Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le recours à la suppléance" chez CACAO DE BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACAO DE BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002217
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CACAO DE BOURGOGNE
Etablissement : 83508160500031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de suppléance avenant n°1 (2020-12-03) Avenant 1 accord de substitution du 03/05/2019 (2020-12-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS A LA SUPPLEANCE

CACAO DE BOURGOGNE

Entre les soussignés

La société Cacao de Bourgogne, représentée par, Directeur Général,

d’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

d’autre part,

PREAMBULE

Devant l’afflux de commandes, la direction a constaté la nécessité d’augmenter la capacité de production. Malgré la mise en place des 3*8 sur la ligne Mazetti et sur la ligne Salvador et plus généralement à l’atelier chocolaterie, il est nécessaire d’aller au-delà d’un temps d’ouverture de 136 heures. Il a donc été décidé de faire face à ce besoin au travers de la mise en œuvre d’équipes de suppléance en production.

Cette organisation est mise en place sur la base des volumes prévisionnels. Toutefois, en raison de la relative variabilité des données fournies par le service commercial, elle pourra être remise en cause partiellement après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires et ce, conformément aux modalités définies à l’occasion de la consultation du CSE.

Nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le 17 avril 2020 afin de mettre en place 2 équipes de suppléance pour la période du 13 avril au 31 décembre 2020.

Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Article I – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par celui-ci complète celles de l'article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 étendue par arrêté du 24 mai 2013.

Article II – Champ d’application

Le présent accord concerne également le personnel en CDD ou en intérim amené à travailler dans cet atelier.

Article III – Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance seront constituées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

  • en priorité de personnel permanent et ayant les compétences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du matériel de production,

  • et/ou à défaut de personnel sous contrat d’intérim travaillant à l’atelier chocolaterie,

  • et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’autonomie des salariés volontaires. Ces équipes devront comprendre la présence d’un sauveteur secouriste du travail et d’une personne titulaire d’un caces cat. 1 et 3 et d’une habilitation électrique.

Article IV – Organisation de la production

Si ouverture Ligne Mazetti : SAMEDI DIMANCHE
5h/17h 17h/5h 5h/17h 17h/5h
Conducteur de ligne 1 1 1 1
Opérateur de conditionnement 1 à 2 en fonction du type de conditionnement 1 à 2 en fonction du type de conditionnement 1 à 2 en fonction du type de conditionnement 1 à 2 en fonction du type de conditionnement
Service technique 1 (astreinte) 1 (astreinte) 1 (astreinte) 1 (astreinte)
Nb total de personnes en activité 2 à 3 en fonction du type de conditionnement 2 à 3 en fonction du type de conditionnement 2 à 3 en fonction du type de conditionnement 2 à 3 en fonction du type de conditionnement

OU

Si ouverture Ligne Mazetti et Salvador : SAMEDI DIMANCHE
5h/17h 17h/5h 5h/17h 17h/5h
Conducteur de ligne 1 1 1 1
Opérateur de conditionnement 2 à 4 en fonction du type de conditionnement 2 à 4 en fonction du type de conditionnement 2 à 4 en fonction du type de conditionnement 2 à 4 en fonction du type de conditionnement
Service technique 1 (astreinte) 1 (astreinte) 1 (astreinte) 1 (astreinte)
Nb total de personnes en activité 3 à 5 en fonction du type de conditionnement 3 à 5 en fonction du type de conditionnement 3 à 5 en fonction du type de conditionnement 3 à 5 en fonction du type de conditionnement

ET

Si ouverture Ligne Chocolat : SAMEDI DIMANCHE
5h/17h 17h/5h 5h/17h 17h/5h
Conducteur process 2 2 2 2
Service technique Astreinte prévue sur les autres lignes Astreinte prévue sur les autres lignes Astreinte prévue sur les autres lignes Astreinte prévue sur les autres lignes
Nb total de personnes en activité 2 2 2 2

Article V – Formalisme

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :

  • leur affectation dans l'équipe de suppléance,

  • l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,

  • la durée prévue du recours aux équipes de suppléance,

  • leur rémunération,

  • les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.

Article VI – Durée et organisation du travail

  1. Temps de pause :

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie d'un temps de pause journalier de 40 minutes à prendre en deux fois à raison d'une durée minimum de 20 minutes.

Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.

  1. Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif est de 11 heures et 20 minutes par jour et 22 heures 40 minutes pour le week-end.

En outre, ce temps de travail effectif est assimilé à une durée hebdomadaire de 35 heures.

  1. Récapitulatif :

Semaine 1 Equipe 1 Equipe 2
Horaires Temps de présence Tps travail effectif Horaires Temps de présence Tps travail effectif
Samedi 5h/17h 12h 11h20’ (11,34) 17h/5h 12h 11h20’ (11,34)
Dimanche 5h/17h 12h 11h20’ (11,34) 17h/5h 12h 11h20’ (11,34)
Total 24h 22h40’ (22,68) 24h 22h40’ (22,68)
Semaine 2 Equipe 1 Equipe 2
Horaires Temps de présence Tps travail effectif Horaires Temps de présence Tps travail effectif
Samedi 17h/5h 12h 11h20’ (11,34) 5h/17h 12h 11h20’ (11,34)
Dimanche 17h/5h 12h 11h20’ (11,34) 5h/17h 12h 11h20’ (11,34)
Total 24h 22h40’ (22,68) 24h 22h40’ (22,68)

Article VII – Rémunération

  1. Salaire de base :

Le salaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est majoré de façon à lui garantir le salaire qui serait dû pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à la majoration de 50% prévue par l'article L 3132-19 du Code du travail.

Cette majoration intègre les majorations pour travail du dimanche pouvant être dues au titre des dispositions conventionnelles.

Dans le cadre de cet accord, les 22 heures 40 minutes de temps de travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 35 heures cela représente une majoration de 54.33 %.

  1. Primes d'équipe :

Les primes d'équipe applicables en fonction des horaires effectués sont attribuées dans les mêmes conditions que pour le salarié de semaine.

  1. Temps d’habillage-déshabillage :

Il donne lieu à une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle et définitive d’un montant de 5€.

  1. Heures de nuit :

La majoration des heures de nuit sera effectué dans les conditions de l’accord en vigueur.

  1. Présence en entreprise hors suppléance :

Les personnes concernées par les équipes de suppléance pouvant être amenées à être présentes à des réunions dans la semaine, voire à d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …), il est expressément convenu que dans ce cadre, ces heures seront rémunérées au taux horaire en vigueur.

  1. Cas des astreintes techniques :

  • le technicien d’astreinte pourra être amené à travailler durant une durée supplémentaire aux horaires déjà réalisés en semaine, dans la limite des 48h par semaine et 44h sur 12 semaines.

  • dans le cas d’astreinte sans déplacement, il y a un retour en poste lundi à l’horaire semaine prévu dans le cycle de rotation du salarié, à savoir matin, après-midi ou nuit.

  • dans le cas d’astreinte avec déplacement sur site le dimanche, le salarié reprendra son travail le lundi suivant l’horaire prévu dans son cycle de rotation en veillant au respect minimal des 11h de coupure entre sa fin d’intervention d’astreinte sur site et sa reprise le lundi et les 35h de repos hebdomadaire.

  • Le poste du matin ne sera pas effectué mais rémunéré si l’astreinte se termine le dimanche après minuit.

  • le poste de l’après-midi sera repris après les 11h de repos.

  1. Annualisation d’horaire :

A titre exceptionnel, il est décidé que les personnes entrant dans l’équipe de suppléance seront temporairement sorties du périmètre de l’annualisation du temps de travail, leur nouvel horaire n’étant pas compatible avec cette organisation du temps de travail. L’annualisation obligatoire s’appliquera en cas de retour en équipe alternante.

  1. Journée de solidarité

Le personnel en équipe de suppléance devra positionner comme les autres salariés un jour de congé ou de récupération sur la journée qui aura été définie comme journée de solidarité.

Article VIII – Jours fériés

A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés. Si ce jour est non travaillé sur décision de la direction, alors le bénéfice du jour férié sera accordé aux membres de l’équipe de suppléance.

Article IX – Absence pour évènements familiaux

Les événements familiaux particuliers (mariage, décès, naissance) intervenant durant les jours de travail des salariés en équipe de suppléance font l'objet d'un examen particulier avec la hiérarchie.

Nb de jours d’absence prévus par la loi ou CCN Nb de jours accordés à une personne en équipe de suppléance
1 j 1j de we
2j 2j de we
3 à 5j 2j de we

Article X – Congés payés

Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront acquis sur la même base pour tous, soit 2.5 jours par mois de travail.

Lorsque les congés payés seront pris par le collaborateur, s’il est en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une base normale de jours ouvrables (6 jours dont 1 samedi). Lorsque les congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, il seront comptabilisés sur une base de 3 jours par jour de week-end pris.

Article XI – Maladie

En cas de maladie, la carence liée au nombre de jours d’indemnisation s’appliquera comme pour un autre salarié.

Article XII – Formation des équipes de suppléance

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Le temps passé en formation se déroulera en semaine et sera rémunéré en horaire normal.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation ; il ne travaillera donc pas le week-end suivant sa formation.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

Article XIII – incidence d’un changement d’équipe

  1. Première mise en place

Les personnes travaillant pour la première fois en équipe de suppléance au titre d’une période déterminée ne travailleront pas les 2 jours précédents qui auraient été effectués dans le cadre de l’horaire normal de semaine. Ainsi, ils arrêteront le travail le mercredi soir au plus tard à 21h00 (ou 5h00 le jeudi matin si deux équipes sont en place) pour débuter l’équipe de suppléance le samedi suivant aux horaires définis ci-dessus.

Le passage d’un horaire de semaine à un horaire de week-end se fera de la façon suivante :

  • Travail le samedi et le dimanche en horaires d’équipe définis

  • Repos : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis

Le personnel affecté à cette équipe de suppléance pourra travailler un jour de semaine chômé par l’équipe habituelle (jour férié ou congé collectif).

Les salariés seront informés 7 jours calendaires avant le changement d’horaire.

  1. Passage d’équipe de suppléance à équipe de semaine

Lors du dernier week-end travaillé (fin de l’équipe de suppléance), le(s) salarié(s) concerné(s) arrêtera/arrêteront le travail le dimanche soir au plus tard à 17h00 (ou 5h00 le lundi matin si deux équipes sont en place). Il(s) reprendra/reprendront en équipe de semaine sur le cycle auquel il(s) sera/seront affectés, le lundi suivant à 13h si fin de poste le dimanche à 17h et le mardi à 5h si fin de poste le lundi à 5h.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale.

  1. Remplacement d’un salarié en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe de suppléance est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance week-end ».

En cas de remplacement non prévu, afin de ne pas dépasser l’horaire légal maximum, il faudra 2 remplaçants un pour le samedi et un autre pour le dimanche. Dans ce cas, le régime de salarié « suppléance week-end » ne sera pas applicable. Néanmoins, le remplaçant bénéficiera des compensations suivantes : rémunérations des heures à 154.33% et repos le lundi suivant le dimanche travaillé

  1. Retour en équipe de semaine

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Si la charge de travail venait à diminuer de façon significative au point de devoir réduire les ouvertures de lignes, nous arrêterons les équipes de suppléance sous un délai de 15 jours.

En cas de difficultés à exécuter sa mission, la direction se réserve le droit de transférer le salarié sur une équipe de semaine dans un délai de 15 jours.

Il est rappelé ici que les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance au sein de l’entreprise à condition qu’il existe un/des postes vacants dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences.

Article XIV – Clause de modalités d’exercice d’un emploi autre

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant contractuel, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Article XV – Consultation du comité social et économique

Le recours, le fonctionnement et l'arrêt des équipes de suppléance font l'objet d'une consultation du comité social et économique.

Un point sur le fonctionnement de l’équipe de suppléance sera réalisé lors des réunions ordinaires de CSE.

Article XVI – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la signature de l’accord.

Article XVII – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2020.

Article XVIII – Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article XIX – Dépôt et publicité

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Article XX – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Fait à Dijon, le 17 avril 2020, en 5 exemplaires.

Directeur Général,

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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