Accord d'entreprise "ACCORD GENERAL D'ENTREPRISE- amenagement du temps de travail" chez DILIBAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILIBAT et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008469
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : DILIBAT
Etablissement : 83420444800015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD GENERAL D’ENTREPRISE

ENTRE :DILIBAT

D’UNE PART,

ET :

Les membres (titulaire et suppléant) du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART.

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article I : PREALABLE

Un accord général d’entreprise a été convenu avec l’ensemble du personnel, signé et mis en application au 1er février 2018.

Un comité social et économique a été constitué selon les procédures spécifiées par la réglementation le mercredi 23 janvier 2019. Seul le collège ETAM et cadre est représenté avec un membre titulaire et un membre suppléant.

La direction de l’entreprise et les membres du CSE sont convenus de ré-analyser les termes de l’accord d’entreprise existant pour aboutir soit au même projet, soit à un projet amandé, et en tout cas officiellement validé par le CSE.

Article II : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord dans sa globalité s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et ETAM chantier (aide-conducteurs de travaux, chefs de chantiers et chefs d’équipes) de la société.

Le présent accord hormis les articles I, III et IV s’applique au personnel non ouvrier ou non ETAM chantier.

Cet accord s’applique pour les contrats de travail à durée indéterminée, à durée de chantier et à durée déterminée.

L’application aux éventuels contrats à temps partiels sera adaptée dans le respect des principes de l’accord et de la proportionnalité du temps de travail.

Article III : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Finalités

Il est convenu d’organiser et d’aménager le temps de travail dans le cadre des règles sociales en vigueur et en vue des finalités suivantes :

  • Permettre à chacun des salariés concernés, après accord du Directeur de l’entreprise, de bénéficier, en complément de ses droits à congé, de périodes d’absences en minimisant les réductions de salaire correspondantes.

  • Annualiser la durée du travail et la rémunération correspondante

  • Moduler la durée du travail

  • Concilier l’intérêt des salariés avec une compétitivité de la société compatible avec son environnement économique

  1. Période de référence

Les temps de travail sont organisés et aménagés sur des périodes successives dites de référence d’une durée d’une année sauf exception à préciser.

La période de référence convenue débutera le 1er juillet et se terminera le 30 juin hormis la première qui débutera le 1er février 2018 et se terminera le 30 juin 2019.

  1. Horaire indicatif hebdomadaire

Pour l’ensemble de la période de référence, est défini un horaire indicatif hebdomadaire. Il constituera l’horaire de référence pour l’annualisation du temps de travail.

Au changement de période de référence l’horaire indicatif hebdomadaire pourra soit être reconduit tacitement soit être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Pour la première période de référence, l’horaire indicatif hebdomadaire est défini à 43H réparti en 4 jours de 9H du lundi au jeudi et 1 jour de 7H le vendredi.

Pour faciliter la compensation des heures éventuelles de travail le samedi et / ou (pour des raisons de sécurité) le dimanche, les durées de travail hebdomadaire sont appréciées du samedi au vendredi de la semaine civile suivante.

  1. Annualisation du temps de travail

La durée du travail prise en compte dans les salaires mensuels est lissée sur l’année en référence à la durée de travail indicative hebdomadaire.

Pour une durée indicative de 43H par semaine, le nombre d’heure pris en compte dans le salaire mensuel annualisé appelé salaire de base sur le « bulletin de salaire » est de 43H X 52 semaines / 12 mois soit 186,33 heures.

  1. Définition et prise en compte des heures supplémentaires structurelles

Les heures de l’horaire indicatif hebdomadaire qui dépassent 35 heures sont appelées des heures supplémentaires structurelles.

Dans l’horaire défini de 43 heures par semaine, ces heures supplémentaires structurelles sont considérées constituer par la 8ème et la 9ème heure effectuées du lundi au jeudi.

Ces heures, lorsqu’elles sont effectuées, restent considérées comme des heures supplémentaires payables avec un taux horaire majoré, même si des absences du salarié dans la semaine considérée ramène son temps de travail en dessous de 35 heures.

En complément, lorsqu’un salarié satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du paiement des jours fériés chômés, le nombre d’heures payé est celui défini par l’horaire indicatif hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires structurelles ;

Soit, dans le cas de l’horaire indicatif défini par le présent accord, ce nombre d’heures éventuellement payé de 9 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

  1. Majoration des heures supplémentaires structurelles

Elles sont rémunérées avec un taux horaire majoré de 25%.

Cette majoration pourra être ramenée à 10% après un délai de prévenance fixé à un mois au cas où l’entreprise serait confrontée à des pertes d’exploitation pendant une durée supérieure ou égale à 4 mois consécutifs.

  1. Salaire de base mensuel annualisé

Il est calculé à partir de l’horaire indicatif hebdomadaire selon le principe décrit dans le paragraphe 4 ci-dessus et du taux horaire du salarié concerné.

Sont pris ensuite en compte, les jours et les heures éventuels d’absences déductibles et tout élément complémentaire de la rémunération comme les indemnités de petits déplacements et les primes qui pourraient être décidées par la direction de l’entreprise.

Les temps d’absences sont déterminés jour par jour en référence à l’horaire indicatif hebdomadaire.

  1. Aménagement du temps de travail

A l’intérieur d’une période de référence, un ou plusieurs chantiers déterminés pourront bénéficier d’un ou plusieurs horaires indicatifs particuliers.

Sur un même chantier, il pourra y avoir un horaire particulier pour l’ensemble du chantier, des horaires particuliers différents pour chaque équipe du même chantier et aussi des horaires individualisés correspondant à des missions spécifiques, des situations d’imprévus ou d’urgence.

Ces horaires pourront eux-mêmes être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

En cas d’aléas atmosphériques ou d’exécution et de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement du chantier, le délai de prévenance pourra être réduit au temps nécessaire à chacun des salariés pour se réorganiser.

  1. Modulation du temps de travail

Le principe de la modulation du temps de travail ouvre la possibilité de faire varier l’horaire indicatif hebdomadaire à l’intérieur d’une période de référence de telle sorte que les heures effectuées en plus puissent se compenser avec des heures effectuées en moins.

Les heures effectuées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire indicatif de 43 heures sont appelées des heures de modulation respectivement haute ou basse.

En période de forte activité, la direction de l’entreprise peut décider d’horaires hebdomadaires modulés qui pourront dépasser l’horaire indicatif de référence de 43 heures sous réserve de respecter les contingents journaliers et hebdomadaires.

En période de faible activité, la direction de l’entreprise peut décider d’horaires hebdomadaires modulés d’une durée inférieure à 43 heures sans qu’aucun minimum ne soit fixé.

Chaque salarié disposant d’un compteur de modulation positif pourra bénéficier à son initiative d’une période de modulation basse d’une durée inférieure ou égale au nombre d’heures positif du compteur

Cette absence nécessitera un accord du directeur de la société à qui la demande correspondante sera adressée, au plus tard, 3 jours avant.

Pour des circonstances particulières le délai de la demande pourra être significativement réduit.

Sauf circonstances exceptionnelles, la prise de modulation basse incomplète dans la journée ne devra pas réduire la durée de travail ce jour-là à moins de 5 heures.

De manière exceptionnelle, des heures ou des jours de modulation basse pourront être demandées et accordées pour une durée supérieure au solde positif du compteur de modulation. Cette dernière décision ne pourra être prise par le directeur qu’à condition de prévoir les dispositions permettant de ramener le solde du compteur de modulation à une valeur positive ou égale à 0 en fin de période de référence.

Les heures de modulation haute et basse sont enregistrées dans un compteur dit de modulation, en plus pour les premières, et en moins, hors les heures supplémentaires structurelles, pour les secondes. Ces heures supplémentaires structurelles non effectuées, sont déduites du salaire de base.

Avec l’horaire indicatif hebdomadaire du présent accord, un jour de modulation basse entraine donc pour le salarié concerné, l’enregistrement de 7 heures en moins dans son compteur de modulation et, du lundi au jeudi, la déduction de 2 heures supplémentaires structurelles de son salaire de base.

Les heures de modulation hautes ou le solde positif du compteur de modulation ne sont considérés ni comme des heures supplémentaires, ni comme des heures de travail effectif.

Le solde positif ou négatif du compteur de modulation de chacun des salariés concernés, sera calculé à la fin de chaque mois et indiqué sur le bulletin de salaire du collaborateur.

  1. Journée de solidarité

Conformément à la législation, les salariés doivent contribuer annuellement à une journée de travail dite de solidarité non rémunérée et dont les heures effectuées sont déduites du salaire de base mensuel considéré.

Ces heures de solidarité d’un salarié seront décomptées en moins de son compteur de modulation tant que celui-ci ne devient pas négatif. Seules, les heures éventuelles non ainsi compensées, seront déduites du salaire de base du mois concerné.

La journée de solidarité est programmée chaque année le dernier vendredi du mois de juin pour une durée de 7 heures. Pour chaque salarié absent ce jour-là, une programmation spécifique sera définie.

  1. Rémunération du solde du compteur de modulation à la fin de la période

Si le compteur de modulation à la fin de la période est négatif, il est ramené à 0 au premier jour de la période suivante à la charge de l’entreprise.

Si le solde du compteur de modulation à la fin de la période est positif, les heures correspondantes restent enregistrées afin de pouvoir être affectées à des modulations basses pendant les 6 premiers mois de la période suivante.

Ces heures de modulation basse seront ainsi compensées prioritairement par des heures du solde de la période de référence précédente, décompté indépendamment du nouveau compteur de la période de référence suivante.

A l’issue du délai de 6 mois, le solde du compteur de modulation de l’année de référence précédente fait l’objet d’un paiement sans majoration au salarié concerné.

  1. Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.

Le calcul d’une indemnité éventuelle de licenciement ou d’une indemnité de départ à la retraite se fera sur la base de la rémunération mensuelle annualisée pour le salarié à temps plein et de la rémunération mensuelle calculée en proportion pour les salariés à temps partiels.

  1. Semaine de plus de 5 jours et travail certains jours fériés à titre exceptionnel

A la demande de ses clients, la société peut être amenée à mobiliser ses salariés le samedi et certains jours fériés, en dehors du 1er mai.

La durée maximum du travail pour un samedi est limitée à 8 heures.

Ce temps de travail effectué pendant un jour férié ou pendant un samedi, fera l’objet d’une majoration du taux horaire de 100%.

De manière très exceptionnelle et pour des motifs de sécurité, la société peut aussi être sollicitée et donc être amenée à mobiliser ses salariés le dimanche.

La durée maximum du travail pour un dimanche est fixée à 5 heures.

Ce temps de travail effectué le dimanche fera l’objet d’une majoration du taux horaire de 100%.

Les indemnités de petits déplacements des jours fériés, des samedis et aussi des dimanches seront les mêmes que celles des autres jours.

Ces mobilisations exceptionnelles ne peuvent être envisagées que dans le respect des contingents d’heures journaliers et hebdomadaires, font l’objet des majorations financières et des limitations d’heures indiquées ci-dessus, et ne bénéficient pas de droits complémentaires à repos compensatoire.

  1. Travail de nuit

De manière exceptionnelle et pour répondre aux exigences particulières de certains chantiers, l’horaire de travail pourra être adapté pour comporter des heures de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures.

Dans cette situation spécifique, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires.

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration financière complémentaire de 25%. Les heures supplémentaires structurelles bénéficieront donc de deux majorations distinctes de 25%.

Article IV : CONTINGENTS HEBDOMADAIRE ET ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour information, l’horaire de référence de 43 heures par semaine comprend ¼ d’heure par jour de pause casse-croûte soit 1,25 heures de travail non effectif et non déduit.

Le contingent hebdomadaire calculé en moyenne sur toute période de 12 semaines est porté de 44 à 46H sans disposition compensatoire spécifique.

Quelques salariés souhaitent bénéficier de la possibilité d’effectuer le plus grand nombre d’heures supplémentaires dans le respect des contingents journalier et hebdomadaire.

Il est décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à un plafond de 490 heures même si ce plafond ne pourra être atteint que dans des circonstances exceptionnelles.

Article V : COMPLEMENTAIRE SANTE

Il est convenu la mise en place d’un régime complémentaire et collectif à adhésion obligatoire pour le remboursement des frais de santé dans les conditions suivantes :

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er février 2018 pour l’ensemble du personnel de la société sans conditions d’ancienneté.

La couverture des ayants-droits du salarié qui sont son conjoint et ses enfants à charge, est prévue à titre obligatoire.

Pour les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du régime et pour certains ayants-droits, il existe pour certaines conditions spécifiques et à titre dérogatoire, des dispenses d’adhésion possibles.

Les salariés éventuellement intéressés pourront solliciter à ce sujet la direction de la société.

Les garanties souscrites sont :

  • Soins – hospitalisations : S3+

  • Prothèse – Optique : P3+

Le détail de ces garanties est consultable au bureau de la société.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération ou versement d’indemnités journalières, les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la suspension.

Les cotisations de cette «complémentaire santé » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Société : 50%

  • Salariés : 50%

Le montant de la cotisation est le même quelque-soit la composition familiale du salarié.

Il est au 1er février de 102,00€ par mois et par salarié.

Ce montant pourra être révisé chaque année par l’assureur.

Article VI : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Possibilité d’amendement du présent accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un amendement sous réserve que l’une ou l’autre des parties signataires en fasse la demande lors d’une réunion du conseil social et économique.

Les parties négocieront alors ci-nécessaire cette demande d’amendement lors de la réunion suivante du CSE.

  1. Formalités de dépôt et de communication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes conformément aux spécifications du code du travail.

Le présent accord sera en permanence à disposition des membres du CSE et consultable au bureau par chacun des salariés de la société.

Fait à Lyon, 02/07/2019

Pour les membres du C.S.E.

Pour la direction de la société DILIBAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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