Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez DILIBAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILIBAT et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013946
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DILIBAT
Etablissement : 83420444800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-01-14) Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

ENTRE :

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique représenté

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.

Le présent accord est établi pour prendre en compte le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise résumé ci-dessous.

A la fin de l’année 2020, la situation économique de la société est marquée par les difficultés sanitaires induites par la COVID 19 et ses conséquences.

Pendant le confinement du printemps 2020, l’entreprise a été largement affectée par la fermeture de l’ensemble de ses chantiers de maçonnerie et de carrelage en sous-traitance d’entreprises générales.

La reprise a eu lieu progressivement après la date du 11 mai 2020.

Les indemnisations d’activité partielle ont permis d’atténuer les conséquences de cette période d’inactivité pendant laquelle l’entreprise a toutefois dû supporter l’ensemble de ses charges fixes et y compris les indemnisations des jours fériés pour tous les salariés.

La rentabilité des chantiers a ensuite été affectée par la mise en œuvre coûteuse de nouvelles dispositions préventives spécifiques au risque COVID.

Nous pouvons malheureusement prévoir que le résultat financier de la société pour l’année 2020 sera négatif.

La société a pu bénéficier, en complément du prêt souscrit à la reprise du fonds de commerce au 1er février 2018, d’un prêt garanti par le gouvernement en août 2020 qui lui permet d’avoir une situation de trésorerie non défavorable à fin 2020 et de continuer d’avoir des perspectives pour les années suivantes.

Par contre, les nombreux reports qui ont touché les projets immobiliers depuis le début de la crise sanitaire réduisent fortement l’activité de la construction de la région depuis quelques mois.

Les entreprises générales clientes de la société sont très fortement touchées par cette situation et en conséquence de quoi le carnet de commande de la société ne comptera plus qu’un chantier significatif à réaliser à partir du 18/01/2021.

Les responsables de l’entreprise ont défini un plan d’action commerciale permettant de recruter de nouveaux clients sans succès à ce jour compte tenu de l’accroissement de la concurrence dans cette période de baisse d’activité.

La qualité des prestations et la compétitivité de l’entreprise n’étant pas en cause, il a été décidé de proposer aux salariés de l’entreprise le présent accord d’activité partielle de longue durée, pour affronter cette période de chute d’activité et éviter une réduction importante d’effectif qu’il serait nécessaire d’envisager.

Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société qui exerce les activités suivantes : maçonnerie et activités annexes, carrelage, peinture et prestations multi-métiers pour les particuliers.

Article II : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usage ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article III : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article IV : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est mis en œuvre à compter du lundi 18 janvier 2021, pendant une période de 24 mois.

Article V : INDEMINITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4.5 SMIC maximum. Le taux plancher définit par la règlementation s’appliquera.

Article VI : REDUCTION MAXIMALE DE L’ACTIVITE

Compte-tenu de la situation du carnet de commande de l’entreprise, il est convenu, entre les membres du CSE et la direction de l’entreprise, que la réduction de l’activité, en moyenne sur la durée de recours au dispositif prévue dans le présent accord, pourra atteindre 40%.

Article VII : ENGAGEMENTS EN TERME D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article VIII : MAINTIEN EN EMPLOI

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article IX : FORMATION PROFESSIONNELLE

La direction de l’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des salariés sur la possibilité de bénéficier pendant la période d’activité partielle de formations permettant de développer leurs compétences et à les inciter à formuler des demandes éventuelles à ce sujet.

Ces demandes, ainsi que les potentiels besoins de compétences complémentaires de l’entreprise, seront analysées et évoquées pour mise en œuvre éventuelle lors de chacun des comités sociaux et économiques de la période d’application de l’accord.

Article X : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 18 janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article XI : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Le comité social économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article XII : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article XIII : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’un amendement. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord : le Comité Social et économique ainsi que la direction de la société.

Il est convenu que la demande de révision de l’une ou l’autre des parties se fera lors d’une réunion du Conseil Social et Economique.

Les parties négocieront alors cette demande d’amendement lors de la réunion suivante du CSE. Si nécessaire un CSE extraordinaire sera organisé.

Article XIV : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera formalisé en trois exemplaires originaux, un pour chacun des membres élus du CSE et un pour l’entreprise ; ces exemplaires seront remis aux parties immédiatement après la signature de l’accord.

Une copie de cet accord sera affichée au même moment sur le tableau d’affichage du bureau de l’entreprise et consultable par chacun des salariés de la société.

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de la ville de LYON.

Le présent accord sera en permanence à disposition des membres du CSE et consultable au bureau par chacun des salariés de la société.

Fait à Lyon, le 16/12/2020 en 3 exemplaires.

Pour les membres du C.S.E.

Pour la direction de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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