Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA POSSIBILITÉ DE L'EMPLOYEUR A IMPOSER LA PRISE DE CP DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE" chez CACAO DE BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACAO DE BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002195
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CACAO DE BOURGOGNE
Etablissement : 83508160500031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2019-04-18) ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA POSSIBILITE DE L’EMPLOYEUR A IMPOSER LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

Entre les soussignés

La société Cacao de Bourgogne, représentée par M. XXX, Directeur Général,

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par YYY,

d’autre part,

PREAMBULE

Des dispositions temporaires ont été exceptionnellement prises afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie liée au COVID-19. Elles sont précisées dans une ordonnance parue au Journal officiel du 26 mars 2020 en application de la Loi d'urgence sanitaire.

La Direction a souhaité utiliser ces dispositions afin de faire face à des reports ou annulations de commandes en particulier dans le secteur confiserie.

Des négociations ont eu lieu le 14 avril 2020 entre :

  • La direction de la société Cacao de Bourgogne représentée par M. XXX

Et

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par YYY

Dans l’espoir de revenir à une activité normale dans les plus brefs délais la direction a proposé au délégué syndical de réviser les conditions de prises de congés. L’objectif est de pouvoir reprendre une activité normale et efficace dans le courant du mois de mai.

Ceci ayant été rappelé, les parties ci-dessus indiquées sont parvenues à un accord sur les points suivants :

Article I – Congés et repos annuels

Pendant la période d'état d'urgence sanitaire la direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d'au moins 1 jour franc. Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 ou bien de congés acquis, mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er juin 2020).

La direction se réserve aussi le droit de fractionner les congés payés sans l’accord du salarié.

Enfin, cet accord, impose à l’ensemble des salariés la renonciation aux jours supplémentaires de congés dans le cadre du fractionnement.

Article II – Journees de reduction du temps de travail : rtt cadre

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours devront avoir pris au moins 5 jours (pour les cadres au bonus) et 7 jours (pour les cadres sans bonus) de RTT au plus tard le 3 juillet 2020.

Article III – Compte Epargne Temps

Conformément à l’article 3, paragraphe 3.2 de l’accord sur le CET, l’alimentation du compte épargne temps est bloquée jusqu’au 31 décembre 2020.

Si besoin, la direction imposera la prise des jours affectés dans le CET en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article IV – Jours de repos acquis dans le cadre de l’annualisation

Les jours de repos acquis dans le cadre de l’annualisation du temps de travail devront être soldés avant le 31 mai 2020 afin de limiter le paiement de ces heures conformément à l’article 4, paragraphe 4.3 b) de l’accord de substitution.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles II à IV du présent accord ne peut être supérieur à dix.

Article V – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable le jour suivant les modalités de dépôt prévues par le code du travail les termes de ce document produisent effet jusqu’au 31 décembre 2020.

Article v – Dépôt et publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Fait à Dijon, le 17 avril 2020, en 5 exemplaires.

XXX, Directeur Général,

YYY pour représentant syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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