Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez CACAO DE BOURGOGNE

Cet accord signé entre la direction de CACAO DE BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119001078
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CACAO DE BOURGOGNE
Etablissement : 83508160500023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA POSSIBILITÉ DE L'EMPLOYEUR A IMPOSER LA PRISE DE CP DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE (2020-04-17) ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Entre les soussignés

La société Cacao de Bourgogne, représentée par , Directeur Général,

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

d’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

De ce fait, les dispositions des accords collectifs antérieures relatives aux anciennes instances représentatives du personnel ne produisent plus aucun effet.

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société Cacao de Bourgogne sont convaincues de l'importance d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société Cacao de Bourgogne, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Cet accord est le résultat de la réunion de négociation qui s’est tenue le: 15 mars 2019.

Cet accord règlemente :

  • la question de la mise en place d’une commission SSCT et du nombre de réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

  • La mise en place d’un comité paritaire classification, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des industries alimentaires diverses

  • Le budget consacré aux activités sociales et culturelles du CSE.

  • Le calcul des jours de congés pour fractionnement

Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.

Le présent accord annule et remplace tous usages ou engagements unilatéraux en lien avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société Cacao de Bourgogne.

CHAPITRE 1. Suppression de la mise en place de la commission SSCT

Article 1. Rappel du contexte

L’entreprise Cacao de Bourgogne est composée de 74 salariés au 15 mars 2019. La mise en place d’une commission SSCT est facultative pour les entreprises de moins de 300 salariés. Cependant, lors de la signature de l’accord pré-électoral du 31/07/2018 lors de la mise en place des élections du CSE, il avait été décidé la création future d’une commission SSCT.

A l’issue des élections, 4 membres ont été élus, 3 titulaires (2 au 1er collège et 1 au 2éme collège) et un suppléant (2éme collège). Un siège titulaire et trois sièges de suppléants sont donc vacants.

Cette volonté de création d’une commission SSCT a été confirmée lors de la tenue de la première réunion de CSE du 22/11/2018, les membres du CSE ayant à cette occasion désigné 3 membres (1 élu suppléant, et 2 salariés choisis pour leur implication dans la sécurité, et pour cette commission.

Afin de préparer le fonctionnement de cette commission, une première réunion a eu lieu le 07/03/2019, elle avait pour but de définir les missions de la commission et ses modalités de fonctionnement, les membres désignés étaient présents ainsi en sa qualité de délégué syndical qui a été convié dans le but de comprendre les modalités de mise en place de cette commission et les motivations des membres afin de pouvoir négocier en toute connaissance un accord de mise en place.

A l’énoncé, du travail et des missions qui incomberont à cette commission, devant le nombre restreint de membres élus au CSE qui dans le même temps doivent se former sur de nombreux sujets pour assumer dans les meilleures conditions l’ensemble de leurs missions, il a été décidé de ne pas mettre en place dans l’immédiat cette commission. en a informé les 2 autres membres du CSE qui n’étaient pas présents à cette réunion. Ces 2 membres ont confirmé le point de vue de leur collègue.

Article 2. Annulation de la création de la commission SSCT

Ainsi, au travers du présent accord, il est décidé de différer la création de la commission SSCT qui avait été prévue lors de la signature du protocole pré-électoral du 31/07/2018.

Néanmoins, les signataires renouvellent leur très fort attachement aux questions de santé, sécurité et conditions de travail, et confirment que ces questions sont une préoccupation majeure des élus, de la Direction et qu’elles doivent l’être de l’ensemble des salariés.

Ainsi, les signataires s’engagent sur deux points :

  • dans l’hypothèse où l’une des 2 parties en ferait la demande une nouvelle négociation s’engagera ayant pour objet la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail;

  • les dispositions légales (art. L.2312-19 du code du travail) fixent à 6 le nombre annuel minimal de réunions dont 4 réunions sont consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L.2315-27 du code du travail). Cependant, il est acté que des points sécurité seront faits lors des 2 autres réunions.

CHAPITRE 2. Mise en place d’un comité paritaire classification

Article 1 . Contexte

Par accord du 4 novembre 2008, les partenaires sociaux au niveau de la branche ont créé un nouveau système de classification permettant de prendre en compte la diversité des activités professionnelles et des systèmes d’organisation mis en place par les entreprises ainsi que l’évolution des qualifications. Cet accord s’inscrivait dans la volonté des parties signataires de développer la mise en place de parcours favorisant une évolution professionnelle des salariés, répondant ainsi à la nécessité de mieux valoriser les emplois et les métiers de l’industrie alimentaire.

Ces dispositions sont à ce jour intégrées dans la convention collective nationale du 21 mars 2012 (art. 5).

Cette nouvelle classification avait été mise en place dans l’entreprise BARRY CALLEBAUT le 1er janvier 2012.

Depuis la reprise des actifs de l’entreprise le 8 février 2018 par Ibercacao, une nouvelle organisation a été mise en place, les activités de certains postes ont évolués et des emplois ont été créés.

Article 2 . Objectifs de la classification

La classification vise à :

  • identifier les emplois en les décrivant

  • Evaluer et définir un positionnement pour l’emploi

  • Peser des emplois et non des personnes

Article 3 . Composition du comité paritaire classification

Dans l’article 5.3, de la convention collective, il est expliqué que « la classification des emplois devra faire l’objet d’un réexamen par le comité paritaire classification toutes les fois que l’emploi évolue dans son contenu. Une revue complète et, le cas échéant, une révision de la classification sera organisée tous les 5 ans. »

Afin de réaliser ces évaluations régulières des emplois, il est décidé de créer un comité paritaire de classification composé :

  • du représentant de chaque organisation syndicale disposant d’une section syndicale dans l’entreprise accompagné d’un salarié de son choix ayant la connaissance des emplois traités et appartenant obligatoirement à l’entreprise :

  • pour la direction, du responsable ressources humaines accompagné du responsable du secteur concerné par l’étude des emplois et du Directeur de production de l’entreprise.

Le comité est présidé par la Direction, en l’occurrence par le Responsable ressources humaines.

Article 4 . Organisation des réunions

Les réunions du comité sont convoquées par la Direction et le contenu des réunions est fixé d’un commun accord entre les membres du Comité d’une réunion sur l’autre ou par la direction en fonction des évolutions de l’organisation de l’entreprise.

Les réunions du Comité sont payées comme temps de travail, et ne sauraient s’imputer sur les heures de délégation.

Article 5 . Méthodologie de travail

L’élaboration des fiches emplois sera réalisée par la Direction (description des emplois, postes rattachés à l’emploi) qui enverra des projets de fiche emploi aux membres de la commission le plus en amont possible et au plus tard 5 jours ouvrés avant les réunions.

Des discussions et échanges auront lieu le jour de la réunion relativement aux fiches envoyées et des modifications pourront être réalisées en cours de réunion afin de pouvoir valider la fiche durant la réunion.

La pesée des emplois sera préparée par la Direction et soumise à validation à la réunion suivante. Les fiches de pesée seront envoyées au plus tard 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

L’ensemble des documents de travail du comité, accords, guide méthodologique, description de postes, description d’emplois notamment, seront mis à disposition par la Direction à tous les salariés une fois finalisés.

Les membres du comité paritaire pourront se rapprocher autant que de besoin des salariés, pour recueillir leur avis et leur vision du contenu de leur emploi.

CHAPITRE 3. Activités sociales et culturelles 

Article 1 . Contexte

A ce jour, le statut des salariés BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE SAS est susceptible de s’appliquer en ce qui concerne notamment le chapitre 6 concernant les activités sociales et culturelles.

Le taux de la subvention de fonctionnement est de 0.2%, taux légal en vigueur.

D’après le statut précité, le taux appliqué à la masse salariale pour le calcul de la contribution aux œuvres sociales et culturelles est de 3.272%. Pour cette dernière, le Sénat, lors de la présentation de la loi sur la transparence des CE, évoque un taux moyen en France compris entre 0.7 et 0.8% de la masse salariale.

A titre d’indication, la masse salariale de 2018 est de 1 822 274€

L’entreprise Cacao de Bourgogne est dans une période de redémarrage. De nombreux investissements sont en cours et à prévoir. Le compte de résultat prévisionnel pour 2018 est estimé à ce jour à – 6 000 000 d’euros.

L’objectif à très court terme pour la Direction est d’être compétitive face à ses concurrents afin de pérenniser les emplois et d’en créer d’autres puisqu’une vingtaine d’embauches est prévue sur 2019.

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent d’adapter le taux applicable au calcul de la contribution destinée aux activités sociales et culturelles afin que, tout en garantissant au comité social et économique un budget conséquent, il ne soit pas préjudiciable à la santé économique et financière de la société Cacao de Bourgogne.

Article 2 . Dotation aux budgets du CSE

2.1 Budget des activités sociales et culturelles

Dans ce contexte, les parties s’accordent pour allouer au comité social et économique une contribution correspondant à 0.7% de la masse salariale.

Ce mode de calcul est applicable à compter de l’entrée en jouissance par la société Cacao de Bourgogne des actifs de la société CB CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE, soit le 8 février 2018. La contribution aux activités sociales et culturelles due au titre de l’année 2018 sera donc calculée conformément à ce nouveau taux. Cependant, à titre exceptionnel, les 2 parties s’accordent pour que le CSE ne rembourse pas le montant avancé par l’entreprise concernant le paiement de la part mutuelle 2018 soit un montant de 10 581.53€

2.2 Budget de fonctionnement

Le taux de la subvention de fonctionnement est de 0.2%, taux légal en vigueur.

Dans les deux cas (2.1. et 2.2.), la masse salariale sera calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 4. Jours de fractionnement

Article 1 . Contexte

A ce jour, le statut des salariés BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE SAS prévoit à son article 2.10.6 concernant les congés pour fractionnement, à savoir : «  le fractionnement du congé légal peut intervenir avec l’accord conjoint du salarié et l’employeur. Dans ce cas, il est accordé :

  • 1 jour pour 6 à 8 jours pris en dehors de la période légale

  • 2 jours pour 9 jours et plus pris en dehors de la période légale. »

Ces règles sont inapplicables au sein de CACAO DE BOURGOGNE compte tenu des dispositions du code du travail, aux termes desquelles seul un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

Article 2 . Rappel des règles légales applicables

En l’absence de stipulation conventionnelle, le code du travail prévoit que la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours du congé principal restant dus peuvent alors être accordés en dehors de la période précitée. Des jours de congé supplémentaires peuvent alors être attribués.

3 cas de figure peuvent se présenter :

  1. le solde des congés payés pris est inférieur à 3 jours : pas de jours de fractionnement à attribuer ;

  2. le solde des congés payés pris est entre 3 et 5 jours : 1 jour ouvrable de fractionnement à attribuer ;

  3. le solde des congés payés pris est de 6 jours minimum : 2 jours ouvrables de fractionnement à attribuer.

Article 3 . Fractionnement à compter de 2019

A compter de la signature de cet accord, les Parties appliqueront exclusivement les règles de fractionnement prévues par le code du travail. Les salariés utiliseront en priorité leur congé principal.

CHAPITRE 5. Médailles et jubilés

Le statut des salariés BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING BOURGOGNE SAS prévoit à son article 6.2 intitulé « Médailles et Jubilés » : une médaille du travail et une gratification en fonction de l’ancienneté chez Barry Callebaut.

Il s’entend ici que cette disposition n’est plus applicable. Les Parties renvoient expressément à l’application des dispositions légales et conventionnelles. 

CHAPITRE 6. Dispositions finales

Article 1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 2. Clause de suivi

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en application des stipulations du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La Direction s’engage à donner une réponse à toute demande émanant d'une organisation syndicale représentative

  • l'inscription, à l'ordre du jour d'une réunion de CSE, des demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans l'intervalle.

Article 3. Révision et renouvellement

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des parties.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra être renouvelé ou prorogé.

Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter les parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 4. Dépôt et publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Article 5. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Fait à Dijon, le 18 avril 2019, en 5 exemplaires.

Le directeur général,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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