Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif aux Forfaits Annuels en Jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010809
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FINTECTURE SAS
Etablissement : 83450054800021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE : FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année

Entre les soussignés :

La société,

Dont le siège social est sis à ST MANDE (94160) – 5 avenue du Général de Gaulle,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame XXXXX, en qualité de Chief People

Officer,

D’une part

Et

Les Représentants du personnel,

Monsieur XXXXXX, VP of Engineering, élu titulaire dans le cadre du Comité social et économique,

Monsieur XXXXXX, Lead Product Manager, élu titulaire dans le cadre du Comité social et économique,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.

Pour les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système basé sur les conventions de forfait en jours sur l’année.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de forfait annuel en jours

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification de la convention collective nationale Bureaux d’Etudes Techniques.

Aucune condition de rémunération ne sera imposée pour pouvoir accéder au forfait jours.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

- ses prises de rendez-vous ;

- ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

- de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

- de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...

Pour cette catégorie de cadre, les entreprises peuvent mettre en place directement, en application du présent avenant, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.

ARTICLE 2 : Modalités particulières d’organisation de travail à l’année

2-1 : Modalités d’application du forfait annuel jours

Pourront donc être conclues avec les cadres relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification de la convention collective nationale Bureaux d’Etudes Techniques des conventions de forfait en jours.

La période de référence pour l’organisation du temps de travail selon un forfait jours sera 365 jours calendaires.

  • Pour les salariés cadres : Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d’une année civile est fixé à 218 jours (y compris la journée de solidarité)

  • La période de référence pour l’organisation du temps de travail selon un forfait jours sera l’année civile.

Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux, conventionnels et supplémentaires, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Les jours de repos annuels s’établiront de la manière suivante, à chaque année civile :

Nombre de jours calendaires : 365

- 104 nombre de samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés ouvrés

- 8 nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi

= 228 jours

228 - 218 jours de travail fixés par le présent accord

= 10 jours de repos à accorder au salarié

Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur au nombre fixé ci-dessus.

Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Jours de repos : prorata selon la méthode suivante, arrondi à l’entier le plus proche :

nombre de jours pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours)

Jours de travail recalculés : pour calculer le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer dans l’année, il faut faire le calcul suivant :

Nombre jours calendaires sur la période considérée x jours
Le nombre de samedis et dimanches sur la même période - x jours
Le nombre de jours de congés payés acquis, à poser sur la période - x jours
Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - x jours
La journée de solidarité + 1 jour
Nombre de jours repos proratisé qui en découle - x jours
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser : XX jours

Pour le calcul du prorata le cas échéant, le nombre de jour de forfait sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Les absences d’autre nature n’auront pas d’incidence sur le volume du forfait.

La société et le salarié définiront en début de période de référence un calendrier prévisionnel de prise des repos ; à défaut, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos.

Les repos, tels que calculés ci-dessus, pourront être pris en journées ou demi-journées.

2-2 : Décompte et contrôle des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

2-3 : Limite quotidienne et hebdomadaire / droit à déconnexion

Les salariés au forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail.

En revanche, il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission dans les conditions suivantes :

  • Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le salarié bénéficie de 35 heures consécutives de repos 1 fois dans la semaine (soit 1 jour complet de repos + 11 heures consécutives).

  • Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2-4 : Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

2-5 : Modalité de la rémunération

La limitation en jours de l’activité annuelle des salariés n’entraîne pas de modification des systèmes de rémunération au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les conventions de forfait en jour à l’année, les bulletins de salaires feront figurer distinctement la mention « forfait jours annuel ».

La rémunération des salariés entrant dans le champ des conventions de forfait jours sera lissée sur la base de la durée de travail annuelle moyenne de référence (elle ne dépendra donc pas des variations du nombre de jours réellement travaillés chaque mois).

Il est précisé que la rémunération sera forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au contrat de travail des salariés, déduction faite de la journée de solidarité.

A l’entrée en vigueur du présent accord, les rémunérations seront réajustées de manière individuelle afin qu’il n’y ait pas de perte de salaire net pour chaque salarié et afin de tenir compte des modalités particulières de cette nouvelle organisation de travail sur l’année.

2-6 : Modalité de calcul des absences (déduction du salaire sur les bulletins)

Pour toute absence du salarié (hors absences congés payés), il sera procédé à une retenue sur salaire, qui pourra donner lieu ou non à un maintien de rémunération (total ou partiel) selon la nature de l’absence en question (maladie, formation, évènement familial, maternité…).

Cette retenue sur salaire sera calculée de la manière suivante : (méthode dite du réel)

La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés réels du mois considéré (y compris fériés).

Par exemple, pour un salaire de 3000 € brut mensuel, une absence sans solde d’un jour sur le mois de janvier 2023 sera évaluée de la manière suivante :

3 000 / 21 = - 142.86 €

ARTICLE 3 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er janvier 2023. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Un point sur l’organisation du temps de travail en forfait jours sera réalisé avec les représentants du personnel, tous les ans.

ARTICLE 4 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : Dépôt

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Fait à ST MANDE, en 3 exemplaires, le 14 décembre 2022

Pour la Société

Madame XXXXXX, Chief People Officer

Les représentants du personnel,

Monsieur XXXXXX, VP of Engineering, élu titulaire dans le cadre du Comité social et économique,

Monsieur XXXXXX, Lead Product Manager, élu titulaire dans le cadre du Comité Social et Economique

Elus du personnel, titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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