Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de l'annualisation du temps de travail" chez LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002451
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC
Etablissement : 83407200100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord d’entreprise sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail

Entre d'une part :

La SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC dont le siège social est situé Domaine d’Heurtebise - 17500 JONZAC

Numéro SIRET : 834 072 001 000 11,

Représentée par, en sa qualité de gérant

Et d'autre part :

Les salariés de la SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC en contrat à durée indéterminée

La SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de l’activité non permanente da la cure thermale (fermeture de la cure l’hiver), où travaillent les associés et salariés de la SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC, cure située Domaine d’Heurtebise - 17500 JONZAC, les parties reconnaissent la nécessité d’aménager le temps de travail sur l’année afin de faire correspondre les périodes de haute fréquentation de la cure avec les périodes de travail des salariés. Les périodes de faible intensité de travail seront de la sorte compensées par les périodes de travail plus importantes. Les parties conviennent en ce sens de réaliser des contrats de travail dont le temps de travail sera réparti annuellement.

S’accordant sur le fait que le cadre légal de la mensualisation n’est pas adapté aux impératifs de l’activité de la SCM, c’est ainsi qu’ont été fixées les modalités d’aménagement de la durée du travail qui suivent.

Ce projet a été présenté en préalable aux salariés le 16 novembre 2020, qui disposaient de 15 jours pour en prendre connaissance avant la date du vote, comme le prévoit l’article R2232-12 du code du travail.

Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail est soumis à la ratification des salariés à la majorité des 2/3, par referendum organisé le 1er décembre 2020.

L’accord entrera en vigueur le jour même et sera déposé à l’inspection du travail dans le même temps.

Définition de l’annualisation du temps de travail :

L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’annualisation du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail s’effectue du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application et présentation des parties

Le présent accord s'applique au personnel de la SCM en contrat à durée indéterminée quel que soit le nombre d’heures réalisées de façon hebdomadaire et en application des articles L2232-21 et R2232-10 et suivants le code du travail.

Les salariés embauchés en CDD d’au moins un an se verront appliquer le même aménagement du temps de travail.

L’annualisation s’appliquera pour une durée annuelle équivalente à un temps plein ou à un temps partiel en fonction des dispositions prévues par le contrat de travail.

Article 2 – Salariés exclus

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ni aux salariés au forfait jour et cadres. Les salariés exclus effectueront les horaires prévus dans leur contrat de travail.

Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales, l’annualisation du temps de travail devrait permettre d'atteindre l’objectif suivant :

Permettre de cumuler des heures à récupérer faites en période de haute activité au printemps, en été et en automne, et de les récupérer lors de la période de basse d’activité qu’est la période hivernale, la cure thermale n’accueillant plus de public pendant plusieurs semaines consécutives à cette période de l’année.

Article 4 – Durée du travail :

4.1 Volume de travail

Le présent accord stipule que les salariés effectueront un total de 1 607 heures de travail effectif par année de référence (1er décembre au 30 novembre de l’année suivante), celles-ci seront réparties selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Ces éléments seront proratisés pour les salariés à temps partiel ou arrivés ou sortis en cours de période d’annualisation. L’annualisation à temps partiel pouvant être instaurée, il conviendra de se référer au contrat de travail personnel de chaque salarié afin de connaître le quota d’heure à réaliser sur l’année.

Le présent accord autorise les parties à prévoir des semaines à zéro heure de travail si l’activité le rend nécessaire, à partir du moment où cela n’empêche pas la réalisation des 1 607 heures (ou moins le cas échéant).

4.2 Période de référence

La période de référence de l’annualisation est du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Un calendrier d’annualisation du temps de travail sera mis en place pour chaque salarié, chaque année, en décembre.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après avis d’information fait au personnel
7 jours avant le début de modification des horaires prévus.

En cas de force majeure, ce calendrier peut être modifié 3 jours avant le début de modification des horaires prévus.

4.3 Amplitude de l’annualisation

L’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent sans pour autant excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine, et ceci sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L’horaire hebdomadaire de travail pour les salariés qui bénéficient de l’annualisé à temps partiel ne pourra jamais être de 35 heures ou plus, un salarié à temps partiel ne pouvant atteindre la durée légale de travail.

Article 5 – Déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires

Dans le cas où l’horaire annuel effectué dépasserait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fin de période, chacune des heures effectuées au-delà de ce seuil a la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Les compteurs sont arrêtés au 30 novembre de chaque année. Un nouveau compteur s’ouvre le
1er décembre de chaque année.

1) Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, soit 1 607 heures.

Paiement des heures accomplies non remplacées par un repos compensateur au-delà de la limite annuelle : les heures supplémentaires, telles que décomptées à la fin de la période d’annualisation du temps de travail (le 30 novembre de chaque année), seront rémunérées et réglées sur le bulletin de paie de novembre.

Calcul de la rémunération des heures supplémentaires : les heures supplémentaires comptabilisées à la fin de la période d’annualisation du temps de travail seront rémunérées ou récupérées sur la base des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

2) Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le contrat de travail (annualisation à temps partiel).

Paiement des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite annuelle : les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures de travail effectives sont comptabilisés en fin de période de référence (le 30 novembre de chaque année). Ces heures seront rémunérées et réglées sur le bulletin de paie de novembre.

Calcul de la rémunération des heures complémentaires : les heures complémentaires comptabilisées à la fin de la période d’annualisation du temps de travail seront rémunérées ou récupérées sur la base des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, la base mensuelle y afférent étant de 151.67 heures mensuelles, ceci de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. De la sorte, la rémunération sera indépendante de l’horaire réel.

En cas d’annualisation à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à un temps hebdomadaire et mensuel précisé dans le contrat de travail. La rémunération sera la même chaque mois afin d’offrir de la stabilité aux salariés.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes exceptionnelles, ni les heures rémunérées effectuées un jour férié.

Article 7 – Absences et prise en compte des arrivées et départ en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de novembre suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Modalités de ratification de l’accord

Les modalités de conclusion de cet accord sont proposées par l’employeur directement aux salariés de la SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC.

La validité de cet accord est subordonnée à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel de la SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC, conformément à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

Article 10 - Révision et avenant

Il pourra être révisé, en tout ou partie, et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Clause de suivi et de rendez-vous :

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 12 Dépôt de l’accord :

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

Fait à JONZAC,

Le 1er décembre 2020,

La SCM LES MEDECINS DES THERMES DE JONZAC

Représentée par

(Paraphes + signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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