Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution" chez SERENIS CENTRE

Cet accord signé entre la direction de SERENIS CENTRE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03619000233
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SERENIS CENTRE
Etablissement : 83410692400022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail (2021-02-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

SERENIS CENTRE

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

25 janvier 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

SERENIS CENTRE, Société à Responsabilité Limité au capital de 7 500 € dont le siège social est à CLICHY (92 110), 22-28 rue Henri Barbusse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS NANTERRE 834 106 924,

Ci-après dénommée SERENIS CENTRE

Représentée par M. , dûment habilité aux présentes, Gérant.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentées par :

-

-

D’autre part,

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Suite au transfert des salariés de SERENIS et de notre filiale MOBILE SERVICE CLIENT vers SERENIS CENTRE intervenu le 1er janvier 2018 dans le cadre de la réorganisation du Groupe Serenis, les contrats de travail des 83 salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à cette même date en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail à la société SERENIS CENTRE (maintien du salaire annuel, de l’ancienneté et du niveau de qualification).

Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement dénoncés à la date du transfert.

La Direction a donc engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de mettre en place un statut collectif harmonisé et cohérent.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SERENIS CENTRE travaillant sur le site situé à Chateauroux (36000), identifié par le n° SIRET 834 106 924 00022.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail. Il met donc fin à l’application de l’ensemble des conventions et accords collectifs (en ce compris, la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport) existants préalablement au sein des sociétés respectives SERENIS et MOBILE SERVICE CLIENT auxquels il se substitue.

Par ailleurs, le présent accord se substitue également à toute pratique, tout usage, accord atypique, règlement, engagements unilatéraux de l’employeur applicables antérieurement au sein des sociétés SERENIS et MOBILE SERVICE CLIENT mis en cause automatiquement en raison des transferts des fonds de commerce respectifs des sociétés SERENIS et MOBILE SERVICE CLIENT au profit de la société SERENIS CENTRE.

ARTICLE 2 – Dispositions générales

2.1 Dispositions applicables

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés transférés sont celles résultant de :

  • la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire;

  • des dispositions spécifiques du présent accord de substitution.


2.2 Acquis sociaux maintenus et généralisés

Les acquis sociaux suivants sont maintenus et généralisés à l’ensemble du personnel :

  • JOURS ENFANTS MALADE

Les salariés bénéficieront d’une journée complète ou de deux demi-journées d’absence autorisée payée de type « Enfant malade » par an, sous réserve de produire un certificat médical nominatif au nom de l’enfant.
Cette journée ou ces demi-journées seront récupérées dans les 12 mois qui suivent à hauteur des heures planifiées non effectuées.
Un mot de l’école sur le carnet de correspondance est un motif recevable pour justifier l’absence enfant malade.

  • PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE AU SYSTEME PASS TIME (OU EQUIVALENT)

La société poursuivra sa participation au système Pass Time (ou équivalent) à hauteur de 5,50€ par salarié en CDI pour 2019.

  • PRIME FERMETURE PLATEAU

La personne chargée de la fermeture du plateau percevra une prime de 10€ bruts par fermeture à condition de respecter la procédure (CHECK LIST).

Le temps nécessaire au traitement de ces tâches est estimé à 5 minutes et ne sera donc pas comptabilisé en HS car couvert par le montant de la prime.

  • Cumul Majoration et Récupération de temps pour les Jours fériés

Une demi-journée de récupération sera attribuée aux salariés qui ont travaillé un jour férié (hors jours de solidarité) en plus de la majoration salariale (selon le principe suivant : heures récupérées = 50% des heures travaillées en jour férié).

2.3 Acquis sociaux non reconduits

Les acquis sociaux suivants ne sont pas reconduits :

  • Prime Jour Férié (personnel concerné ex-MSC)

La prime Jour Férié en vigueur anciennement sur MOBILE SERVICE CLIENT ne sera pas reconduite car remplacée par la majoration salariale de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

  • Prime d’Ouverture Plateau des dimanches et jours fériés (ex-Serenis)

La Prime d’ouverture des Dimanches est supprimée car elle avait été mise en œuvre dans le cas d’une équipe mobilisée réduite de 2 ou 3 Téléopérateurs afin de permettre aux salariés de déjeuner sur leur poste de travail sur le plateau.

Aujourd’hui, les dimanches et jours fériés mobilisent plus de salariés que par le passé. Les salariés peuvent donc bénéficier normalement de leur coupure déjeuner en salle de pause.

NB : Si à l’avenir la situation d’un effectif réduit à 2 ou 3 Téléopérateurs le dimanche ou en jour férié devait se reproduire, ce dispositif pourra être réactivé.


2.4 Système de Prime Téléopérateurs

Le système de Prime des Téléopérateurs est harmonisé à partir du 1er janvier 2019.

Les modalités détaillées sont présentées en annexe à ce document.

2.5 Classification

A compter du 1er janvier 2019, les ex-salariés de MSC relèveront des classifications prévues par la convention collective des Prestataires de Service, selon la grille de correspondance suivante :

ANCIENNE CLASSIFICATION MSC   NOUVELLE CLASSIFICATION SERENIS CENTRE (CCN) PRESTATAIRES)
Fonction Qualification Niv. Coef.   Fonction Qualification Niv. Coef.
Teleacteur Junior (0 à 6m) Employé 5 105
Téléopérateur Débutant (0 à 6m) Employé 1 120
Teleacteur Confirmé (6 à 18m) Employé 5 105   Téléopérateur Confirmé (6 à 18m) Employé 1 130
Teleacteur Expérimenté >18m) Employé 5 105   Téléopérateur Expérimenté (>18m) Employé 1 140
Chargé d’exploitation temps réel TAM 3 165   Chargé d’exploitation temps réel TAM 4 200

ARTICLE 3– Organisation du travail sur le plateau

3.1 Travail le Dimanche et les jours fériés

Pour les dimanches et jours fériés, un appel à volontariat sera mis en place pour établir le planning en fonction des besoins opérationnels.

Il sera appliqué la majoration salariale prévue par la CCN, soit 100% de majoration pour les heures travaillées les dimanches et les jours fériés (hors journée de solidarité).

A titre dérogatoire, le 1er Mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.

3.2 Travail de Nuit

Le travail de nuit est défini selon la CCN des Prestataires de Service entre 22 heures et 7 heures.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit un salarié qui effectue son horaire habituel de travail :

  • Au moins 2 fois par semaine, au moins 3h de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.

ou

  • Au moins 78h de travail sur la plage 22 heures-7 heures sur une période de 3 mois complets pour les salariés en contrat à durée indéterminée et pour les salariés en contrat à durée déterminée, au moins 12 % de ces heures de travail prévues contractuellement pendant la durée du contrat.


Contreparties au travail habituel de nuit

Toutes les personnes entrant dans la définition des travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration horaire de 2,032€ brut pour les heures effectuées durant la période nocturne définie précédemment, à savoir entre 22 heures et 7 heures.

De plus, au-delà de 50 heures de travail effectif mensuel durant la période nocturne définie précédemment et en complément de la compensation pécuniaire précisée précédemment, le salarié travailleur de nuit bénéficiera d’un repos « compensateur » d'une durée égale à 5 % du temps de travail accompli au cours de ladite période nocturne.

Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures.

Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les salariés qui n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit précisée ci-dessus, mais qui sont amenés à réaliser des heures de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égale à 25 % de leur taux horaire brut pour les heures de travail effectuées en 22 heures et 7 heures.

Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Les heures exceptionnellement effectuées entre 21h30 et 6h30 donneront lieu à une majoration de 50%.

ARTICLE 4 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour les motifs indiqués ci-dessus et évoluera en fonction des modifications légales futures et pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

4.1 Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

4.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 et 8 du code du travail.

4.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 5 – Information du personnel

Les salariés de la société SERENIS CENTRE seront informés du présent accord par courrier recommandé ou remise en main propre et par voie d’affichage.

ARTICLE 6 – Dépôt Légal

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de CHATEAUROUX.

Fait à Chateauroux, le 25 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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