Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez KEOLIS RIOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS RIOM et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004558
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RIOM
Etablissement : 83390855100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE

La Société KEOLIS Riom, SARL au capital de 225 000 euros, domiciliée 5 rue Joaquin Perez Carretero à Riom (63200), représentée par Madame , agissant en sa qualité de Directrice

Ci-après dénommée "l'entreprise" ou « la société », D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommé "la CGT "

Ci-après dénommées collectivement « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois de février 2022 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise Keolis Riom, sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives à celle-ci.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 28 février 2022

- le 22 mars 2022

Au cours des diverses réunions, ont été abordés plusieurs sujets tels que notamment les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’épargne salariale, l’emploi des travailleurs handicapés.

Au terme de ces négociations qui se sont clôturées le 22 mars 2022, le présent accord d’entreprise a été conclu, portant les mesures ci-après.

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu notamment en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle dont les dispositions des articles L2242-1 et suivants de ce même Code.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Augmentation de la valeur du point

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaire applicable au sein de l’entreprise.

La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée à hauteur de 1,7%, à compter du 1er avril 2022.

La valeur du point actuellement de 8,65 € correspondra à un montant de 8,80€ à compter du 1er avril 2022.

Article 3 – Prime de vacances

Une prime de vacances a été mise en place par un accord d’entreprise signé 7 octobre 2019.

Les bénéficiaires de ladite prime ainsi que le montant versé ont été modifiés par l’accord de Négociations Annuelles Obligatoires signé le 10 juillet 2020.

Les dispositions du présent article annulent et remplacent toute disposition antérieure portant sur la prime de vacances.

3.1-Bénéficiaires de la prime

Pour bénéficier de la prime de vacances, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail quel qu’il soit, en cours à la date de versement de la prime soit au 1er juin de l’année considérée, exception faite pour les salariés qui partent à la retraite au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de la prime.

  • Avoir 3 mois d’ancienneté minimum au sein de l’entreprise à la date de versement de la prime,

Par exception, les salariés qui partent à la retraite au cours de la période de référence, soit la période débutant le 1er juin de l’année N-1 et se terminant le 31 mai de l’année N (l’année N étant l’année de versement de la prime), bénéficieront d’une prime proratisée, telle que mentionnée à l’article 3.2 ci-après.

3.2-Montant de la prime

L’accord d’entreprise précité du 10 juillet 2020, mentionne une prime d’un montant annuel de 475€ bruts, montant indexé sur l’augmentation en pourcentage de la valeur du point.

Les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter la valeur du point de 1,7%, impactant le montant brut de la prime de vacances. Ce montant est porté à 483€ bruts, montant incluant donc l’augmentation de la valeur du point de 1,7%.

Pour les salariés qui partent à la retraite au cours de la période de référence et qui remplissent les conditions requises mentionnées à l’article 3.1, le montant de la prime sera proratisé en fonction de leur temps de présence au sein de l’entreprise au cours de la période de référence.

Par temps de présence, il faut comprendre le temps pendant lequel le salarié était lié à l’entreprise par un contrat de travail.

3.3-Modalités de versement de la prime

Les modalités de versement de la prime restent inchangées : la prime sera donc versée une fois l’an avec la paie du mois de juin de l’année considérée.

Par exception, pour les salariés partis à la retraite au cours de la période de référence, la prime leur sera versée à la date de rupture de leur contrat de travail, avec leur solde de tout compte.

Article 4 –Prime de transport 

En application des dispositions du Code du travail, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de carburants et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes engagés par les salariés pour venir travailler.

Cette prise en charge susceptible de bénéficier, sous conditions, d’un régime fiscal et social spécifique, est dénommée ci-après « prime de transport ».

4.1-Salariés bénéficiaires

La prime de transport est allouée à tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre du plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-4 du Code des transports ;

  • Ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;

  • Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires particuliers de travail.

Sont exclus du bénéfice de la prime, les salariés suivants :

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au travail,

  • Les salariés dont le transport est assuré par l’employeur,

  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente de l’employeur avec prise en charge par ce dernier, des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou à hydrogène du véhicule.

  • Le montant de la prime de transport ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

4.2-Justificatifs à produire par le salarié

Le versement de la prime est conditionné par la transmission des justificatifs suivants, par le salarié :

  • la photocopie, recto/verso, du certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule personnel,

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

  • L’adresse de sa résidence habituelle

  • La distance séparant sa résidence habituelle de son lieu de travail

  • La mention selon laquelle l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, lui est indispensable

  • La mention selon laquelle le salarié ne bénéficie pas du covoiturage pour venir travailler

En outre, le salarié devra informer sans délai son employeur de tout changement concernant tout ou partie des informations ci-dessus énumérées (notamment changement de domicile ou de mode de transport utiliser pour venir au travail).

4.3- Montant de la Prime

Le montant annuel de la prime de transport est plafonné à 120€ net par salarié et par an

Le montant versé s’apprécie en fonction de la distance entre la résidence habituelle du salarié son lieu de travail.

Le montant annuel varie donc en fonction du nombre de kilomètres réalisés par le salarié sur la période annuelle de référence définie à l’article 4.4 du présent accord :

  • Le salarié qui réalise de 200 km à 400 km inclus, perçoit une prime annuelle de 60€ net

  • Le salarié qui réalise plus de 400 km jusqu’à 600 km inclus, perçoit une prime annuelle de 80€ net

  • Le salarié qui réalise plus de 600 km et jusqu’à 800 km inclus, perçoit une prime annuelle de 100€ net

  • Le salarié qui réalise plus de 800 km, perçoit une prime annuelle de 120€ net

4.4- Modalités de versement de la prime de transport 

Le montant de prise en charge/prime s’apprécie sur la période de référence suivante : du 31 mars de l’année N-1 au 1er avril de l’année N.

Les partenaires sociaux ont convenu de verser ladite prime transport avec la paie du mois d’avril de chaque année.

Au titre de l’année 2022, la prime sera donc versée avec la paie du mois d’avril 2022.

4.5 : Régime social et fiscal de la prise en charge

La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux. Ainsi :

  • l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de la somme de 120 € par an et par salarié.

  • dans cette même limite, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

Article 5 – Mise en place d’une prime de service en 2 et 3 vacations

A compter du 1er avril 2022, la personne réalisant un service en 2 ou 3 vacations percevra une prime de 3,10€ brut pour chaque service réalisé.

La prime due au titre du mois considéré, sera versée le mois suivant.

Article 6 – Mise en place d’un accord d’intéressement

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour ouvrir des négociations relatives à un accord d’intéressement.

En conséquence, il a été convenu entre eux de débuter les négociations au mois de mai 2022.

Article 7- Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.

Article 8 - Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.

Article 9 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Riom.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Riom, le 24 mars 2022

Pour la CGT Pour KEOLIS RIOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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