Accord d'entreprise "Les Impeccables accord d'entreprise relatif à l'aménagement des horaires de travail signé" chez LES IMPECCABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES IMPECCABLES et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021513
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES IMPECCABLES
Etablissement : 83377601600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

Accord d’entreprise relatif à l'aménagement des horaires de travail

Entre :

L’Entreprise les Impeccables, dont le siège social est situé 1 rue des vertugadins, 92190 Meudon, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 833776016, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de président.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise ayant validé, à la majorité des deux tiers, le présent accord, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité d'Assistante de vie.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités de l'aménagement des horaires de travail.

Préambule

Il a été rappelé ce qui suit :

L'entreprise les Impeccables intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Le recours à l'aménagement des horaires de travail est apparu en 2020.

Pour des raisons sanitaires liées au COVID 19, certains clients ont demandé de limiter le nombre d'intervenantes à leur domicile afin de réduire les risques de contamination.

Cela s'est traduit par un déséquilibre de charge de travail hebdomadaire pour certaines assistantes de vie (par exemple des semaines de 46h alternées avec des semaines de 30h).

Obliger les assistantes concernées à faire strictement 35h pas semaine aurait pour conséquence de perturber les plannings hebdomadaires de la majorité des assistantes car la plupart seraient réaffectées de manière irrégulière chez certains clients.

Pour éviter cette situation il apparait nécessaire aux parties signataires, de mettre en place l'aménagement des horaires de travail par le biais d’un accord collectif d’entreprise

Article 1 – Modalités de recours à l'aménagement des horaires de travail

La mise en place de l'aménagement du temps des horaires de travail a un double objectif.

1) Assurer une continuité de présence auprès de publics fragiles et / ou dépendants. Ce peuvent être des personnes âgées, handicapées ou malades.

2) Eviter de perturber les plannings des assistantes de vie non concernées par les variations de durée de travail hebdomadaire. Sans aménagement de l'horaire elles devraient assurer le moyennage de l'horaire des assistantes de vie concernées par l'alternance des semaines à moins de 35 heures et semaines à plus de 35 heures.

Article 2 – Salariés concernés par l'aménagement des horaires de travail

Les catégories professionnelles visées par le présent accord sont les assistantes de vie et auxiliaires de vie.

Article 3 – Durée du travail

La durée du travail mensuelle de chaque salarié est celle définie dans son contrat de travail.

Article 4 – Période de référence

La période de référence choisie dans laquelle se pratique l'aménagement du temps de travail est le mois car dans le secteur du service à la personne c'est généralement l'intervalle de temps dans lequel varie la durée de travail hebdomadaire.

Article 5 – Aménagement des horaires de travail

Le travail sera aménagé de façon à assurer la durée de travail mensuelle prévue pour chaque salarié.

Varieront les durées de travail hebdomadaire en fonction des besoins de l'entreprise. Par exemple, en cas de forte activité durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.

Article 6 – Heures supplémentaires (Temps plein)

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement car le mois est la période de référence fixée par l'accord.

Les premiers 10% d'heures supplémentaires sont majorés de 10%. Les heures suivantes sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires seront compensées par du repos compensateur pris dans le mois où les heures ont été effectuées.

Article 7 – Heures complémentaires (Temps partiel)

Les heures complémentaires sont décomptées mensuellement car le mois est la période de référence fixée par l'accord.

L’accord prévoit de pouvoir effectuer jusqu’à 33 % de la durée de travail mensuel en heures complémentaires.

Les premiers 10% d'heures complémentaires sont majorés de 10%. Les heures suivantes sont majorées de 25%.

Les heures complémentaires seront compensées par du repos compensateur pris dans le mois où les heures ont été effectuées.

Article 8 - Validité de l’accord

La validité du présent accord résulte de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel lors du référendum organisé le 10 novembre 2020 par l’employeur.

Article 9 - Durée - date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 11.

Article 10 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Meudon le 13 novembre 2020

Pour l’entreprise Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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