Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des personnels roulants conclu avec les salariés" chez TITOU TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TITOU TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621001995
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : TITOU TRANSPORTS
Etablissement : 83412113900010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des personnels roulants conclu avec LES SALARIES

AVENANT EN DATE 22 FEVRIER 2021

ENTRE

La SAS TITOU TRANSPORTS dont le siège social est situé 10 rue Georges SEURAT- Mas St Esprit, 66100 PERPIGNAN, représentée par son Président qualité de président, ci-après dénommée l’Employeur

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Au regard des difficultés rencontrées et de l’urgence de la situation, compte tenu de l’actuelle procédure collective en cours concernant la SAS TITOU TRANSPORTS, actuellement dans le cadre d’une période d’observation visant à trouver des solutions pour pérenniser l’entreprise et assurer la sauvegarde des emplois, et, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord d’entreprise du 05 octobre 2018 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels roulants, les parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer aux fins de modifier l’article 2, alinéa 2 c relatif au paiement des heures d’amplitude.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre au représentant salarié élu dans le cadre de la procédure collective en cours, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent projet d’accord est proposé dans le respect des dispositions prévues la décret n°2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris par l’application de l’article L.1321-2 du code des transports.

La durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises est réglementée par le décret n°83-40 du 26/01/1983 qui s’applique aux salariés des entreprises de transport ainsi que par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 

Dans ce cadre juridique et réglementaire, la durée du travail effectif des personnels roulants marchandises se définit comme le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • Les temps de conduite

  • Les temps d’attente

  • Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)

  • Les temps de double équipage

Le Temps de Service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :

  • Conducteur longue distance (LD) : 8 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;

  • Conducteur courte distance (CD) : 4 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine.

    L’entreprise TITOU TRANSPORTS développe essentiellement une activité de transport de marchandises en courte distance, une activité partiellement réalisée la nuit.

    Elle souhaite par cet accord d’entreprise tout à la fois se mettre en conformité avec les textes en vigueur s’agissant de la comptabilisation et de la rémunération des heures de travail, mettre en œuvre une organisation de travail qui serve le développement de l’entreprise et trouver avec les salariés les conditions d’un accord qui prenne en considération leurs intérêts, contrainte et droits.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre remise en mains propres contre décharge, les salariés de sa décision d’engager des négociations, le projet d’accord présent étant joint à ce courrier, l’employeur s’engageant dans le cadre de la présente négociation, à élaborer le projet d’accord en concertation avec les salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise TITOU TRANSPORTS et à l’ensemble de ses salariés.

Article 2. Contenu de l’accord

Le projet d’accord vise à organiser le temps de travail des personnels roulants de l’entreprise TITOU TRANSPORTS, dans le respect des textes en vigueur et prenant en compte tout à la fois les droits et intérêts des salariés mais aussi les contraintes de l’entreprise.

Ce projet d’accord pose donc un cadre pour tout ce qui touche aux rémunérations des heures supplémentaires et notamment la rémunération et les modalités de comptabilisation des temps d’attente intégrés dans l’amplitude journalière, et plus généralement tous les temps d’amplitude, les modalités de prise en compte des heures de nuit ainsi que la mise en œuvre des repos compensateurs.

1°) Temps de service et amplitude journalière

Au regard des contraintes liées à l’activité de transport de marchandises de TITOU TRANSPORTS, le travail des salariés s’effectue tout au long de l’année partiellement de nuit.

En conséquence, dans le respect des textes en vigueur, le temps de service maximal des salariés est de 12H, l’amplitude journalière maximale étant de 15H, conformément au décret n°83-40 du 26/01/1983 qui s’applique aux salariés des entreprises de transport ainsi qu’à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 

Un planning mensuel des temps de service est établi, précisant la répartition des temps de travail par salariés et postes en fonction des demandes et des contraintes de services imposées par les entreprises clientes de TITOU TRANSPORTS

2°) Modalités de comptabilisation des temps de travail

Le temps de service est constaté quotidiennement par le chronotachygraphe et distingue les temps de conduite, les temps de travaux divers, les temps d’attente, ainsi que les heures de nuit.

Le décompte des heures de travail réalisées fait l’objet d’un décompte individuel hebdomadaire et mensuel.

3°) Modalités de rémunération des temps de travail

  1. Heures de nuit

Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures de nuit donnent droit à l’attribution d’une prime pour travail de nuit. Cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 138M.

  1. Temps de travaux divers

Les temps de travaux divers sont rémunérés sur la base des taux horaires conventionnels

  1. Temps de repos journaliers

L’amplitude journalière maximale est de 15H.

Sont comptabilisés les temps services (TS) rémunérés sur la base des taux conventionnels. Pour ce qui concerne les temps de mise en place en amont du TS, ceux-ci se définissent comme des heures d’amplitude non travaillées sans obligations légales ou conventionnelles de rémunération.

Il est convenu que ces heures d’amplitude ne seront plus rémunérées à compter de la mise en place du présent avenant à l’accord d’entreprise du 05 octobre 2018 relatif à l’organisation du temps de travail des personnels roulants, mais feront l’objet de temps de repos compensatoires, conformément aux dispositions règlementaires.

  1. Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective quant au transport courte distance, les heures d’équivalence (HE) de la 36ème heure à la 39ème heure sont majorées de 25%, les heures supplémentaires (HS) de la 40ème heure à la 43ème heure sont majorées de 25%, les heures supplémentaires au-delà de 43H sont majorées de 50%.

4°) Journées de repos et repos compensateurs

a) Heures de nuit et repos compensateurs

En contrepartie des heures de travail effectuées de nuit, il est convenu de l’attribution d’un repos compensatoire de 5% au-delà de 50H de travail de nuit accomplies chaque mois.

Pour ce qui concerne les repos compensateurs pris en compensation des heures de nuit, l'employeur conviendra en accord avec le salarié concerné de la date de prise de repos.

b) Heures supplémentaires et repos compensateurs

En contrepartie des éventuelles heures supplémentaires, il est convenu de l’attribution de repos compensateurs, calculés par trimestre et pris dans les deux mois suivants la fin du trimestre sur la base ci-dessous.

Heures supplémentaires effectuées Repos compensateur
De 41 à 79 heures 1 journée
De 80 à 108 heures 1 journée et demie
Au-delà de 108 heures 2 journées et demi

c) Temps de repos supplémentaire

Il est par ailleurs convenu, à l’initiative de TITOU TRANSPORTS, et en fonction des contraintes de service imposées à l’entreprise de l’attribution de journées repos supplémentaires prises dans le mois courant, conformément au planning mis en place mensuellement, chaque début de mois, les journées de TS mensuelles représentant selon le mois une charge moyenne de 19 journées pour chaque salarié roulant.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par décret (C. trav. Art. L. 2232-21 et L. 2232-22) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Pyrénées Orientales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés roulants présents dans l’entreprise au moment de sa signature mais aussi à tous les futurs salariés roulants intégrant l’entreprise.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Pyrénées Orientales, un sur support papier signé par les parties et l’autre sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux salariés.

Pour la SAS TITOU TRANSPORTS

Le Président

Le représentant des salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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