Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable aux CDD - Crise Covid19" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03421005041
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'accord COVID 19 (2020-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A l’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – CRISE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 13 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 10 dont le siège social est sis 215 Rue Samuel Morse Le Triade - Bâtiment 1, 34000 MONTPELLIER ;

Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 et d’assurer la continuité de relations contractuelles qui n’ont pu se dérouler normalement du fait de cette crise sanitaire, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu que, temporairement, un accord collectif d’entreprise peut :

- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (article L.1242-3 du Code du travail).

- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste ;

- prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable.

L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité de conclure un tel accord d’entreprise, lequel pourra s’appliquer aux contrats de travail conclus au plus tard jusqu’à cette même date.

Les parties se sont donc réunies en date du 4 mars 2021 afin d’apporter des mesures d’assouplissement des conditions de recours aux CDD.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES susmentionnée.

ARTICLE 2 : MOTIF DES CDD ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION

Les missions de développement économique et d’accompagnement des entreprises relatives à l’activité principale de l’UES ont été fortement impactées par la crise sanitaire. De nombreux projets qu’ils soient régionaux, nationaux ou internationaux ont été reportés et leur date de fin d’exécution repoussée au vu du contexte général, de l’impossibilité à se déplacer ou à se réunir ou de la situation des entreprises concernées.

L’épidémie de Covid-19 outre les lourdes conséquences financières, économiques et sociales a ainsi également eu un impact sur les échéances et la durée initialement fixée des projets en cours.

Dans ce contexte incertain, les partenaires ont donc souhaité apporter plus de souplesse pour les CDD conclus dans le cadre d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise liés à ces projets.

Les CDD visés à l'article L. 1244-4-1 du Code du travail et notamment les CDD motivés par le remplacement d'un salarié, les contrats de professionnalisation et les contrats spécifiques ouverts aux demandeurs d'emploi restent régis par des dispositions propres.

En aucun cas ces mesures ne doivent avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 3 : REDUCTION ET SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE

Le délai de carence est la période qui doit s'écouler après un contrat de travail à durée déterminée avant de pouvoir réembaucher un salarié en CDD sur le même poste sauf exceptions (article L 1244-3-1 du code du travail).

Les parties se sont entendues pour réduire ce délai comme suit :

  • Pour les CDD de moins de 6 mois (renouvellement inclus) : Pas de délai de carence

  • Pour les CDD de plus de 6 mois (renouvellement inclus) : 15 jours

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats seront décomptés en jours ouvrés.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE RENOUVELLEMENT D’UN CDD

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée a pour objet de modifier le terme du contrat prévu initialement. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé. Cette possibilité s’applique uniquement pour les CDD à terme précis.

L’article L1243-13-1 permet de renouveler le CDD 2 fois pour une durée déterminée.

Les signataires du présent accord octroient un renouvellement supplémentaire soit au total 3 renouvellements possibles. Le renouvellement du CDD n'est possible que si sa durée totale (y compris son renouvellement) ne dépasse pas la durée maximale autorisée de 18 mois prévue par les dispositions légales.

ARTICLE 5 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD :

Le présent accord d’entreprise s’applique aux contrats de travail conclus à la date du présent accord ainsi que les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 et prévaut sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été effectuées et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD 

Il est convenu que la Direction établira et communiquera aux membres du CSE un bilan annuel sur l’utilisation des dispositions susvisées.

ARTICLE 7 : PUBLICITE :

Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 4 mars 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

Pour la confédération syndicale

La déléguée syndicale

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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