Accord d'entreprise "LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET PRISE DE CONGES PAYES" chez TRIPLE A TRANSACTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIPLE A TRANSACTIONS et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002047
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRIPLE A TRANSACTIONS
Etablissement : 83449995600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD relatif A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES congés payés

Entre, d’une part :

La société Triple A dont le siège social est situé 18 rue Claude Bloch 14000 CAEN, (SIRET : 83449995600011) représenté par xxxxx, gérant de la société ayant tous pouvoirs à cet effet.

Et d'autre part

Le salarié de l'entreprise suivant approbation de l'accord relatif à la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés.

Sommaire

Préambule 2

Partie 1 - Champ d’application 2

Article 1 - Champ d’application professionnel 2

Partie 2 - Congés payés 2

Article 2 - Durée du congé 2

Article 3 - Période de référence 2

Article 4 - Période de prise des congés 2

Partie 3 - Congés Payes - Dispositions transitoires 3

Article 5 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 aout 2019 3

Partie 4 - Planification des congés 3

Article 6 - Planification des congés payés 3

Partie 5 - Dispositions finales 4

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

Article 8 - Suivi de l’accord 4

Article 9 - Révision de l’accord 4

Article 10 - Dénonciation de l’accord 4

Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord 5

Préambule

Le mois de mai est une période de forte au sein de la structure TRIPLE A. C’est également sur ce mois, déjà fortement impacté par les jours fériés qu’il est demandé aux salarié(e)s de solder leurs congés payés.

C’est pourquoi, les parties souhaitent décaler la période de prise des congés payés pour éviter aux salarié(e)s de devoir solder les congés payés en période de forte activité.

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10, L. 3141-15 et L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent ainsi de fixer les règles suivantes.

  1. Champ d’application

  1. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quel que soit la nature du contrat conclu (CDD/CDI, temps complet/temps partiel) au sein de l’entité DE TRIPLE A.

  1. Congés payés

  1. Durée du congé

Sur une année, chaque salarié présent toute l’année acquiert :

  • 25 jours ouvrés de congés payés conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail

  1. Période de référence

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er septembre N au 31 août N+1 et ce, à compter du 1er septembre 2019.

  1. Période de prise des congés

A compter du 1er septembre 2019, la période de prise des congés est également fixée en référence à la période du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1.

Afin de limiter les conséquences du changement de période de référence, il est convenu que les salarié(e)s pourront prendre par anticipation, du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020, des congés payés acquis sur la période en cours dès lors qu’ils sont acquis.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis. De même, pour l’ensemble des salarié(e)s, les congés payés peuvent être pris par anticipation dès lors qu’ils sont acquis. Pour autant les salarié(e)s devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise.

Il est précisé que les managers ne pourront pas s’opposer à la prise des congés payés acquis, pris par anticipation sur la période de référence, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés payés au prorata du temps de présence du salarié.

  1. Congés Payes - Dispositions transitoires

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er septembre 2019 et ne souhaitant pas pénaliser les salarié(e)s du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.

  1. Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 aout 2019

Au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 aout 2019, les salarié(e)s pourront acquérir au maximum sept (7) jours ouvrés (2,08 x 3 mois = 6,24 arrondi à 7). Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020.

En d’autres termes, lorsqu’un salarié prendra des jours de congés entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, il s’agira :

  • soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2018 au 31 mai 2019,

  • soit des congés correspondant à la période d’acquisition 1er juin 2019 au 31 aout 2019,

  1. Planification des congés

  1. Planification des congés payés

Les jours de congés, les jours de modulation et jours de repos forfait font l’objet d’une planification sur la période de référence qui s’étend du 1er septembre au 31 août N+1.

  1. Dispositions finales

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir, au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique :

  • un exemplaire sera adressé au salarie.

  • un exemplaire sera conservé par la direction

  • il sera procédé au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

  • d’une version intégrale signée des parties sur la plateforme TéléAccords à destination de la DIRECCTE

  • enfin, un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.

Une copie sera mise en ligne sur l’intranet et une copie sera tenue à la disposition des salarié(e)s sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à Caen, le 8/07/2019

Pour la société TRIPLE A

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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