Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPARTITION ET AU VERSEMENT DES POURBOIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039891
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB CIRCUS PARIS
Etablissement : 83425994700010

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REPARTITION ET AU VERSEMENT DES POURBOIRES

Entre les soussignés :

La société CLUB CIRCUS PARIS SAS, au capital de 2 000 000 euros, ayant son siège social à PARIS (75016), 37-39 Boulevard Murat, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 834 259 947 représentée par XXX XXX, son Directeur Général, dûment habilité aux présentes ;

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 Juin 2021.

D‘autre part.

PREAMBULE

Des dispositions relatives aux pourboires ont fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 1er Janvier 2020.

En date du 15 Juin 2021, un CSE a été mis en place et des représentants du personnel ont été élus représentant plus de 50% des suffrages exprimés.

La direction ayant souhaité compléter certaines dispositions tenant aux modalités et critères d’octroi des pourboires, il a été convenu de procéder à la refonte de la décision unilatérale du 1er janvier 2020 et de conclure au présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent en totalité et dans leur globalité à celles de l’engagement unilatéral de l’employeur en date du 1er Janvier 2020.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de jeux de tables émargeant sur la masse de pourboires, à savoir : personnel croupiers, sous-chef de table, chef de table, chef de partie/floor,

personnel de Caisse, comme stipulé dans l’article 32.1 de la CCN des Casinos ainsi que le personnel vidéo par accord interne.

Le calcul de l’enveloppe à répartir se fera sur la base des critères suivants :

  • Coefficient du poste qui détermine le niveau de parts attribuées au collaborateur

  • Le nombre d’heures de travail effectif effectué par le salarié sur la période considérée

ARTICLE 2 – Objet de la décision

Le montant de l’enveloppe pourboire sera réparti entre les salariés éligibles de la manière suivante :

A = montant des pourboires collectés sur la période de référence précisée ci-après. A ce montant sont prélevés les charges sociales patronales.

B = le montant qui sera réparti entre les salariés éligibles après déduction des charges afférentes.

*A/1.5 = B (montant brut des pourboires à répartir suivant les parts de chacun des ayants droits).

2.1 La valeur du point et modalités de répartition individuelle de l’enveloppe

Conformément à l’article 1 du présent accord, les modalités de répartition se feront en premier lieu sur le coefficient de base représentant le nombre de parts de pourboire attribué selon le statut hiérarchique du salarié en lien avec la grille de rémunération de la convention collective des casinos :

Postes éligibles Coefficient du poste utilisé (selon CCN CASINOS)
Chef de partie / Floor confirmé 175
Chef caissier expérimenté 170
Chef de table 160
Chef caissier 160
Sous-chef de table 150
Croupier 1ere cat. 140
Opérateur Vidéo 130
Caissier 130
Croupier 2ème cat. 130
Croupier 3ème cat. 120
Changeur 110
Croupier Débutant 105

En second lieu il sera pondéré en fonction du nombre d’heures de travail effectif effectué par le salarié sur la période considérée de la manière suivante :

  • Nombre d’heures effectivement travaillées sur la période de référence multiplié par le coefficient du salarié / le coefficient le plus élevé du personnel éligible actuellement en poste :

Exemple : pour un chef de table ayant effectué 175 heures sur la période de référence :

175*(160/160) = 175 parts.

La formule finale utilisée sera :

Le montant global des pourboires (B) divisé par la somme de l’ensemble des coefficients des salariés éligibles multiplié par le coefficient final du salarié, soit :

Montant B global des pourboires à redistribuer / somme totale des coefficients * le coefficient final du salarié.

2.2 Déduction des périodes d’absence

Le critère du nombre d’heures effectives du salarié ayant été ajouté à la formule de calcul, les heures d’absence ne seront donc pas incluses dans le nombre d’heures travaillées. En ce sens, les heures d’absences impacteront le montant des pourboires reversés.

2.3 Considération jours de présence et jours d’absence

Les jours de présence seront donc analysés en heures travaillées.

Les jours de présence pris en compte dans le calcul des pourboires sont les suivants :

  • Jours de travail effectifs

  • Jours de congés payés

  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux

  • Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

  • Absences pour repos compensateurs ou pour jours de réduction du temps de travail

  • Absences pour accident de travail ou maladie professionnelle reconnu par la sécurité sociale

Les absences qui impacteront le nombre d’heure de travail effectif permettant de calculer le montant des pourboires reversés sont les suivantes :

  • Absence maladie justifiées (y compris dans le cadre du COVID 19)

  • Absences injustifiées

  • Absences autorisées non rémunérées (type congés sans solde)

  • Absence pour mise à pied disciplinaire

  • Grève

  • Congés parental

  • L’absence dans le cadre de jours de formation croupier pour les débutants nécessitant de se perfectionner à l’arrivée dans l’entreprise (embauchés en formation)

ARTICLE 3 – Libellé en paie et modalités de versement selon période de référence

Le montant individuel des pourboires résultant du calcul apparaitra sur le bulletin de salaire sous le libellé suivant :

« Prime pourboire »

La prime pourboire sera versée chaque mois, excepté le premier mois d’entrée dans l’entreprise ou la prime pourboire ne sera pas due et appliquée.

En effet, la période de référence prise en compte pour déterminer l’enveloppe de pourboires à répartir sera la période des EVP, période également utilisée pour le calcul de la prime d’assiduité, période de référence pour le calcul des heures supplémentaires et pour traiter les absences en paie.

Les absences du salarié prises en compte seront également définies sur cette même période.

Le calendrier d’EVP annuel est en annexe de l’accord.

Le traitement en paie de cette variable de paie se fera donc en décalage à M+1.

Les périodes d’EVP seront redéterminées chaque nouvelle année civile, selon le nouveau calendrier annuel. Sachant qu’une période d’EVP sera de 4 à 5 semaine selon les mois, la première semaine devant démarrer un lundi (le lundi de la semaine comprenant le 1er jour du mois) et se terminer un dimanche (le dernier dimanche du mois).

A la mise en place de cet accord, il est précisé que la première période d’EVP applicable et prise en compte pour le calcul des pourboires de la paie du mois de Mars 2022, sera une période réduite, du 16/02/2022 au 27/02/2022.

La période du 16/01/2022 au 15/02/2022 ayant été traité en paie du mois de Février 2022.

Autres précisions à prendre en compte :

  • La première période complète d’EVP pour le versement des pourboires suite à l’application de cet accord sera pour la Paie du mois d’Avril 2022 et sera la période du 28/02/2022 au 27/03/2022.

  • A son arrivée dans l’entreprise, pour le premier mois de versement de la paie, le salarié éligible au pourboires ne percevra pas le versement de la prime pourboire. Sa première prime pourboire sera versée, en tenant compte de sa date d’arrivée à M+1 d’après le calendrier d’EVP.

  • Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie du covid, à la date de négociation de cet accord, les parties s’accordent pour acter que les absences dues à la contamination liée au COVID ou qui résultent d’un isolement dû au fait d’être cas contact d’une personne ayant été testée positive au COVID ne seront pas inclus comme du temps de travail effectif et viendront se déduire du nombre d’heures travaillées par le collaborateur pour déterminer le montant des pourboires qui lui sera reversé.

ARTICLE 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est négocié pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur dans l’entreprise à compter du 1er Mars 2022 pour la première période de référence restreinte à prendre en compte pour la paie de Mars 2022, du 16/02/2022 au 27/02/2022.

ARTICLE 5 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société XXX XXX XXX, déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 16/02/2022.

En 3 exemplaires paraphés et signés par les parties

Pour l'entreprise Pour le CSE, l’ensemble des membres titulaires

Le représentant légal de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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