , en sa qualité de représentant de l’administrateur unique, la Spl AREA PACA,

La SEMAREA dont le siège est situé 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 819 421 702 - Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de Directeur Général,

D’UNe part

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Préambule :

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont rencontrés lors d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 28 septembre 2022.

Cet accord conclu entre les soussignés fait suite aux réunions tenues les 28 septembre 2022, les 04 et 12 octobre 2022.

Le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 16 juin 2021 en vigueur du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AREA.

Article 2 – Salaires

Une enveloppe globale s’élevant à 2% de la rémunération annuelle brute de base des salariés présents au 31 décembre 2021 pourra être consacrée aux primes de partage de valeur et aux primes individuelles versées en 2022.

  1. Prime partage de la valeur

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV).

Il a été décidé le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 500 euros.

Elle sera appliquée au mois d’octobre 2022 à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au 01 octobre 2022.

  1. Mesures individuelles

La direction indique que des mesures individuelles (primes) seront appliquées sur les salaires du mois d'octobre 2022.

À la demande du Délégué Syndical FO, une attention particulière sera portée aux salaires les plus bas.

Article 3 – Égalité professionnelle

La Direction rappelle son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.

Après étude de l’application de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UES, et au regard de l’index égalité hommes/femmes, le Délégué Syndical demande qu’une attention particulière soit portée aux rémunérations des femmes ayant des postes à responsabilités.

Article 4 – Qualité de vie au travail

Parallèlement à la négociation annuelle obligatoire, la Direction a mis en place une démarche de prévention des risques psychosociaux qui intègre la qualité de vie au travail.

  1. Prise en charge des frais d’utilisation des transports en commun

L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).

La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié

Consciente de l’importance de poursuivre la réduction de l’empreinte écologique en aidant ses collaborateurs à utiliser les moyens de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail et de la protection de leur pouvoir d’achat, la Direction a décidé de maintenir la prise en charge à 100 % du prix des abonnements de transport en commun (à l’exception d’1 € à la charge du salarié bénéficiaire).

Cette mesure ne concerne pas les bénéficiaires d’un véhicule de fonction.

  1. Participation à l’attribution de titres restaurant

D’un commun accord, il a été décidé d’augmenter de 9 € à 9,5 € la valeur faciale des titres restaurant. La participation employeur est maintenue à hauteur de 60 % (soit 5,70 €/titre).

Il est convenu entre les signataires que cette modification de la valeur faciale du titre restaurant entrera en vigueur le 01 octobre 2022.

Concernant les autres points fixés par l’accord de méthode, aucun accord n’a été trouvé.

Article 5 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur.

Article 7 – Clause de révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement les propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation.

Article 8 – Notification

La société notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé par remise en main propre contre décharge.

Article 9 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif :

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines

Fait à Marseille, le 12 octobre 2022.

Pour la SPL AREA Région Sud Pour le GIE AREA Pour la SEMAREA
Directeur Général Représentant de l’administrateur unique Directeur Général
Pour le Syndicat Force ouvrière
Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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