Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez KEOLIS CHAMBERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CHAMBERY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07319001320
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CHAMBERY
Etablissement : 83390852800031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord collectif sur le compte épargne temps DU 20/06/2019 (2022-06-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre :

L’Entreprise Keolis Chambéry, dont le siège social est situé 18, avenue des Chevaliers Tireurs 73026 CHAMBERY Cedex, enregistrée au RCS de Chambéry et représentée par M.M. Frédéric MAILLARD en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part, ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Pour le Syndicat CFTC : Monsieur

Pour le Syndicat CGT : Monsieur

Pour le Syndicat FO : Monsieur

Pour le Syndic Gérard BESSONe Syndicat CGT : Monsieur Nelson MONTFORT

Pour l Monsieur Jean-Marie MASSA

Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et au moins une organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

D'autre part,

Les parties réaffirment que le mode normal de gestion des congés payés doit être la prise effective des droits ouverts dans l’année et que l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) doit rester limitée, mais que le souhait de certains collaborateurs de reporter des congés pour accomplir des projets personnels, favoriser les départs à la retraite anticipé, augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés exceptionnels par une rémunération ou favoriser la vie familiale doivent être pris en compte.

C’est dans cet esprit, conforme à la loi, que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remis en main propre contre décharge) auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Ces demandes devront parvenir au plus tard le 1er décembre M. L’état individuel du compteur CET (en jours) sera communiqué au mois de janvier suivant M+1.


Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos Tout salarié peut décider de porter sur son compte à chaque fin d’exercice :

  • 5  jours de congés payés sur une base de 25 congés annuels. Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  • Les droits à congés pour jours fériés.

  • Les jours de fractionnement.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an. Ce nombre pourra être augmenté pour les salariés après une reprise d’AT.

Le salarié ne pourra accumuler au total plus de 60 jours.

4.2 Alimentation du compte en reliquat de congés : dispositions transitoires

A titre exceptionnel et suite au transfert entre délégataires au 1er janvier 2019, les congés acquis au 31/12/2018 et non pris à la date de signature de cet accord, pourront être payés aux salariés qui en font la demande par écrit avant le 31 décembre 2019.

De même, à titre exceptionnel pour l’exercice 2019, pour les salariés présents à la signature de cet accord, le CET pourra être alimenté par le solde de congés non pris au cours des exercices précédents. Les congés acquis du 01/01/2018 au 31/12/2018 (à prendre avant le 31/12/2018) et tous les soldes antérieurs.

Durant cette année transitoire, pour les salariés concernés, les transferts sur le CET sont exceptionnellement déplafonnés.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer toute ou partie d’un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • De don de jours de repos à un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant;

  • d'un congé parental d’éducation;

  • d’un congé de présence parental (enfant gravement malade) ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé pour création d’entreprise ;

  • d’un congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie ;

  • d’un temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;

  • d’un passage à temps partiel choisi ;

  • d’un congé sans solde (congé non rémunéré qui peut être pris par le salarié pour convenances personnelles). Ce congé n'étant pas prévu par la loi, le salarié peut demander à en bénéficier sous réserve de respecter des délais de prévenances suivants :

    • Sous 48 heures pour une absence de 1 à 2 jours

    • Sous 1 semaine pour une absence de 1 à 2 jours de samedi et ou dimanche

    • 2 semaines à l’avance pour une absence de 3 à 5 jours

    • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée de 6 à 15 jours

    • 3 mois à l’avance pour une absence de durée supérieure

La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre absence accolée (congés légaux…). Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :

  • Supérieur à 48h pour une absence de 1 à 2 jours ;

  • Supérieur à 1 semaine pour une absence de 1 à 2 jours de samedi et ou dimanche ;

  • Supérieur à 2 semaines pour une absence de 3 à 5 jours ;

  • Supérieur à 1 mois pour une absence inférieure à 1 mois ;

  • Supérieure à 3 mois pour une absence égale ou supérieure à 1 mois.

L’accolement des jours de CET au congé principal d’été peut être autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 mois et que cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les congés placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : le salarié devra rédiger par courrier une demande adressée en recommandé accusé de réception au service des ressources humaines 3 mois à l’avance. L’entreprise fera une réponse écrite au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Pour le don de jour de CET enfants malade et proche aidant, ce dernier est réalisé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

5.3 Rémunération du congé

La rémunération perçue par le salarié absent qui utilise ses jours placés en CET est calculée selon le taux horaire applicable dans l’entreprise au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos. Le versement du salaire peut également être effectué en une seule fois ou de manière échelonnée.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) ;

  • alimenter un Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif (PERCO).

Article 7 - Utilisation du compte CET pour compléter sa rémunération

Le déblocage du CET sous forme de rémunération est possible dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

Dans tous les cas de compléments monétaires, la valorisation est calculée selon le taux horaire applicable dans l’entreprise à la date du paiement.

Exemple : Je dépose des jours en janvier 2019 et demande le paiement en 2020. La valorisation se fait au Taux Horaire de 2020.

Le paiement est effectué dans les 30 jours suivants la demande. Conformément à la règlementation en vigueur, l’épargne correspondant à la 5eme semaine de congés payés, ne peut pas servir à l’obtention d’un complément de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.


Article 8 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.


Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son Compte Epargne Temps, chaque début d’année.


Article 10 – Plafonnement des droits acquis

Pour limiter le montant des droits affectés au CET, et donc le risque de non-paiement en cas de défaillance de l'employeur, la loi prévoit, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.


Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date la signature de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la fin d’une année civile et prendra effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

La dénonciation sera notifiée par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et portée, par tout moyen, à la connaissance des salariés.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.


ARTICLE 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Fait à Chambéry, le 20 juin 2019 en 7 exemplaires

Pour Keolis Chambéry

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat FO

Pour Keolis Chambéry

Frédéric MAILLARD, Directeur

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical, Gérard BESSON

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical, Nelson MONTFORT

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical, Jean-Marie MASSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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