Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE)" chez VERYONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERYONE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08419000674
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : VERYONE
Etablissement : 83422861100010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

PROJET ACCORD PORTANT SUR La protection sociale Complémentaire

(garanties collectives et obligatoires « Prévoyance » et « Frais de santé »)

Entre les soussignées :

La Société VERYONE SA SA, dont le siège social est situé 1928, route d’Avignon, CS 90109 Sorgues, 84275 Vedène Cedex, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet de la présente,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

- FO, représentée par Monsieur Y, Délégué Syndical,

- la CFE CGC, représentée par Monsieur Z, Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après dénommées les « Parties signataires »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties réitèrent leur volonté de conserver un système de prévoyance complémentaire, performant et prévoyant un niveau de garantie identique pour toutes les catégories de salariés de l’entreprise, moyennant le versement de cotisations patronales et salariales dans les conditions visées ci-après.

En finançant ce régime à hauteur de 50% de son coût global, l’entreprise marque sa détermination à permettre à chacun de ses salariés et à leur famille d’accéder à une protection sociale de haut niveau.

Le présent texte se substitue à tous usages ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de la société VERYONE SA, en matière de prévoyance complémentaire.

Table des matières

Partie 1 : GENERALITES 5

Article 1 : Définitions communes aux régimes de prévoyance et de frais de santé 5

1.1: Assurés 5

1.2 : Personnes à charge 5

1.2.1. Enfants 5

1.2.2. Autres personnes à charge 5

1.3 : Salaire de référence 5

Article 2 : Information des assurés 6

PARTIE 2 : GARANTIES « PREVOYANCE » 7

Article 3 : Adhésion / cotisations 7

3.1  Rappel des bénéficiaires 7

3.2 Cotisations 7

Montant et répartition des cotisations pour les différentes catégories objectives de personnel au sein de la société 7

Caractère obligatoire du système de garantie 8

3.2.3. Évolution ultérieure de la cotisation : 8

Article 4 : Garanties 9

4.1. Garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive 9

4.1.1. Capital décès et invalidité absolue et définitive 9

4.1.2. Rente éducation 10

4.1.3. Dispositions en faveur de certains assurés 10

4.2.1. Indemnités journalières 10

4.2.2. Rente d’invalidité / incapacité permanente 12

4.3. Garantie annexe 12

4.4. Changement d’institution de prévoyance 12

PARTIE 3 : GARANTIES « SOINS DE SANTE » 14

Article 5 : Adhésion / Cotisation 14

5.1 : Bénéficiaires 14

5.2 : Cotisations 15

5.2.1. Montant et répartition des cotisations pour les différentes catégories objectives de personnel au sein de la société 15

5.2.2 Caractère obligatoire du système de garantie 16

5.2.3 Évolution ultérieure de la cotisation 17

Article 6 : Garanties souscrites 18

PARTIE 4 : DISPOSITIONS GENERALES 20

Article 6 : Champs d’application de l’accord 20

Article 7 : Entrée en vigueur de l’accord 20

7.1  Consultation préalable des représentants du personnel 20

7.2  Notification de l’accord 20

7.3 Durée de l’accord 20

7.4  Publicité de l’accord 20

Article 8 : Interprétation de l’accord 20

Article 9 : Révision de l’accord 213.2.1. 3.2.2. 4.2. Garanties en cas d'arrêt de travail ……………………………………………………………………….……………………………..10

  1. Partie 1 : GENERALITES

    1. Article 1 : Définitions communes aux régimes de prévoyance et de frais de santé

  • 1.1: Assurés

L’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, bénéficie des garanties développées aux parties 2 et 3 du présent accord.

  • 1.2 : Personnes à charge

    1. 1.2.1. Enfants

Sont considérés comme étant à charge les enfants de l’assuré ainsi que ceux de son conjoint (à condition que celui-ci en ait la garde) s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être âgés de moins de 26 ans ;

  • n’exercer aucune activité professionnelle rémunérée ;

  • être pris en compte pour une demi-part au moins dans le calcul de l’impôt payable par l’assuré au moment de l’événement garanti ou bien ouvrir droit, sur décision de justice, au versement d’une pension alimentaire.

D’autres cas particuliers sont pris en compte dans les conditions fixées par les contrats collectifs de prévoyance et de remboursement des frais de santé en vigueur ; ils sont résumés dans les notices d’information visées à l’article 2 ci-après.

1.2.2. Autres personnes à charge

Il s’agit des ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l’impôt sur le revenu payable par le salarié assuré au moment de l’année de l’événement garanti.

  • 1.3 : Salaire de référence

Les prestations et les cotisations sont déterminées en fonction d’un salaire de référence correspondant aux tranches de salaire définies ci-après :

- 1ère tranche ou TA : limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale ;

- 2ème tranche ou TB : comprise entre 1 et 4 fois le plafond de sécurité sociale ;

- 3ème tranche ou TC : comprise entre 4 et 8 fois le plafond de sécurité sociale.

Il est précisé que :

  • En cas de travail à temps partiel, les cotisations et les prestations sont calculées sur la base :

    • d’un temps plein reconstitué pour les garanties « soins de santé » ;

    • du salaire perçu pour les garanties « prévoyance ».

  • En cas de chômage partiel, les cotisations et les prestations sont calculées sur la base :

    • d’un salaire reconstitué à temps plein pour les garanties « soins de santé » et pour certaines garanties du régime de prévoyance ;

    • du salaire réellement perçu pour les garanties de prévoyance « indemnités journalières et incapacité / invalidité.

    1. Article 2 : Information des assurés

Pour chacun de ces régimes, une notice d’information définissant les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur et de cessation ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres, est établie par l’organisme de prévoyance complémentaire et transmise à chaque salarié.

  1. PARTIE 2 : GARANTIES « PREVOYANCE »

    1. Article 3 : Adhésion / cotisations

  • 3.1 : Rappel des bénéficiaires

Il est rappelé que le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Chaque salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance bénéficie du même niveau de garantie pour chaque risque couvert par le régime de prévoyance, moyennant le versement de cotisations patronales et salariales dans les conditions visées ci-après.

  • 3.2 : Cotisations

    1. 3.2.1 Montant et répartition des cotisations pour les différentes catégories objectives de personnel au sein de la société

A titre d’information les taux de cotisations applicables actuellement au jour de la signature du présent accord sont les suivants :

  • Taux de cotisations applicables pour la catégorie objective ouvrier / employés 

Cette catégorie objective de personnel comprend les ouvriers et employés de la société VERYONE SA correspondant aux personnels visés par l’Avenant I de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Ouvriers /employés bénéficiaires de l’accord Part patronale
Part salariale
Salaire Tranche A 1.38 % 1.38 %
Salaire Tranche B 1.38 % 1.38 %
  • Taux de cotisations applicables actuellement pour la catégorie objective des assimilés cadres, des ingénieurs et cadres.

Cette catégorie objective du personnel comprend les techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société VERYONE SA correspondant aux personnels visés par les avenants II et III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Salariés assimilés cadres, ingénieurs et cadres bénéficiaires de l’accord Part patronale
Part salariale
Salaire Tranche A 0.64 % 0.64%
Salaire Tranche B 1.29 % 1.29 %
Salaire Tranche C 1.72% 1.72%

3.2.2 Caractère obligatoire du système de garantie

  • Principe

Il est rappelé que l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés de la société, bénéficiaires du présent accord. Elle résulte automatiquement de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives et ce dès son entrée en vigueur.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, même en cas d’évolution ultérieure de celle-ci, dans les conditions définies ci-après.

  • Exceptions au caractère obligatoire : possibilité de dispenses d’adhésion

Dans le respect des principes applicables issus notamment de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale, il est rappelé que peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime de prévoyance, quelle que soit la date d’embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés de VERYONE dont le conjoint (mariés ou liés par un PACS) est aussi salarié de VERYONE. Le membre du couple s’acquittant du montant de cotisations le moins élevé ou dont le montant est égal à la cotisation de son conjoint a alors la possibilité d’être dispensé d’adhésion et de bénéficier du statut d’ayants droit. Cette possibilité de dispense d’adhésion requiert que le salarié qui la demande justifie pour chaque année civile, auprès de la Direction des Ressources Humaines, de sa volonté d’être couvert en tant qu’ayant droit du régime de son conjoint.

3.2.3. Évolution ultérieure de la cotisation 

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour leur taux et modalités de répartition et taux arrêtés à la date du présent accord.

En cas de bouleversement de l’équilibre économique du présent régime de prévoyance, la commission prévoyance et frais de santé, composée d’au moins d’un délégué syndical, assisté d’une personne de son choix, de chaque organisation syndicale, d’un représentant du courtier et du DRH de VERYONE cherchera à définir ensemble les moyens et les mesures qui pourraient être mis en œuvre pour retrouver l’équilibre.

Article 4 : Garanties

  • 4.1. Garanties en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive

4.1.1. Capital décès et invalidité absolue et définitive

L’objet de cette garantie est d’assurer le versement d’un capital au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires, en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive des assurés de moins de 65 ans.

L’assuré en situation d’invalidité absolue et définitive est celui qui est reconnu par la sécurité sociale définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont l’état nécessite l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

  • Bénéficiaires

En l’absence de désignation expresse, transmise par l’assuré à l’organisme de prévoyance complémentaire, les bénéficiaires des capitaux sont, par ordre de préférence :

- le conjoint survivant non séparé de corps judiciairement,

- à défaut les descendants, par parts égales entre eux,

- à défaut les ascendants par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès

- à défaut les héritiers.

Sont également bénéficiaires – par anticipation – de ce capital les assurés âgés de moins de 60 ans et atteints d’une invalidité absolue et définitive, classée par la sécurité sociale en invalidité 3ème catégorie.

  • Montant des capitaux

A titre d’information, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, le montant du capital garanti, exprimé en pourcentage d’une année de salaire, est le suivant :

Situation et charges de famille de l’assuré Tranches de rémunération
TA TB TC

Assuré sans personne à charge

Célibataire, veuf, divorcé

Marié, PACSE

Assuré ayant une personne à charge *

Par personne à charge supplémentaire*

200%

200%

275%

75%

200%

300%

375%

75%

200%

300%

375%

75%

* La majoration de 75% est générée par la présence de personnes à charge telles que définies à l’article 1.2 ci-dessus.

En fonction de la survenance des événements ci-dessous, le taux de ces capitaux est majoré dans les conditions suivantes :

  • Il est doublé en cas de décès de l’assuré survenant avant l’âge légal de la retraite avant son 65ème anniversaire (ou d’invalidité absolue et définitive survenant avant 60 ans) et, résultant d’un accident, si le décès intervient au plus tard un an après la date de l’accident,

  • En cas de décès du conjoint de l’assuré survenant simultanément ou postérieurement à celui de l’assuré et avant l’âge de 65 ans, il est versé aux enfants restant à charge par parts égales entre eux, un capital supplémentaire fixé à 100% du salaire annuel de référence,

  • Il est égal à 300% en cas du décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré résultant d’un accident de la navigation aérienne, survenu au cours d’un déplacement professionnel.

    1. 4.1.2. Rente éducation

Cette garantie a pour objet d’assurer le versement, en cas de décès d’un assuré âgé de moins de 65 ans ou d’invalidité absolue et définitive d’un assuré âgé de moins de 60 ans d’une rente viagère temporaire dite « RENTE EDUCATION » à chaque enfant restant à charge.

D’un montant annuel fixé à 10% du salaire annuel de référence de l’assuré décédé, sans pouvoir être inférieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, cette rente est servie trimestriellement à terme échu, jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant à charge ou jusqu’à son 26ème anniversaire en cas de poursuite d’études.

Lorsqu’à la suite du décès d’un assuré (âgé de moins de 65 ans), le ou les enfants qui étaient à sa charge deviennent orphelins de père ou de mère ou lorsque le parent survivant décède avant l’âge de 65 ans, il est versé à chaque enfant, par parts égales entre eux, une allocation complémentaire d’orphelin égale au montant de la rente éducation servie à titre principal.

4.1.3. Dispositions en faveur de certains assurés

Sous réserve de remplir certaines conditions figurant dans la notice d’information, les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, conservent la qualité d’Assuré et continuent ainsi à bénéficier des garanties « Décès » et « Rente éducation » respectivement visées aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessus, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales applicables.

  • 4.2. Garanties en cas d’arrêt de travail

    1. 4.2.1. Indemnités journalières

  • Conditions de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie, maternité et accident du travail

En fonction de leur ancienneté, les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions prévues par les avenants catégoriels de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques en matière de maintien du salaire – à plein ou à demi-tarif – en cas de maladie, maternité et accident du travail.

La condition relative à l’année de présence effective pour l’ouverture des droits au paiement (à plein ou demi-tarif) des salaires mensuels est supprimée en cas d’accident du travail (y compris l’accident de trajet).

La salariée en congé de maternité et ayant une année de présence effective dans l’entreprise percevra la totalité de ses appointements pendant toute la durée du versement de l’assurance maternité par la sécurité sociale (Art. L. 331-3 du Code de la sécurité sociale).

Le même avantage est consenti à la salariée qui accueille un enfant en vue de son adoption pendant la durée du versement de l’assurance maternité (Art. L. 331-3 du Code de la sécurité sociale).

Pendant la période où les intéressés peuvent prétendre à la totalité ou à la moitié de leur rémunération, celle-ci est versée par l’établissement sous réserve que le salarié ait accompli les formalités nécessaires auprès de sa Caisse de Sécurité Sociale et que l’entreprise puisse être subrogée dans les droits du salarié. Les indemnités journalières du régime de prévoyance sont versées directement à l’entreprise. Dans le cas où les indemnités versées par les responsables d’un accident ou leurs assurances, les appointements sont versés par l’entreprise qui est subrogée dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de la rémunération payée par la Société.

  • Régime de prévoyance

A titre d’information, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, le régime souscrit garantit le versement d’indemnités journalières aux assurés en incapacité de travail médicalement constatée, dans les conditions suivantes :

  • A compter du 46ème jour d’arrêt de travail continu, l’assuré perçoit des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations versées par la sécurité sociale, est calculé en pourcentage du salaire de référence journalier :

Situation de famille de l’intéressé Montant des indemnités journalières
TA TB TC

Assuré sans enfant à charge

Assuré ayant un enfant à charge

Assuré ayant deux enfants à charge et plus

75%

80%

85%

NB : le versement des indemnités journalières couvre les obligations conventionnelles de l’entreprise résultant de la CCNIC, ces indemnités étant complétées à hauteur de 100% par l’entreprise pendant la période de maintien de la rémunération à plein tarif visée ci-dessus.

A compter du 46ème jour d’arrêt de travail continu, donnant lieu à prestations de Sécurité Sociale, le paiement de la cotisation est suspendu et l’ensemble des garanties maintenues :

  • jusqu’à la reprise d’activité ou le passage au régime vieillesse pour la garantie « incapacité de travail » liée au régime « prévoyance »,

  • jusqu’à la reprise d’activité ou la reconnaissance de l’état d’invalidité par la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail pour la garantie « incapacité de travail » liée au régime « soins de santé ».

Pendant toute la période où, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (*) est indemnisé par la sécurité sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, l’intéressé bénéficiera d’une indemnisation complémentaire lui garantissant le maintien de ses appointements mensuels nets.

(*) Sont visés les accidents du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) et/ou les maladies professionnelles ouvrant droit aux indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant d’une indemnisation complémentaire à celle prévue par la CCNIC, la période correspondante ne sera pas considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ou pour celui des JRTT.

4.2.2. Rente d’invalidité / incapacité permanente

Une rente est servie à l’assuré âgé de moins de 60 ans qui perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale au titre d’une incapacité de travail.

A titre d’information, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, le montant de cette rente, y compris les prestations versées par la sécurité sociale, est calculé en pourcentage du salaire de référence trimestriel :

Invalides classés par la Sécurité sociale Montant de la rente
3ème catégorie TA-TB-TC 2ème catégorie TA-TB-TC

1ère catégorie

TA-TB-TC

Sans enfant à charge

Avec un enfant à charge

Avec deux enfants à charge

90%

90%

90%

75%

80%

85%

¾ de la rente qui aurait été versée pour une invalidité 2ème catégorie

Le salaire de référence, les indemnités journalières, la rente éducation et la rente d’invalidité sont revalorisés en fonction de l’évolution de la valeur du point :

- ARCCO (pour le personnel ouvrier et employé),

- AGIRC (pour le personnel relevant des articles 36, 4 et 4 bis).

  • 4.3. Garantie annexe

La naissance d’un enfant trisomique vivant plus de 90 jours ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé à 150% du plafond annuel de la sécurité sociale.

  • 4.4. Changement d’institution de prévoyance

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné (ainsi que le choix de l’intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront, au plus tard, au cours du 2ème ou 3ème trimestre civil précédant l’échéance du contrat d’assurance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, des contrats de garanties collectives.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’institution de prévoyance, la revalorisation des rentes en cours de service est poursuivie par le nouvel assureur et la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires des rentes d’incapacité de travail et d’invalidité.

PARTIE 3 : GARANTIES « SOINS DE SANTE »

Cette garantie a pour objet d’assurer un remboursement complémentaire aux prestations en nature de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de cure thermale ou de naissance d’un enfant.

Les remboursements maximum ne peuvent, en aucun cas, dépasser 100% des frais réels engagés (remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme).

Il est rappelé que ce régime mis en place par accord collectif est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et de ses textes d’application concernant les contrats dits « responsables ». Il exclut en particulier toute prise en charge de la participation forfaitaire et la franchise annuelle des assurés définies à l’article L. 322-2 du Code de la Sécurité Sociale pour les actes, consultations, prestation ou produit de santé pris en charge par l'assurance maladie.

Dans l’hypothèse où certaines dispositions, notamment celles relatives à la définition des garanties se révéleraient en contradiction avec la définition des contrats dits « responsables » fixée par l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application, elles devront alors être considérées comme réputées non écrites à la date d’effet de ladite définition.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné (ainsi que le choix de l’intermédiaire). A cet effet, elles se réuniront, au plus tard, au cours du 2ème ou 3ème trimestre civil précédant l’échéance du contrat d’assurance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, des contrats de garanties collectives.

Article 5 : Adhésion / Cotisation

  • 5.1 : Bénéficiaires

Il est rappelé que le régime « Soins de santé » mis en œuvre par le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Chaque salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance bénéficie du même niveau de garantie dans le cadre du régime « Frais de santé », moyennant le versement de cotisations patronales et salariales dans les conditions visées ci-après.

  • Bénéficient du remboursement des soins :

  • le salarié,

  • le conjoint ou PACSE non séparé judiciairement, ou le concubin vivant maritalement avec l’adhérent à condition qu’il ait été déclaré à l’organisme de prévoyance complémentaire et qu’un justificatif de concubinage notoire ait été produit auprès dudit organisme,

  • les enfants de l’assuré,

    • Qui bénéficient de la sécurité sociale sur le compte de l’assuré ou de son conjoint, de son PACSE ou concubin bénéficiaire,

    • Qui sont âgés de moins de 28 ans et bénéficient de la sécurité sociale en raison de leur propre assujettissement, s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits, à ce titre, à la sécurité sociale des étudiants ou à l’assurance personnelle,

    • Qui sont âgés de moins de 25 ans, à la recherche d’un premier emploi et inscrits à Pôle Emploi,

    • Qui sont apprentis jusqu’à leur 25ème anniversaire,

    • Qui sont atteints, quel que soit leur âge, d’une infirmité qui leur ouvre droit à l’allocation d’adulte handicapé.

  • les ascendants à charge, s’ils sont remboursés par la sécurité sociale sur le compte de l’assuré.

NB :Les conjoints exerçant une profession relevant d’un régime particulier de la sécurité sociale (artisans, commerçants, professions libérales et agricoles) sont admis à bénéficier de l’assurance, mais recevront les remboursements complémentaires calculés fictivement sur la base du régime général.

  • Cas particuliers :

Sont ici visés les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement en situation de :

  • suspension de contrat de travail (*) ;

  • rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ;

  • préretraite ;

  • retraite.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu, conservent la qualité d’Assuré et continuent ainsi à bénéficier des garanties « Frais de santé » visées ci-dessus, dans le respect des dispositions conventionnelles, légales et administratives applicables et dans les conditions visées par les contrats collectifs correspondants.

Les salariés dont le contrat de travail est rompu peuvent conserver le droit aux prestations définies à l’article 6, en application des dispositions de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (sous réserve, pour ce dernier dispositif, d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage).

Ces dispositions sont également applicables aux bénéficiaires d’un adhérent décédé.

(*) s’agissant des contrats de travail dont l’exécution est suspendue dans le cadre de la législation en vigueur, l’attribution d’un revenu de remplacement n’est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier du maintien des prestations visées dans le présent accord.

  • 5.2 : Cotisations

    1. 5.2.1. Montant et répartition des cotisations pour les différentes catégories objectives de personnel au sein de la société

  • Taux de cotisations applicables actuellement pour la catégorie objective ouvrier / employés :

Cette catégorie objective de personnel comprend les ouvriers et employés de la société VERYONE SA correspondant aux personnels visés par l’Avenant I de la convention collective de la chimie.

Ouvriers /employés bénéficiaire de l’accord Part patronale
Part salariale
Salaire Tranche A 2.51 % 2.51 %
Salaire Tranche B - -

Toutefois, la part patronale ne pourra pas être inférieure à 50% de la cotisation minimale du régime frais de santé fixée par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Dans ce cas, la part salariale sera réduite de façon à ce que la part patronale atteigne ce montant.

  • Taux de cotisations applicables actuellement pour la catégorie objective des assimilés cadres, des ingénieurs et cadres.

Cette catégorie objective du personnel comprend les techniciens, agents de maîtrise et cadres de la société VERYONE SA correspondant aux personnels visés par les avenants II et III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Salariés assimilés cadres, ingénieurs et cadres bénéficiaires de l’accord Part patronale
Part salariale
Salaire Tranche A 1.88 % 1.88 %
Salaire Tranche B 0.42 % 0.42 %
Salaire Tranche C

Toutefois, la part patronale ne pourra pas être inférieure à 50% de la cotisation minimale du régime frais de santé fixée par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques. Dans ce cas, la part salariale sera réduite de façon à ce que la part patronale atteigne ce montant.

5.2.2 Caractère obligatoire du système de garantie

  • Principe

Il est rappelé que l’adhésion est obligatoire pour tous les salariés de chaque entreprise comprise dans le périmètre du présent accord et qui sont bénéficiaires de celui-ci. Elle a résulté automatiquement de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives et son entrée en vigueur.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, même en cas d’évolution ultérieure celle-ci, dans les conditions définies ci-après.

  • Exceptions au caractère obligatoire : dispense d’adhésion

Dans le respect des principes applicables issus notamment l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale, il est rappelé que peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime « Frais de santé », quelle que soit la date d’embauche :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés de VERYONE dont le conjoint (mariés ou liés par un PACS) est aussi salarié de VERYONE. Le membre du couple s’acquittant du montant de cotisations le moins élevé ou dont le montant est égal à la cotisation de son conjoint a alors la possibilité d’être dispensé d’adhésion et de bénéficier du statut d’ayant droit. Cette possibilité de dispense d’adhésion requiert que le salarié qui la demande justifie pour chaque année civile, auprès de la Direction des Ressources Humaines, de sa volonté d’être couvert en tant qu’ayant droit du régime de son conjoint.

5.2.3 Évolution ultérieure de la cotisation 

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour leur taux et modalités de répartition et taux arrêtés à la date du présent accord.

En cas de bouleversement de l’équilibre économique du présent régime « Frais de santé », la commission de prévoyance et frais de santé, composée d’au moins d’un délégué syndical, assisté d’une personne de son choix, de chaque organisation syndicale, d’un représentant du courtier et du DRH de VERYONE chercheront à définir ensemble les moyens et les mesures qui pourraient être mis en œuvre pour retrouver l’équilibre.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de VeryOne sur le périmètre France.

Article 7 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord

  • 7.1  Notification de l’accord

Dès sa signature, un exemplaire original du présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie de cet accord sera remise aux Délégués Syndicaux ayant participé à sa négociation.

  • 7.2 Durée de l’accord

Le présent accord, qui prendra effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), est institué pour une durée indéterminée.

  • 7.3  Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • Au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, en un exemplaire sur support papier.

  • À la DIRECCTE du Vaucluse, en deux exemplaires sur support électronique dont l’un au format anonyme.

La publicité de l’accord sera assurée auprès des salariés par sa mise en ligne sur l’Intranet de la société VERYONE SA.

Une copie sera adressée, par l’entreprise, à la Société de gestion et au Teneur de compte-Teneur de registre.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant toute demande d’interprétation du présent accord pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de son application.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, signataires ou non signataires, si elle émane de la Direction ou à la Direction, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, signataires ou adhérentes, si la demande de révision émane de ces dernières. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société non signataires.

L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la Société suivant les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’entreprise d’origine ou celle(s) qui y auront adhéré préalablement.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Sorgues, le xxx 2018.

En 9 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la Direction, Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines :

Pour le syndicat FO, Monsieur Y, Délégué Syndical:

Pour le syndicat CFE CGC, Monsieur Z, Délégué Syndical:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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