Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012091
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SEMKIOSK
Etablissement : 83418799900026

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Préambule 4

TITRE 1 – RÉGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

CHAMP D’APPLICATION 5

Chapitre 1- CADRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT 5

Article 1 – Définition des heures supplémentaires 5

Article 2 – Majoration 5

Article 3 – Contingent d’heure supplémentaire 5

Article 4 – Dépassement du contingent – Repos compensateur obligatoire – RCO 6

Article 5 – Visualisation et suivi des RCO 6

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 7

CHAMP D’APPLICATION 7

Chapitre 1 DISPOSITIONS APPLICABLES 7

Article 1 – Période de référence 7

Article 2 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire 8

2 – 1 Semaines à haute activité 8

2 – 2 Semaines à basse activité 8

2 – 3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire 8

Article 3 – Programmation indicative – Modification 8

3 – 1 Programmation indicative 8

3 – 2 Modification de la programmation indicative 8

Article 4 – Décompte des heures supplémentaires 9

4 – 1 Décompte 9

4 – 2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires 9

4 – 3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 9

Article 5 – Affichage et contrôle de la durée du travail 9

Article 6 – Rémunération des salariés 9

6 – 1 Principe du lissage 9

6 – 2 Régularisation des compteurs à la fin de la période de référence, en cas d’arrivées et départs en cours de période de référence 10

6 – 3 Incidences des absences : indemnisation et retenue 10

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 1 - Validité de l'accord 10

Article 2 - Durée de l’accord 10

Article 3 - Révision 10

Article 4 - Dénonciation 11

Article 5 - Remise en cause des usages existants 11

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité 11

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société Semkiosk dont le siège social est situé au 670 rue du Vernay 38300 NIVOLAS VERMELLE, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Vienne, sous le n°834 137 999, représentée par en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Représentés par , élue membre titulaire et représentante du collège unique du CSE ; ayant reçu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dénommée ci-après « le Comité Social et Economique »,

D’autre part,

Préambule

La Société Semkiosk est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de mobilier urbain pour l’aménagement de l’espace public.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, impliquant les fluctuations et une réévaluation et une adaptation constante d’activité, résultant tant des contraintes de chantiers que des exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention, la durée du travail des salariés est variable. Cette variation d’activité a amené la Direction à réfléchir sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’ensemble des salariés de la société et égale à l’année.

De plus les contraintes issues de la Convention Collective applicable à l’entreprise ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la Société Semkiosk, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche. C’est la raison pour laquelle les parties décident de négocier et de modifier le contingent d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société, tout en répondant aux mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du Code du Travail.

TITRE 1 – RÉGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre 1 s’applique aux catégories de salariés suivants : l’ensemble du personnel de production de la société Semkiosk qui sont soumis à un décompte horaire du temps de travail.

Le présent accord ne concerne pas les cadres qui sont soumis à une convention individuelle de forfait jours et les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.

Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Il ne concerne pas non plus les alternants qui, dans tous les cas, ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Chapitre 1- CADRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

Article 1 – Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est convenu que la semaine de référence est la semaine civile.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Il est rappelé que tel que défini par l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il exclut donc les temps de pause, notamment la pause-déjeuner, la pause « café » et la pause

« cigarette ».

Article 2 – Majoration

Les parties conviennent de ne pas modifier les taux de majoration liées aux heures supplémentaires. Les majorations suivront les évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles.

Rappel des majorations légales appliquées :

Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%

Les suivantes sont majorées de 50%

Article 3 – Contingent d’heure supplémentaire

Par dérogation aux dispositions conventionnelle nationale applicable à l’entreprise et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre cents (400) heures par année civile et par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 – Dépassement du contingent – Repos compensateur obligatoire – RCO

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent si les circonstances exceptionnelles l’imposent.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires, prévue par les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 8 heures. Ce délai peut être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum d’un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 01/03 au 30/06, sauf accord de l’employeur.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 5 – Visualisation et suivi des RCO

Le compteur RCO est consultable par chaque salarié dans le logiciel de gestion des temps à tout moment.

Par ailleurs, les repos compensateurs obligatoires acquis et pris seront notifiés sur les fiches de payes mensuelles. Un compteur dédié sera spécifiquement établi.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre 2 s’applique aux catégories de salariés suivants : tout le personnel de production, en contrat de travail à durée indéterminée, qui sont soumis à un décompte horaire du temps de travail, exception faite des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants compte tenu de leurs missions/fonctions, et de la grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.

Le présent titre ne concerne pas les salariés en contrat à durée déterminée.

Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel.

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations inhérentes à l’activité commerciale et de production de la société, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.

Il est précisé que la mise en place d'un tel dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Chapitre 1 DISPOSITIONS APPLICABLES

Article 1 – Période de référence

En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

2 – 1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, soit fixée à 44h hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les parties au présent accord ont décidé de fixer les semaines de haute activité à un nombre maximum de trois semaines consécutives.

2 – 2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, pouvant descendre à 0 heure hebdomadaire.

2 – 3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3 – Programmation indicative – Modification

3 – 1 Programmation indicative

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La répartition des horaires de travail s’effectue en principe sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles précisées par la Direction, il est expressément prévu que cette répartition pourra s’effectuer sur 6 jours incluant le samedi.

En tout état de cause, un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires devra être respecté pour prévoir cette répartition sur 6 jours. Le refus par le salarié d’accepter une telle planification ne pourra entrainer aucune sanction.

3 – 2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que : sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4 – Décompte des heures supplémentaires

4 – 1 Décompte

Le décompte des heures supplémentaires étant effectué annuellement dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, et compte tenu de l’horaire collectif de travail fixé à 35 heures, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

4 – 2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

4 – 3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 5 – Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est renseigné sur l’outil de gestion des temps.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 6 – Rémunération des salariés

6 – 1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebodomadaire sur toute la période de référence.

6 – 2 Régularisation des compteurs à la fin de la période de référence, en cas d’arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, ou la date de son départ, sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

6 – 3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 3 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 - Remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Un exemplaire est établi pour l’entreprise, et un exemplaire pour les élus du personnel.

Fait à Nivolas Vermelle, le 16/12/2022 en 6 originaux.

Pour l’entreprise Pour Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com