Accord d'entreprise "AVENANT N°3 DU 31/03/2023 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L AGENCE REGIONALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03423008524
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : L AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-31

AVENANT N°3 DU 31/03/2023 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE

ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS  ;

Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

CFDT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié à la suite de la mise en place du nouveau dispositif du rachat de RTT pour le personnel en bénéficiant (hors convention en forfait jours annuels) entre la Direction et les Déléguées Syndicales.

En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS RACHETE

Les parties ont convenu de d’aligner le nombre de jour de repos racheté entre le personnel en contrat horaire et le personnel soumis à convention en forfait jours sur l’année.

Ainsi, l’article 6.6 relatif au « Dépassement du forfait jours » est rédigé comme suit :

« En accord avec l’employeur, le salarié en forfait jours sur l’année peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, sous réserve qu’il conserve l’intégralité de ses congés payés acquis.

Cette décision repose sur le volontariat et devra être justifiée. Une demande de rachat de jours de repos devra être établi par écrit avant le 30 avril de chaque année et sera conditionnée par l’accord de l’employeur et la formalisation d’un avenant.

Le taux de la majoration de salaire est fixé à 10 %. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base par 21.67.

Le nombre maximum de jours racheté est fixé à 4 par an.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’ALIMENTATION DU CET

Les jours de RTT ou de repos rachetés annuellement sont déduits du nombre de jours épargnable en CET, en conséquence les articles 9.1 et 9.2 sont modifiés comme suit :

« Article 9.1 pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps, dans la limite de 10 jours maximum par an en respectant les conditions suivantes :

- ses jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine ;

- ses jours de congés d’ancienneté et de fractionnement ;

- ses jours de RTT restants dans la limite de 4 jours par an et sous déduction du nombre de RTT déjà racheté

9.2 Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps, dans la limite de 12 jours maximum par an en respectant les conditions suivantes :

- ses jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine ;

- ses jours de congés d’ancienneté et de fractionnement ;

- ses jours de jours de repos restants dans la limite de 5 jours par an et sous déduction du nombre de jours de repos déjà racheté »

ARTICLE 3 : Effets de l’avenant

En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant qui entre en vigueur le jour de sa signature est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement, sans clause de reconduction automatique le 31 décembre 2025.

Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.

ARTICLE 5 : PUBLICITE :

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 31 mars 2023

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES Pour la confédération syndicale CFDT

Le Directeur Général

Pour la confédération syndicale CFE – CGC

La déléguée syndicale

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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