Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008827
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CRAZY EVENTS
Etablissement : 83391686900013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Applicable à compter du 27 juin 2023

Entre les Soussignés :

La société CRAZY EVENTS, SAS au capital de mille deux (1 002) €, SIREN 000 000 000, RCS : de MONTPELLIER, 000 000 000, dont le siège social est situé 34000 MONTPELLIER, représentée par Madame SN en sa qualité de Présidente

D’une part,

Et

Les Membres du Personnel

Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le recours à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et surtout, aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l'entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :

-  la variation de l'activité sur l’année ;

-  monter les équipements gonflables en fonction des demandes des clients ;

-  répondre aux délais de commande ;

-  réduire le recours excessif à des heures supplémentaires ;

-  éviter le recours au chômage partiel, en période de basse activité.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies avec les membres du Personnel inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein à durée indéterminée sauf à ceux du pôle administratif.

Les Cadres dirigeants sont par conséquent exclus du présent accord.

Article 3 - Période de référence

La période de référence pour l’aménagement est une base annuelle qui s’étend du 01 juin au 31 mai.

Article 4 – Durée du travail

Période de référence

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne sur la période, incluant la Journée de solidarité. Ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :

> 365 (jours annuels) – 104 (samedis et dimanches) – 25 (jours ouvrés de congés payés) – 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours.

>228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées

>45,6 × 35 = 1 596 h

>-Arrondis par le législateur à 1 600 heures.

>Auxquelles s’ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. 

Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise des congés payés légaux, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Définitions

Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

L’aménagement du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires

Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la limite haute de travail fixée pour chaque semaine, ainsi que les heures dépassant la durée moyenne de travail calculée sur la période de référence (l’année civile).

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne. Les 1607 heures constituent donc le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de repos et de congés, et de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne du service doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur. Les salariés susceptibles d’accomplir de telles heures doivent expressément demander une autorisation préalable.

Le temps de travail effectifs des salariés seront comptabilisés, un décompte annuel sera établi à la fin de la période de références.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles donnent lieu à majoration conformément aux dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite au moins 8 jours avant.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec la direction, étant précisé que les repos consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année suivant la période de modulation.

Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel.

Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail, et celles correspondant à la journée de solidarité.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 5 – Modalité de l’aménagement

L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne est de 10 heures, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur la période de 12 mois du 1er juin au 31 mai, qui constitue la période de référence.

Il est précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 20 mn minimum de pause consécutives.

La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif et allonge d’autant la durée journalière de travail.

Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

Le Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait :

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures.

Amplitudes du travail :

  • Amplitude de travail pendant la période de forte activité du 01/04 au 30/09 :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de l’aménagement n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à des journées de repos.

Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire pourra atteindre 43 heures sans toutefois dépasser, la durée maximale quotidienne est de 10 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.

  • Amplitude de travail pendant la période de faible activité du 01/10 au 31/03 :

La veille pour le lendemain, avec écrit des salariés, et sur volontariat de ces derniers la réduction du temps de travail peut aller de zéro heure à 27 heures de travail hebdomadaire.

Durant la période de faible activité, la durée de travail hebdomadaire pourra être réduite de telle sorte que La durée hebdomadaire moyenne pour les deux périodes soit de 35 heures.

Article 6 – Conditions de délai de prévenance

La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord d’aménagement du temps de travail est communiqué par la Direction aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels la société s’expose.

Article 7 – Lissage de la rémunération

L’aménagement du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre du présent accord.

Les demi-journées de repos doivent être soldées au plus tard le 31/05 de chaque année. Les demi-journées de repos non prises à cette date seront payées au taux majoré en vigueur.

Chaque année et au plus tard fin avril, la programmation annuelle fixée par l’employeur pour l’année suivante est présentée pour avis aux salariés.

De même, tout programme modifié est également soumis. Un bilan annuel de la mise en œuvre de la programmation est établi en fin de période, et communiqué aux salariés.

Article 9 – Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel. En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

Si l'absence est assimilée à un temps de travail effectif par la loi, elle vient en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre d'une modulation et retarde ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.

Dans l'hypothèse d'une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d'entrée et celle de la fin de l'annualisation.

Dans l'hypothèse d'un départ en cours de période annuelle de référence, le < temps > de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période d'annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence. Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures 

Article 10 – Suivi du temps de travail

Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne de la dont l’utilisation s’impose à tous les salariés de l’entreprise.

Les droits à repos acquis en application du présent accord d’aménagement du temps de travail seront validés tous les mois par la Direction.

Article 11 – Révision

Les parties pourront faire une demande de révision du présent accord.

Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.

L’avenant sera opposable à la société et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.

Article 12 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.

Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.

Article 13 – Date et durée d’application du présent accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 27/06/2023.

Article 14 – Publicité de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la société XX.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Fait à Montpellier, le 07/06/2023 en trois exemplaires originaux

L’Employeur :
Société XX

Représentée par Madame SN

Les Membres du Personnel :

Monsieur YY Monsieur VV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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