Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez LA MOIRONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MOIRONNAISE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007173
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA MOIRONNAISE
Etablissement : 83341301600019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d’une part,

La société/l’entreprise LA MOIRONNAISE

SIRET : 83341301600019

Siège social : PLACE DE L’ASSEMBLEE - 38430 MOIRANS

Représentée par en qualité de Gérant

Et d’autre part,

Les salariés, accord soumis à la majorité des deux tiers du personnel.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après l’annonce d’un confinement national, et cela pour plusieurs semaines, il est à ce jour impossible de maintenir l’activité normale de l’entreprise à 100%. La direction a donc pris la décision de placer en activité partielle certains de ses salariés et d’en maintenir d’autres en poste pour palier à ces contraintes.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.

Article 1 : Compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la boulangerie sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Boulanger ;

  • Vendeuse.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord ;

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;

  • Concernant l’activité de boulangerie : le boulanger maintien son activité à 100% ;

  • Concernant l’activité de vente : une seule des vendeuses voit son activité maintenue à 100%, du fait de son ancienneté. Les deux autres vendeuses sont placées en activité partielle totale. La boulangerie ayant réduit ses horaires d’ouverture du fait du confinement, la présence des trois vendeuses n’est plus nécessaire pour l’instant.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerai d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Moirans,

Le 30 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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