Accord d'entreprise "ACCORD INVIVO RETAIL SUPPORTS" chez INVIVO RETAIL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de INVIVO RETAIL SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023524
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : INVIVO RETAIL SERVICES
Etablissement : 83354843100059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions RECONNAISSANCE UES (2020-06-24) AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L'UES SUPPORTS DU 24 JUIN 2020 (2021-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

VACDACCORD xxxxxxxxxxxxxxx

ENTRE :

  • XXXXXXXXX

  • XXXXXXXXX

  • XXXXXXXXX

  • XXXXXXXXX

  • XXXXXXXXX

constituant, entre elles, une Unité Economique et Sociale dite « UES xxx » et représentées par xxxxxxxxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales ci-après désignées :

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxx

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame xxxxxxxx

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties »

PREAMBULE :

Au cours de l’année 2019, a été présenté aux représentants du personnel et aux salariés, le projet de réorganisation du pôle Retail du Groupe xx et la création des sociétés xx et xx réunissant des salariés de xx, xx, xx et xxx.

La mise en œuvre de ce projet a impliqué une reconfiguration de l’UES xx existante.

C’est dans ce cadre, que l’UES xx a été reconnue par voie conventionnelle par accord du 24 juin 2020 ainsi constituées des sociétés xx, xx, xx, xx et xx.

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, la convention collective de branche, ainsi que les accords collectifs en vigueur au sein de Xx, Xx et Xx, ont été automatiquement mis en cause le 1er février 2020, pour les salariés de ces entités transférés au sein d’Xx rendant nécessaire la négociation et la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation des statuts collectifs.

Aussi, bien qu’Xx Xxs n’y était pas obligée légalement en l’absence d’applicabilité des articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, il a été décidé l’application des conventions collectives de branche ainsi que les accords collectifs en vigueur au sein de Xx, Xx, Xx et Xx, pendant un délai maximum de 15 mois à compter du 1er février 2020, et ce jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un accord d’harmonisation au sein d’ Xx.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de se rencontrer les 27 novembre 2020 et 04 décembre 2020 aux fins de négocier le présent accord. Ainsi les conventions et accords collectifs mis en cause cessent de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. En outre, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement des sociétés composant l’UES Xx, conformément aux dispositions de l’article L 2254-2 du Code du travail, ainsi que dans un souci d’égalité, les parties ont souhaité harmoniser la durée du travail et la rémunération des collaborateurs.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Xx.

  1. Convention collective applicable

La convention collective nationale applicable de droit au sein de Xx est celle des Grands Magasins et des Magasins Populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156) dont le champ d’application professionnel englobe les entreprises qui exercent l’activité de grands magasins et de magasins populaires, ainsi que l’ensemble des établissements de ces entreprises n’exerçant pas une activité nettement différenciée telles que les centrales d’achat de ces sociétés.

La société Xx applique la convention collective des Grands Magasins et des Magasins Populaires du 30 juin 2000 (IDCC 2156).

Les sociétés Xx appliquent la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement et d’oléagineux encore appelée couramment convention collective 5 Branches (IDCC n°7002).

La société xx dont des salariés ont été transférés au sein des sociétés Xx et Xx applique la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries (IDCC 1760).

Cependant, à des fins d’harmonisation avec la majorité des entités du Groupe XX, il est convenu d’un commun accord l’application à titre volontaire, par les sociétés composant l’UES Xx, les dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement et d’oléagineux encore appelée couramment « convention collective 5 Branches » (IDCC n°7002).

Par conséquent, la convention collective dite « 5 Branches » (IDCC n°7002) se substitue aux diverses autres conventions collectives ((IDCC 1760 et 2156) applicables jusqu’à lors et il sera fait renvoi aux dispositions de la convention collective « 5 branches » sur tous les points du nouveau statut collectif des sociétés de l’UES Xx Xxnon traités dans le présent accord.

  1. Durée de la période d’essai des contrats de travail

La durée de la période d'essai est fixée, en l’état actuel des textes notamment conformément à la convention collective 5 branches, à :

  1. 2 mois pour le personnel ouvriers/ employés

  2. 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise

  3. 4 mois pour les cadres et ingénieurs

Pendant cette période d’essai, chaque partie peut résilier le contrat dans les délais de prévenance ci-dessous :

Par l'employeur, avec un délai de prévenance de :

  1. 24 heures jusqu'à 8 jours de présence ;

  2. 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

  3. 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence ;

  4. 1 mois après 3 mois de présence.

Par le salarié, avec un délai de prévenance de :

  1. 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

  2. 48 heures au-delà de 8 jours de présence

Si la Direction estime que la période d'essai n'a pas été suffisamment probante,
il pourra être proposé à l'intéressé, au plus tard dans les délais de prévenance prévus
ci-dessus, un renouvellement de cette période d'essai d'une durée correspondant aux durées conventionnelles suivantes :

  1. 1 mois pour le personnel ouvriers/ employés

  2. 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise

  3. 4 mois pour les cadres et ingénieurs

  1. Classification des emplois

Les Parties au présent accord reconnaissent que la classification dorénavant applicable aux collaborateurs des sociétés de l’UES Xx, sera celle de la convention collective 5 Branches et particulièrement celle du Groupe XX (annexée au présent accord).

Les parties au présent accord reconnaissent que le changement de grille de classification n’entrainera aucune modification de la catégorie socioprofessionnelle, ni aucune perte de rémunération annuelle des salariés présents dans les effectifs lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Prime d’ancienneté et congé d’ancienneté

Les salariés embauchés au sein des sociétés Xxet Xx dont le contrat de travail a été transféré au sein des société Xx Xx et Xx Xxs bénéficiaient, conformément aux dispositions de l’accord du 4 mars 2003 de l’UES XX d’une prime mensuelle d’ancienneté d’un montant de 0,5% du salaire de base par année d’ancienneté plafonné à 10% pour les salariés embauchés après le 31/12/01 et à 12% pour les autres complétées de dispositions spécifiques pour les salariés embauchés avant le 01/06/91.

Il en est de même pour les salariés Xxet Xx qui n’ont pas été transférés sur les entités Xx Xx et Xx Xxs.

Pleinement conscientes de l’impact, de la perte de cet avantage, sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent que les salariés qui bénéficient, à la date de conclusion du présent accord, continueront de bénéficier d’une prime mensuelle d’ancienneté à hauteur de 0,5% du salaire de base par année d’ancienneté plafonné à 10% pour les salariés embauchés après le 31/12/01 et à 12% pour les autres.

Les salariés qui ne bénéficiaient pas de cette prime eu égard au statut collectif de leurs sociétés d’origine bénéficieront de cette prime d’ancienneté à hauteur de 0,5% du salaire de base brut (à l'exclusion de toutes autres primes ou indemnités) par année d’ancienneté plafonné à 10% prenant en compte une rétroactivité de leur ancienneté au 1er février 2020.

Ainsi, l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Xx Xx bénéficieront d’une prime d’ancienneté à la date d’application dudit accord soit le 1er janvier 2021.

Les salariés qui avaient pour entité d’origine xxx ou Xx et les salariés de la société Xx bénéficiaient de congé d’ancienneté selon certaines conditions. Aussi, suite à la mise en place de la prime d’ancienneté susmentionnée, il est mis fin à l’avantage de congé d’ancienneté à la date d’application dudit accord soit le 1er janvier 2021.

  1. Prime 13e mois

En vertu de des dispositions de l’accord du groupe XX du 4 mars 2003, les salariés embauchés au sein des sociétés Xx et Xx dont le contrat de travail a été transféré au sein des sociétés Xx Xx et Xx Xxs bénéficiaient d’une prime de treizième mois équivalente au salaire de base du salarié augmenté de la prime d’ancienneté, à compter de 3 mois d’ancienneté payable en deux échéances les 30 Juin et 31 Décembre.

Il en est de même pour les salariés Xxet Xx qui n’ont pas été transférés sur les entités Xx Xx Marchandise et Xx Xxs.

A compter du 1er janvier 2021, afin d’harmoniser cette pratique entre les collaborateurs des différentes entités de l’UES Xx, cette prime de treizième mois est accordée à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Xx Xx ayant 3 mois d’ancienneté.

Par conséquent, les salariés qui ne bénéficiaient pas de prime de treizième mois à la date du 31 décembre 2020, verront, à compter de janvier 2021, leur salaire annuel brut décomposé en treize mois et se verront proposer soit le versement lissé mensuellement de cette prime de treizième mois soit le versement de cette prime de treizième mois en 2 temps dans l’année (juin et décembre).

Par ailleurs, certains salariés qui avaient pour origine la société Xx bénéficiaient d’une prime dite vacances correspondant à un treizième mois de salaire. Cette prime « vacances » sera, à des fins d’harmonisation, renommée « prime treizième mois » et prendra en compte pour son calcul la prime « ancienneté ».

  1. Indemnité de transport

Dans le cadre de différents déménagements du lieu de travail, il a été accordé aux salariés des différentes entités composant l’UES Xx Xx un remboursement de leur titre de transport de 85% à 100% selon les situations.

Il est mis fin à cette diversité d’avantages hormis pour les salariés qui bénéficiaient d’un remboursement à 100% en vertu de l’accord d’entreprise signé au sein de Xx suite au déménagement du siège social de Xx de Lognes à Montparnasse.

Il sera par conséquent accordé, sur présentation d’un justificatif d’abonnement à un transport public (RER, métro, bus, tramway, location de vélo), un remboursement de cet abonnement de transport pour l’ensemble des salariés à hauteur de 85% à compter du 1er janvier 2021 (et à 100% pour les salariés ci-dessus cités). Les abonnements à d’autres types de transport public, le cas échéant, sont remboursés conformément aux dispositions légales.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qui remplissent les conditions notamment d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, se verront appliquer les dispositions des accords et leurs avenants du Groupe XX sur le travail en forfait annuel en jours ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait leur être substitué.

Conformément aux accords du Groupe XX en vigueur, la comptabilisation du temps de travail se fera en jours et le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année sur la base d’un droit entier à congés payés, journée de solidarité incluse. Ils acquerront à ce titre, un total annuel de 11 jours d’ARTT (venant en supplément des jours chômés : congés payés, jours fériés, et journées de pont…) par an entre le 1er juillet et le 30 juin pour un forfait de 218 jours travaillés par an.

Ces jours seront posés par le salarié sous réserve que le choix opéré soit compatible avec les nécessités du service.

Le salarié déposera sa demande de prise de jours de repos ARTT dans un délai raisonnable avec la prise dudit repos. Le manager faisant part de sa réponse dans les meilleurs délais avant la date de départ.

Ces salariés ne seront de ce fait assujettis à aucune durée du travail, ni aucun horaire collectif, ni au régime des heures supplémentaires. Il leur sera cependant fait respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Les jours d’ARTT seront acquis dès le 1er juillet et devront être liquidés avant le 30 juin de l’année N+1.

Les salariés cadres en forfait heures dont l’autonomie est suffisante se verront proposer un avenant de passage en forfait annuel en jours.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours

Les salariés non cadres entrant dans le champ d’application du présent accord, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, se verront appliquer, à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des accords et leurs avenants du Groupe Xx sur l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait lui être substitué.

Ainsi, en application de cet accord, le temps de présence des salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés par an, sera de 37 heures hebdomadaires.

Il est, en conséquence, mis fin à toute autre dispositif d’aménagement du temps de travail à l’égard des salariés non cadres.

Ces salariés seront rémunérés conformément aux termes de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et percevront une rémunération lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence.

Conformément aux accords du Groupe Xx en vigueur, ils acquerront en outre de manière mensuelle un total annuel de 11,5 jours d’ARTT par an entre le 1er juillet et le 30 juin venant en supplément des jours chômés (congés payés, jours fériés, et journées de pont…).

Ces jours seront posés par le salarié sous réserve que le choix opéré soit compatible avec les nécessités du service.

Le salarié déposera sa demande de prise de jours de repos ARTT au moins un mois avant la date d’absence souhaitée, la direction faisant part de sa réponse au moins 15 jours avant la date de départ, sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie pour un délai plus court.

Ces journées d’ARTT seront acquises dès le 1er juillet et devront être liquidées avant le 30 juin de l’année N+1.

Les salariés non cadres seront soumis à un horaire collectif comprenant des plages horaires fixes et variables fixées de la façon suivante :

  1. Mobile arrivée : 7h30-9h30

  2. Fixe matin : 9h30-11h45

  3. Mobile déjeuner : 11h45 – 14h00

  4. Fixe après-midi : 14h00-16h15

  5. Mobile départ : 16h15-18h15

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine sur demande expresse de l’employeur seront rémunérées selon la législation relative aux heures supplémentaires.

  1. Epargne salariale

Les différents sujets relatifs à l’épargne salariale sont portés le Groupe Xx.

Ainsi, les différentes entités composant l’UES Xx Xx seront inclus dans les prochaines négociations portant sur ces sujets (intéressement, participation, PEG et PERCOG).

Il est par ailleurs noté que les entités composant l’UES Xx Xx sont d’ores et déjà incluses dans l’accord négocié au niveau du Groupe Xx concernant le PEG.

  1. Frais de santé et prévoyance

Les négociations relatives à la mise en place des garanties frais de santé et prévoyance sont portées par le Groupe Xx.

Dans l’attente de l’intégration des entités de l’UES Xx Xx dans les accords Groupe, les accords frais de santé et prévoyance mis en cause s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2021.

  1. Retraite supplémentaire

En vertu de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement et d’oléagineux encore appelée couramment convention collective 5 Branches (IDCC n°7002), les sociétés composant l’UES Xx Xx adhéreront au régime de retraite supplémentaire CCPMA applicable aux autres sociétés du Groupe XX.

  1. Absence pour événements familiaux

Tout salarié d’une entité de l’UES Xx Xx bénéficie, sur justificatif et à l’occasion de certains évènements familiaux énumérés dans le tableau ci-après, d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée au taux horaire de base.

Ces congés sont comptés comme temps de présence pour le calcul des congés payés.

Mariage du salarié 5 jours
Décès du conjoint 5 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès d’un enfant du conjoint 5 jours
Décès du père ou de la mère 4 jours
Décès des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur 3 jours
Décès des grands-parents 2 jours
Décès des grands-parents du conjoint 2 jours
Décès des petits-enfants 3 Jours
Décès du gendre ou de la bru 2 Jours
Mariage d’un enfant 2 Jours
Mariage du père, mère, frère ou sœur 1 Jour
Déménagement 2 Jours (par période de 12 mois glissants)
Hospitalisation enfant - de 12 ans 1 à 5 Jours (par période de 12 mois glissants)

En cas de coïncidence de circonstances, il ne peut y avoir cumul de jours de congés, seul le congé le plus avantageux étant accordé.

  1. Maternité et Paternité

Sur avis conforme du médecin-conseil, les salariées enceintes sont dispensées des travaux contraires à leur état.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires (auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail) sera payé comme temps de travail. Cette suspension de travail ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages-intérêts au profit de la collaboratrice.

Il est précisé que la salariée pourra prolonger son congé maternité d’un mois grâce au dispositif SCHULLER prévu par l’accord égalité – diversité groupe XX, durant lequel la salariée sera intégralement payée par l’employeur, à charge pour elle de concilier ce dispositif avec l’éventuel octroi d’aides des organismes public en cas de demande d’un congé parental, selon les textes en vigueur.

Pendant 1 an à compter de la naissance, la mère allaitant son enfant a le droit de s’absenter deux fois par jour sans que le total de ses absences puisse dépasser la durée d’une heure.

A partir du 5ème mois de la grossesse, un temps de pause payé de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi (ou de 30 minutes bloquées le matin ou l'après-midi) est accordé aux femmes enceintes. Il est précisé toutefois, que ce temps de pause ne peut, en aucun cas, être pris en début ou en fin de journée pour modifier les heures d'arrivée ou de départ réglementaires.

Après un an d’ancienneté, les collaboratrices conserveront le maintien intégral de leurs salaires mensuels nets (salaire de base + ancienneté) pendant la durée légale du congé maternité sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

Après un an d’ancienneté, les collaborateurs conserveront le maintien intégral de leurs salaires mensuels nets (salaire de base + ancienneté) pendant la durée légal du congé paternité sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

  1. Indemnisation de la Maladie (hors AT/MP)

Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou d’accidents et dont l’employeur a été avisé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite par l’intéressé à laquelle est joint un certificat médical indiquant la durée de l’absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.

L’employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de l’entreprise à une contre expertise.

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salaire de l'intéressé lui sera versé dans les conditions ci-après soit directement par la MSA, soit par intermédiaire de la société qui l’emploie, celle-ci majorant les sommes ainsi perçues dans les limites suivantes :

Ancienneté Traitement entier Demi – traitement
moins de 1 an Néant Néant
de 1 à 5 ans 1 mois par année de présence avec maximum de 3 mois 1 mois par année de présence avec maximum de 3 mois
de 5 à 10 ans 4 mois 4 mois
de 10 à 15 ans 5 mois 5 mois
plus de 15 ans 6 mois 6 mois

La durée maximum d’indemnisation prévue ci-dessus s’apprécie en prenant en compte pour déterminer les droits du salarié, toutes les absences indemnisées au cours des 5 ans précédant l’arrêt de travail.

Les allocations seront dues :

  1. dès le 1er jour d'arrêt en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans le cadre de l'entreprise,

  2. en cas de maladie ou d'accident de trajet, sans franchise pour les 2 premiers arrêts et avec franchise de 3 jours à partir du 3ème arrêt et ce pendant une période de 12 mois glissants consécutifs. Toutefois, cette franchise ne sera pas applicable dans le cas où aucune autre absence n'aura été enregistrée au cours des 12 mois précédents pour la personne intéressée.

En cas d’observation d’une augmentation significative de l’absentéisme, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour réexaminer les conditions d’application de cette franchise.

Pour les employés chefs de famille, ayant au moins un enfant ou le conjoint à charge, les périodes de demi-traitement sont les suivantes :

  1. de 1 à 5 ans : maximum porté à 4 mois

  2. de 5 à 10 ans : maximum porté à 5 mois

  3. de 10 à 15 ans : maximum porté à 6 mois

  4. plus de 15 ans : maximum porté à7 mois

Les fractions d'année sont déterminées par douzième au prorata des mois de présence effective au premier jour de la maladie.

Le salaire retenu pour les calculs ci-dessus s'entend salaire mensuel brut de base prime d’ancienneté comprise à l'exception de toutes autres primes ou indemnités.

Les traitements et demi-traitements ci-dessus ne se cumulent pas avec les prestations que l'employé reçoit de la Caisse d'Assurances Sociales, de la Caisse Accident et/ou du régime de prévoyance collective.

Plusieurs congés maladie peuvent être accordés à un même salarié dans le courant d'une même période de douze mois sans que le total puisse excéder six mois de plein traitement.

  1. Indemnisation de la Maladie pour AT/MP

En cas d'accident du travail dans l'entreprise ou de maladie professionnelle, l'employé blessé ou malade percevra pendant la période de suspension consécutive à l'accident ou à la maladie et dans la limite maximum de deux ans, son salaire net, déduction faite des indemnités compensatrices de salaires versées par la Caisse d'Assurances Sociales, de la Caisse Accident et/ou du régime de prévoyance collective.

  1. Indemnisation des affection de longues durée

En cas de maladie de longue durée agréée (ALD), ou qui le serait, par les Assurances Sociales, entraînant un arrêt de travail de plus de 6 mois, le salaire net sera maintenu tant que la Caisse d'Assurances Sociale accordera le bénéfice des indemnités journalières et dans les limites maximales suivantes :

  • moins d’un an d’ancienneté : 6 mois

  • plus d’un an d’ancienneté : 18 mois

Pendant une période de 5 ans à compter de la première constatation de la maladie, la durée totale de la ou des absences avec salaire maintenu ne pourra excéder 18 mois pour une même maladie.

Le maintien du salaire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet, par cumul avec les indemnités journalières servies par la Caisse d'Assurances Sociales, ni avec les prestations d'invalidité réglées par la Caisse de Prévoyance, de garantir au salarié un revenu supérieur au salaire net.

  1. Cessation du contrat de travail

Sauf cas de faute grave ou lourde du salarié, il est accordé au salarié licencié un préavis d'une durée de :

  • 1 mois : au personnel des collèges employés et ouvriers ayant une ancienneté de moins de 2 ans,

  • 2 mois : au personnel des collèges employés et ouvriers ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans,

  • 3 mois : aux agents de maîtrise et cadres.

En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter
ce même délai de préavis.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour rechercher un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour, dans la limite de :

  • 48 heures si le préavis est de un mois,

  • 60 heures si le préavis est de deux mois,

  • 75 heures si le préavis est de trois mois.

Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Les heures peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.

Ces heures d'absence sont obligatoirement payées à tout salarié licencié et exécutant son préavis. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi en cours de préavis ne peut, à partir de ce moment, prétendre au bénéfice des heures pour recherche d'emploi non utilisées.

  1. Indemnités de licenciement

Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié licencié quel qu’en soit le motif recevra une indemnité égale l’indemnité légale de licenciement.

En cas de faute grave ou de faute lourde, l’indemnité de licenciement n’est pas due (sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux).

  1. Indemnités de fin de carrière

Le départ à son initiative du salarié faisant valoir ses droits à la retraite est qualifié de « départ à la retraite ».

La rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur, quand le salarié peut bénéficier d’un taux plein pour le calcul de sa retraite, est qualifiée de « mise à la retraite ». Pour procéder à celle-ci, l’employeur observera un préavis minimum de 2 mois.

Dans les 2 cas, départ ou mise à la retraite, l’indemnité de fin de carrière est calculée comme l’indemnité de licenciement pour motif personnel visée à l’article précédent limitée à 5 mois.

  1. Médailles du travail

Tout salarié d’une entité de l’UES Xx Xx bénéficie, sur justificatif et à l’occasion de la remise d’une médaille du travail d’une gratification selon l’ancienneté acquise au sein du Groupe Xx :

  • Médaille d’Argent (carrière > 20 ans dont 10 au sein du Groupe Xx) : 250 €

  • Médaille de Vermeil (carrière > 30 ans au sein du Groupe Xx) : 400 €

  • Médaille d’Or (carrière > 35 ans dont 17,5 au sein du Groupe Xx) : 550 €

  • Médaille Grand or (carrière > 40 ans dont 20 au sein du Groupe Xx) : 700€

  1. Autres

Il est prévu le rattachement des sociétés composant l’UES Xx Xx notamment aux accords du Groupe Xx suivants : 

  • Accord sur le Dialogue Social au sein du Groupe XX

  • Accord collectif sur la mise en place d’un comité de groupe XX

  • Accord sur les modalités d’organisation des négociations de groupe XX

  • Accord d’intéressement

  • Accord de Participation

  • Règlement de Plan d'Epargne Groupe (PEG)

  • Règlement Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOG)

  • Accord sur la Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS)

  • Egalité professionnelle et QVT

  • GPEC

  • Classification V Branches

  • Accord Nouvelles Organisations du Travail en cours

  • Prévoyance et frais de santé

  1. Effets de l’accord

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit aux engagements unilatéraux et usages contraires, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

  1. Dispositions finales

    1. Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

  1. Révision-Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par l’une des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres organisations syndicales représentatives habilitées et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, dénoncer le présent accord.

  1. Suivi de l’accord

Dans le cadre du suivi du présent accord, chacune des parties signataires pourra solliciter, auprès des autres parties signataires, l’organisation d’une réunion portant sur l’application du présent accord.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles en vigueur,

  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre

    Un exemplaire original est remis à chacune des parties.

    Le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.

    Il est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Courbevoie, le 10 décembre 2020

En 5 exemplaires

Pour les Sociétés

Xx

Pour l’organisation syndicale CFDT

Xx

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Xx

Pour l’organisation syndicale CGT

Xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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