Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail au sein de la Société SOCOTEC Formation" chez SOCOTEC FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC FORMATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07820004861
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC FORMATION
Etablissement : 83409674500197 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La création de la société SOCOTEC Formation, suite à la filialisation de SOCOTEC France, entraine, de fait, le changement de Convention Collective avec l’application au 1er septembre 2019 de la Convention Collective des Organismes de Formation (IDCC 1516).

Les parties présentes se sont rencontrées à de nombreuses reprises pour négocier un accord équilibré tenant compte de cette nouvelle convention collective, et des anciennes modalités appliquées jusqu’à présent, tout en réaffirmant l’importance des enjeux opérationnels.

Cet environnement et la recherche de ce juste équilibre ont abouti aux dispositions suivantes :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société SOCOTEC Formation.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Le repos quotidien est de 12 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et le repos hebdomadaire est a minima de 36 heures consécutives (24 heures + 12 heures).

  1. LES STATUTS DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. LE STATUT EN HEURES

      1. CHAMPS D’APPLICATION

Sont concernés les ETAM et les Cadres ne relevant pas du statut en Forfait Jours.

  1. CALCUL

365

  • 104 J Weekend

  • 24 et 31 décembre

  • 9 JF tombant un jour ouvré en moyenne

  • 25 CP

-------------

= 225 jours travaillables

Le nombre de jours de RTT est fixé chaque année selon le principe de calcul ci-dessus soit 10 jours en moyenne.

Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours de weekend et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce calcul est présenté lors de la réunion de CSE du mois d’octobre ou novembre de chaque année pour l’année suivante.

Si le 24 et le 31 décembre tombent un jour de week-end, le jour de repos est placé le vendredi.

Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires au titre des dispositions spécifiques en vigueur liées au régime Alsace-Moselle, ces jours viendront en déduction de l’aménagement du temps de travail défini ci-dessous.

La durée annuelle de référence travail effectif est fixée à 1607 heures (comprenant la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures et 23 minutes de travail effectif, soit 7h28mn de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les heures exécutées entre 37h23min et 35h ne constituent pas des heures supplémentaires.

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires d’ouverture des centres sont définis sur chaque site, en fonction de leurs caractéristiques propres et des besoins locaux. Les parties conviennent que tout changement d’ouverture, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les formateurs en mission chez le client ou dans les locaux de SOCOTEC peuvent être soumis à un horaire différent imposé par les besoins du client. Si tel est le cas, l'horaire applicable sera précisé dans la convocation.

Dans l’hypothèse où pendant le temps de repas le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition ce temps de repas serait considéré comme du temps de travail (accompagnement et encadrement des stagiaires sur le lieu de restauration).

Dans les autres cas, le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

L’organisation du travail doit respecter sauf dérogations conventionnelles ou règlementaires :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour,

  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures de travail consécutives,

  • 12 heures de repos quotidien et 36 heures de repos hebdomadaire,

  • 48 heures de travail au maximum par semaine et 44 heures de travail sur douze semaines consécutives.

    1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail en application des articles L3121-27 à L3121-31 du code du travail sur demande ou validation préalable du manager.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 145 heures.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé le salarié devra déclarer ces heures le jour même au plus tard le lendemain suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant, le bienfondé de la demande.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos compensateur de remplacement majoré dans les mêmes conditions. Pour chaque salarié, le choix est ouvert à la direction pour les 50 premières heures, et au salarié pour les heures suivantes.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

- doivent être précédées d'une consultation du CSE,

- sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos (COR) en application de la législation. Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris à la convenance du salarié par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

Le COR est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent que le temps partiel est une modalité d’organisation du temps de travail particulière qui nécessite des dispositions propres.

  1. DEFINITION

Sont des salariés en heures à temps partiel les salariés dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

  1. MODALITES

Aussi il est convenu que pour les salariés à temps partiel actuellement en vigueur, les modalités sont maintenues. Toute nouvelle personne demandant à bénéficier d’un temps partiel, pourra en bénéficier sur la base de 37h23, ouvrant droit à RTT au prorata de son temps de travail. Le calcul du temps de travail devra tenir compte de la Journée de Solidarité.

En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.

Le salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de travail.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires correspondent aux heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel, à l'initiative de l'employeur, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

En fonction des besoins et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la convention collective des organismes de formation. Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective.

  1. CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le management s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié alertera son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  1. Suivi de la charge de travail

Une fois par semestre, le salarié est reçu par son manager pour évoquer sa charge de travail et son organisation du travail. Cet entretien peut avoir lieu à l’issue de l’entretien annuel. A la demande du salarié, il sera organisé un entretien intermédiaire.

Ces entretiens bien que spécifiques feront l'objet d'un compte rendu. Au cours de ces entretiens, le manager et le salarié évoqueront :

- La charge individuelle de travail,

- L'organisation du travail dans son entité opérationnelle,

- L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.

  1. Procédure d’alerte

Un salarié en heures qui rencontrerait des difficultés liées à sa charge de travail ou/et à son organisation du travail peut demander à être reçu par son manager. Le rendez-vous doit avoir lieu au plus tard 8 jours après. A l’issue de l’entretien le manager et le salarié signent un document actant de la tenue de l’entretien et, éventuellement, listant les actions mises en place pour remédier à la situation. Ce dernier est co-signé. Inversement si le manager constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette double procédure d’alerte fait l’objet d’une information trimestrielle en Comité Social et Economique.

En cas de désaccord entre le salarié et son manager, l'une ou l'autre partie pourra faire appel au Responsable Ressources Humaines. Le salarié pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner d'un représentant du personnel de son choix appartenant à sa Société.

  1. LE STATUT EN JOURS

    1. DEFINITION

Le statut en forfait Jours bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de son travail, ils sont dits cadres autonomes. Il s'agit des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéfini au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il est toutefois entendu que les salariés bénéficiant du forfait jours devront, dans la gestion de leur temps de travail, tenir compte des impératifs de présence nécessaires au fonctionnement du service auxquels ils appartiennent indispensable à la bonne marche de l'entreprise.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, l'unité de décompte du temps de travail est la Journée ou à la demi-journée.

  1. CALCUL

Le calcul se fait sur l’année civile pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis les droits à congés payés complets.

Le forfait annuel est de 216 jours (215 jours + la journée de Solidarité)

365 jours

  • 104 jours de week-end (105 certaines années)

  • 25 jours de CP

  • 24 décembre et 31 décembre

  • 9 jours fériés en moyenne

--------------------------------------

= 225 jours travaillables

  • 216 jours du forfait

------------------------------------

= 9 jours de RTT en moyenne

Ce nombre de jours peut varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et du nombre de jours de week-end.

Dans le cas d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon le formule suivante :

216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 216 x nombre de semaines travaillées/47 

Le nombre de jours de RTT en est déduit.

Les salariés bénéficiant d’un forfait inférieur antérieur à la signature du présent accord conservent leur bénéfice. Les calculs sont ajustés en conséquence.

Si le 24 et le 31 décembre tombent un jour de week-end, le jour de repos est placé le vendredi.

  1. ACTIVITE A TEMPS REDUIT

Un salarié a la possibilité de demander à bénéficier d’une répartition inférieure à 216 jours ou au forfait de 215 jours auquel il convient de rajouter la journée de Solidarité. Ces salariés sont dits en activité à taux réduit. Légalement il ne s’agit pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. FORMALISATION

Le passage en statut Forfait jours fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant : le nombre de jours de la convention de forfait et le respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait Jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximum de journée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le management s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié alertera son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  1. Entretiens individuels

L’employeur reçoit deux fois par an (une fois par semestre) le salarié en forfait Jours pour évoquer avec lui : la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

A la demande du salarié, il sera organisé un entretien intermédiaire.

Un modèle d’entretien est joint en annexe.

  1. Procédure d’alerte

Afin de garantir l’articulation vie professionnelle/vie privée et le droit à la santé/sécurité, la charge de travail et l’amplitude de journée d’un salarié ayant conclu une convention de forfait sont suivies régulièrement ainsi que l’organisation du travail de l’intéressé.

Le salarié doit avertir son manager de tout évènement qui accroit sensiblement sa charge de travail de façon anormale ou inhabituelle.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation ou la charge de travail, le salarié peut demander à être reçu par son manager, dans les 8 jours. A l’issue de l’entretien le manager et le salarié signent un document actant de la tenue de l’entretien et, éventuellement, listant les actions mises en place pour remédier à la situation. Inversement si le manager constate une organisation du travail ou/et une charge de travail aboutissant à une situation anormale, il peut organiser un rendez-vous avec le salarié.

Cette double procédure d’alerte fait l’objet d’une information trimestrielle en Comité Sociale et Economique.

  1. RACHAT DE JOURS RTT

Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord préalable et écrit de l’Employeur, renoncer à une partie de ses jours de RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10% du salaire journalier.

En cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de RTT, un avenant devra être signé avec l’Employeur, étant précisé que cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

La renonciation du salarié ne pourra en aucun cas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours au cours d’une même année civile.

  1. LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT

Les ingénieurs et cadres répondant aux critères de l’article L 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant:

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Au sein de SOCOTEC Formation les cadres dirigeants sont placés dans les niveaux de classification I.

  1. LE TEMPS DE TRAJET

    1. DEFINITION

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif conformément à l’art 10 de la Convention Collective de la Formation : « le temps de travail de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organismes ou client) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ».

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le calcul du temps de trajet se fait à partir de l’application « via Michelin ».

  1. COMPENSATION

Ce temps de trajet donne lieu à compensation comme suit en temps : 1 pour 1.

Les repos générés par ce temps de compensation seront pris en priorité d’un commun accord. Sinon ces repos compensateurs seront programmés en priorité sur les périodes de moindre activité du salarié à l’initiative de l’employeur. Le délai de prévenance est fixé à 8 jours sauf circonstances exceptionnelles, réduit à 48 heures.

Ces repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois maximum et sous réserve d’avoir acquis à minima 3,5 heures.

  1. LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES FORMATEURS DE CATEGORIE D ET E

Les parties conviennent de déroger à la Convention Collective des Organismes de Formation sur la répartition des activités AF/PR/AC. Les diverses fonctions des formateurs qui composent leur temps de travail est laissé à l’appréciation des managers, aucune répartition n’est préétablie.

Le temps de travail des formateurs de cette catégorie se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire (s) ou apprenant (s).

Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.

Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.

  1. MODALITE DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Considérant les spécificités de l'activité des centres de formation qui impliquent notamment que des salariés travaillent à distance, chez le client, ou en centre de formation, et la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail ou, pour les salariés en forfait jours, d'assurer un suivi des jours travaillés et de jours de repos, la direction s'engage à mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, un outil permettant de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos, sera mis en place et sera déployé pour les salariés en forfait-jour.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la direction s'est engagée, dans le cadre du présent accord, à mettre en place un outil informatisé permettant à chaque salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien conformément aux dispositions règlementaires du code du travail (article D3171-8).

La saisie du temps de travail devra être réalisée :

- par le salarié sans possibilité de délégation à un tiers, à une fréquence quotidienne, ou au plus, hebdomadaire,

- avec validation du manager,

- pré saisie automatique dans l'outil, et déclaration des heures en plus.

L'outil de déclaration du temps de travail effectif permettra un reporting fiable et d'alerte pour les le Responsable Ressources Humaines. Il inclura également un mécanisme permettant l'envoi systématique d'une alerte à la Direction des Ressources Humaines, en cas de non-respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le déploiement de l'outil de déclaration du temps de travail effectif sera réalisé au plus tard le 1er janvier 2020.

  1. LES CONGES PAYES ET LA SEMAINE MOBILE POUR LES FORMATEURS D ET E

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet.

Il est rappelé que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré, ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.

  1. LES MODALITES DE PRISE DE CP

La période de référence pour le calcul des droits de base, s'étend du 1er avril de l'année N-1 au 31 mars de l'année N.

La période de prise de congé s'étend du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

C’est à l’employeur qu’il incombe d’organiser les départs en congés des collaborateurs et d’arrêter, après consultation des intéressés, les dates de congés du personnel en tenant compte des besoins du service et, dans la mesure du possible, des situations de famille et des souhaits émis par les salariés.

Les congés peuvent être pris par demi-journées ou par journées entières.

Chaque année, une note déterminant les périodes de congés et l’ordre des départs sera présentée en CSE avant le 1er février.

Pour les congés inférieurs ou égaux à 5 jours et hors période d’été, la demande de congé devra être déposée dans un délai correspondant à la durée du congé souhaité, majoré d'une semaine calendaire.

Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à un mois, exprime le désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur présentation de justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés, déjà engagés par le salarié et dont le remboursement est impossible.

  1. LA SEMAINE MOBILE DES FORMATEURS D ET E

Conformément à la Convention Collective des Organismes de Formation, les journées des 24 et 31 décembre ainsi que les congés d’ancienneté viendront en déduction de la semaine mobile (5 jours).

Les collaborateurs qui ne bénéficient pas de congés d’ancienneté pourront jouir de jours mobiles.

  1. LES JOURS RTT

    1. MODALITES D’ACQUISITION

Les jours RTT s’acquièrent, quel que soit le statut, du 1er janvier au 31 décembre.

Le calcul du temps de travail se fait en année civile et conduit à dégager un nombre de jours de RTT selon le calendrier. Ce nombre de jours s’acquiert au fur et à mesure de l’année.

Ces jours peuvent être pris par journée, demi-journée ou groupe de journées. Ils peuvent être accolés à des congés payés.

Au 31 décembre le nombre de jours non pris ne peut plus être posé et les compteurs sont remis à zéro.

Le dernier jour de RTT en cours d’acquisition sur décembre pourra être pris par anticipation avant le 31 décembre de l’année N ainsi que le premier jour en cours d’acquisition sur le mois de janvier.

La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires. Toute absence, hors congés légaux et jours fériés, dont la durée, continue ou discontinue, supérieure ou égale à 10 jours, rémunérés ou non, entraîne une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT soit une demi-journée par tranche de 10 jours cumulés.

II est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de RTT.

Le nombre de jours de RTT est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré. Il est précisé que les jours fériés liés à des usages ou règlementations locales (départements de l’Alsace et de la Moselle par exemple) sont également pris en compte dans le calcul du nombre de jours de RTT.

  1. REPARTITION

Ces jours sont répartis comme suit :

  • 50% à l’initiative de l’Employeur ;

  • 50% à celle du salarié ;

Le calendrier prévisionnel des jours de RTT à l’initiative de l’Employeur est présenté en octobre de l’année N-1 pour l’année suivante et fixe en priorité ces jours sur les ponts, le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension.

En cas de nombre impair, le jour en sus est à l’initiative du salarié.

Le délai de prévenance de part et d’autre sauf circonstances exceptionnelles est de 10 jours minimum.

  1. TRANSITION

L’année 2019 constitue une année de transition.

Ainsi le nombre de jours de RTT pour la période du 01/05 au 31/12/2019 est de 7 jours pour une personne à temps plein :

  • 3.33 jours pour la période du 01/05 au 31/08 régit par les anciennes dispositions de l’accord SOCOTEC France et,

  • 3.33 pour la période du 01/09 au 31/12/2019 pour les salariés disposant d’un contrat de travail à 215 jours ou en heures,

Si un salarié a pris plus de jours de RTT, du fait de cette transition qu’il n’aurait dû, le surplus est converti en jours de CP.

Pour les nouveaux arrivants à compter du 01/09 et jusqu’au 31/12, le calcul se fera sur la base de 0.75*par mois.

  1. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DU SAMEDI

Les parties conviennent que le travail de nuit et le travail du samedi correspondent à des impératifs de service et doivent rester exceptionnels. Le recours au volontariat est privilégié.

Les modalités des compensations financières à ces assujettissements sont définies par la direction sous forme de note qui fait l’objet d’une information en Comité Social et Economique.

  1. LES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d'ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu'entraînent ces événements.

Ils sont régis par les dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail et en application de la Convention Collective des Organismes de Formation.

A ces jours s’ajoutent une journée d’absence autorisée rémunérée en cas de déménagement avec un maximum d’un jour par an.

Les absences pour enfant malade sont rémunérées dans la limite du nombre de jours prévu par le code du travail et sur justificatif.

A noter qu’un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels liés à ces deux événements.

Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et lorsque la fonction le permet (exclusion faite de la population formateur) seront autorisés, sur présentation d'un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum :

- le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique,

- dans le cas de l'hospitalisation du conjoint ou d'un enfant. Ce décalage sera rattrapé ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique.

  1. LES JOURS D’ANCIENNETE

Les ETAM et les Cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes:

  • 2 jours ouvrables pour les salariés ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 ans

  • 3 jours ouvrables pour les salariés ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.

Pour les salariés ayant déjà acquis des jours d’ancienneté, ceux-ci ne sont pas remis en cause.

Les salariés ayant acquis 5 ans d’ancienneté, au plus tard le 31 mars 2021, bénéficieront de 3 jours d’ancienneté. Les salariés ayant déjà bénéficié de congés d’ancienneté au titre des anciennes dispositions continuent de bénéficier de celles-ci si elles sont plus favorables.

  1. LE FRACTIONNEMENT

Le fractionnement est régi par l’art L. 3141-19 du code du travail.

  1. DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’assurer une déconnexion efficace lors des périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, ces dernières doivent être respectées par chacun et par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Pour les salariés en forfait jours les managers doivent veiller au respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail ou des dispositions mentionnées ci-dessus doit être justifié par l’importance, la gravité et l’urgence du sujet en cause.

Le manager veille au respect de ce droit et porte attention à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

L’utilisation ou non de ce droit à la déconnexion ne peut intervenir dans l’appréciation annuelle du salarié.

Ce dernier ne peut être sanctionné ou se voir reprocher ce droit à la déconnexion.

  1. LA COMMISSION DE SUIVI

14.1 OBJET

Une commission d’interprétation et de suivi est mise en place. Elle a pour objectif d’examiner les difficultés d’application et d’interprétation de l’accord, y compris les cas individuels remontés par les salariés. Elle pourra formuler des propositions sur la mise en place d’actions correctives si nécessaires.

14.2 COMPOSITION

Elle est composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de deux membres de la direction.

14.3 FONCTIONNEMENT

Elle se réunit deux fois par an sur demande formelle des organisations syndicales signataires du présent accord les deux premières années puis une fois par an les deux années suivantes.

Elle se réunit sur convocation de la direction, le temps de réunion n’étant pas décompté des heures de délégation.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et par courrier recommandé avec accusé de réception.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. DATE D’EFFET

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er septembre 2019. Il se substitue à toute autre disposition en vigueur dans l’entreprise

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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