Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez KEOLIS RIOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS RIOM et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005805
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RIOM
Etablissement : 83390855100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE

La Société KEOLIS Riom, SARL au capital de 225 000 euros, domiciliée 5 rue Joaquin Perez Carretero à Riom (63200),

Ci-après dénommée "l'entreprise" ou « la société », D’une part,

ET

L’organisation syndicale UNSA

Ci-après dénommé "l’UNSA "

Ci-après dénommées collectivement « les parties » ou « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations se sont engagées au mois de janvier 2023 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise Keolis Riom, sur l’ensemble des thèmes suivants liés à la négociation annuelle obligatoire et visant les salariés de la société.

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Avant le début de la négociation, l’employeur avait remis aux organisations syndicales représentatives, l’ensemble des informations relatives aux thèmes précités, évoqués lors des échanges entre les parties.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mener ces négociations dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

- le 19 janvier 2023

- le 31 janvier 2023

- le 16 février 2023

Au cours des diverses réunions, ont été abordés tous sujets faisant partie des NAO, tels que notamment les salaires, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’épargne salariale, l’emploi des travailleurs handicapés.

Au terme de ces négociations qui se sont clôturées le 16 février 2023, le présent accord d’entreprise a été conclu, portant les mesures ci-après.

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord est conclu notamment en application des dispositions du code du travail relatif à la négociation annuelle dont les dispositions des articles L2242-1 et suivants de ce même Code.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Augmentation de la valeur du point

Les partenaires sociaux conviennent de la revalorisation de la valeur du point résultant de la grille de salaire applicable au sein de l’entreprise.

La valeur du point applicable au sein de l’entreprise est donc revalorisée à hauteur de 3,35%, rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.

La revalorisation de la valeur du point de 8,95 € à 9,25€ sera appliquée sur la paie de mars prochain avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 – Revalorisation du montant de la prime de changement de service

Une prime de changement de service a été créée par l’accord de substitution signé le 8 octobre 2019.

Le montant de cette prime de changement de service est de 3€ brut.

Les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le montant de cette prime, lequel sera porté à 4€ brut, à compter du 1er mars 2023.

Article 4 –Revalorisation du montant de l’indemnité de blanchissage/nettoyage

Une indemnité de blanchissage/nettoyage a été créée par l’accord de substitution signé le 8 octobre 2019.

Le montant mensuel de cette prime est de 5€ net, quel que soit le nombre de vacations du service accomplies au cours du mois civil. Le montant de la prime est identique pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Les parties conviennent que le montant de cette prime est augmenté de 1,50€ afin de porter le montant de cette dernière à 6,50€ net par mois à compter du 1er mars 2023.

Le montant de la prime d’entretien sera réduit de moitié pour être porté à 3,25€ nets par mois en cas d’absence pour quelque motif que ce soit (y compris les congés payés), d’une durée supérieure à 6 jours calendaires et inférieure à 18 jours calendaires sur le mois considéré.

Aucune prime ne sera versée en cas d’absence d’une durée supérieure à 18 jours calendaires sur le mois considéré.

La prime due au titre du mois considéré sera versée le mois suivant conformément au décalage des éléments variables de paie. Le montant de la prime ne tiendra compte que des absences du mois civil considéré.

Le présent article annule et remplace dans son intégralité, l’article 15.3 de l’accord de substitution précité signé le 8 octobre 2019. Les autres dispositions de l’article 15 de cet accord du 8 octobre 2019, à savoir les articles 15.1 et 15.2 restent en vigueur et demeurent inchangés.

Article 5 – Revalorisation du montant de la prime de service en 2 et 3 vacations

La prime de service en 2 et 3 vacations a été mise en place dans l’accord NAO de 2022 signé le 24 mars 2022.

Le montant de cette prime de service en 2 et 3 vacations est de 3,10€ brut.

Les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le montant de cette prime, lequel sera porté à 4,10€ brut, à compter du 1er mars 2023.

Article 6 – Alimentation du CET par des repos sur jours fériés

Par accord d’entreprise signé le 25 février 2021, a été mis en place un Compte Epargne Temps.

L’article 3.1 de l’accord précité, mentionne : « le CET pourra être crédité à l’initiative du salarié des heures de récupération transformées en jours selon les modalités stipulées à l’article 3.2 ci-après.

Les heures de récupération correspondent aux repos dus aux salariés en contrepartie des heures supplémentaires tels que mentionnés dans l’accord d’entreprise du 8 octobre 2019 ».

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le Compte Epargne Temps pourra également être alimenté par des repos sur jours fériés à compter du 1er mars 2023.

L’intégralité des autres dispositions de l’accord d’entreprise du 25 février 2021 restent inchangées.

Article 7 – Mise en place d’une indemnité téléphonique pour le personnel de conduite (ou « indemnité NTIC »)

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et le personnel de conduite, une indemnité téléphonique (autrement intiulée « indemnité NTIC ») sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge la moitié de l’abonnement téléphonique du salarié et ce, dans la limite de 7 euros par mois, à compter du 1er mars 2023.

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de référence des éléments variables de paie.

Exemple : Le salarié a un forfait téléphonique de 20 euros par mois. L’entreprise prendra en charge 7 euros par mois divisé par 21.667 (nombre de jours ouvrés théoriques dans un mois) multiplié par le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence en paie.

Le salarié a un forfait téléphonique de 4 euros par mois, l’entreprise prendra en charge 2 euros par mois divisé par 21.667 (nombre de jours ouvrés théoriques dans un mois) multiplié par le nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence en paie.

L’employeur ne prendra en charge qu’une seule indemnité téléphonique par conducteur.

Cette prise en charge financière sera conditionnée par la remise des justificatifs suivants :

  • Un justificatif d’abonnement téléphonique (facture au nom du conducteur) à fournir une fois par an avant le 20 mars de chaque année; A défaut de fournir le justificatif dans le délai imparti le salarié se verra retirer le bénéfice de cette indemnité.

  • Une attestation sur l’honneur comprenant plusieurs mentions dont notamment :

  • Le numéro de téléphone faisant l’objet de l’abonnement téléphonique ;

  • L’engagement d’utiliser son téléphone personnel en partie pour un usage professionnel (exemple : utilisation des applications KEOLIS)

  • Être joignable à tout moment pendant le travail (ou rappeler dès que possible en étant en situation de sécurité)

L’indemnité téléphonique ne serait pas cumulable avec la détention d’un téléphone portable professionnel.

Tout salarié ayant manifesté par écrit son souhait de bénéficier de ladite indemnité téléphonique, verra sa demande traitée dans un délai de 2 mois à compter de sa demande.

Article 7 – Adhésion à la plateforme « Hello CSE »

L’adhésion de Keolis Riom à la plateforme « Hello CSE » permet à l’entreprise d’offrir aux salariés des réductions dans différents domaines tels que notamment, la culture, le sport, l’alimentation etc….

Keolis Riom s’engage à souscrire une licence annuelle par salarié, au cours du premier trimestre 2023, afin que chacun des salariés puisse bénéficier des réductions. A titre indicatif, le coût d’une licence annuelle par salarié utilisateur est de 40,764€. La souscription interviendra exceptionnellement et exclusivement au titre des années civiles 2023 et 2024.

Cette licence annuelle sera accordée à tout salarié bénéficiant d’une ancienneté minimum de 6 mois dans l’entreprise avant le 30 juin 2024.

Article 9 - Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion des dispositions de l’article 7.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Certaines dispositions du présent accord ont un effet rétroactif, lorsque l’accord le prévoit expressément.

Article 10 - Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.

Article 11 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Riom.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication de l’accord.

Il sera établi en un nombre d’exemplaires originaux suffisants pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties et pour l’accomplissement des formalités de publicités et de dépôt.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Riom, le 16 février 2023.

Pour l’UNSA Pour KEOLIS RIOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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