Accord d'entreprise "L'accord COVID 19" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03421004712
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable aux CDD - Crise Covid19 (2021-03-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF COVID19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 13 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 10 dont le siège social est sis 215 Rue Samuel Morse Le Triade - Bâtiment 1, 34000 MONTPELLIER ;

Représentée par , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent un profond bouleversement de notre organisation et de nos pratiques.

Afin de répondre à ces mesures, le télétravail s’est imposé pour tous les salariés de l’agence mais la diversité des métiers et des situations peut entrainer pour certains salariés une baisse d’activité ou des difficultés personnelles d’organisation.

Nous devons pouvoir faire face aux limites du télétravail notamment pour les personnes, qui dans un contexte particulier de confinement, sont en situation monoparentale, ayant des enfants en bas âge ou en situation de handicap.

Face à ce constat, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis aux entreprises d’ouvrir à la négociation la possibilité de déroger au délai de prévenance pour la mise en congés payés, RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES susmentionnée.

ARTICLE 2 : DEROGATION AU DELAI DE PREVENANCE ET AUX MODALITES DE LA PRISE DE CONGES PAYES :

Les parties signataires se sont entendues pour appliquer la dérogation au délai de prévenance et aux modalités de la prise de congés payés pour les congés payés acquis au titre de la période 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 et restants à solder au 31 mai 2020.

2.1 Nombre de congés payés concernés

L’employeur pourra imposer la mise en congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés sans délai de prévenance durant la période de confinement.

En pratique, ce sont les managers qui valideront les périodes sur proposition des salariés, les congés payés pourront être pris en continus ou fractionnés.

En cas de désaccord, le salarié pourra se voir imposer la période de prise de ces 5 jours, qui devra obligatoirement se situer entre le 24 mars et le 30 Avril 2020.

2.2 Cas particulier des salariés ayant déjà épargnés les congés payés acquis au titre de la période 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 et à solder au 31 mai 2020

L’employeur pourra demander exceptionnellement le retrait jusqu’à 5 jours de congés payés épargnés en Compte Epargne Temps, qui seront utilisés en temps de congé sans délai de prévenance durant la période de confinement.

Ces jours pourront être pris de manière continus ou fractionnés et seront posés dans les conditions décrites au 2.1

ARTICLE 3 : DISPOSITIF DON DE JOURS COVID19

Les partenaires sociaux ont également décidé de faire appel à la générosité de collaborateurs volontaires et ont décidé de l’ouverture d’un « pot de solidarité ».

Ce « pot de solidarité » permettra un maintien de rémunération pour les personnes dont la mise en place du télétravail est impossible et qui ne rentrent pas dans les conditions de l’obtention des indemnités journalières de la CPAM.

3.1 Bénéficiaires des dons

Peuvent bénéficier des jours du « pot de solidarité » tous les salariés sans condition d’ancienneté, en CDI ou CDD, qui connaissent des difficultés importantes dans l’organisation du télétravail pour cause d’enfants en bas-âge (moins de 10 ans) ou ayant un enfant en situation de handicap.

De plus, toute autre situation particulière pourra faire l’objet d’une étude de la commission de suivi COVID19.

L’étude de l’attribution des jours de ces cas particuliers se fera en commission suivi COVID19.

3.2 Nature des jours cessibles et nombre maximal

Les salariés pourront faire un don des jours suivants :

  • 5 jours maximum au titre des congés payés légaux par période d’acquisition

  • 4 jours maximum au titre des congés d’ancienneté

  • Des RTT ou des heures de récupération sans limitation

  • Des jours de repos épargnés dans le Compte Epargne Temps sans limitation

Les salariés souhaitant faire un don de jours devront compléter le formulaire prévu à cet effet avant le 11 avril 2020 et le renvoyer au service RH. Il est également précisé que ce don sera anonyme pour le donateur et le bénéficiaire.

3.3 Valorisation financière des jours cédés

Il est établi que la rémunération du salarié bénéficiaire est effectuée sur la base de sa propre rémunération et non sur celles du ou des donneurs et que cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.

3.4 Utilisation du reliquat des jours cédés

En cas de jours restants dans le « pot de solidarité » à la fin de cette crise sanitaire, les parties s’engagent à monétiser les jours inutilisés et à les reverser à une cagnotte participative pour soutenir le personnel soignant d’Occitanie.

Cette cagnotte sera choisie le cas échéant lors d’une réunion de la commission suivi COVID19.

ARTICLE 4 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD :

Le présent Accord entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois.

ARTICLE 5 : PUBLICITE :

Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 27 mars 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour

La déléguée syndicale

,

Pour

La déléguée syndicale

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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