Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2020" chez N'ASSIST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N'ASSIST et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005210
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : N'ASSIST
Etablissement : 83523162200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-31


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 FEVRIER 2020

Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

La S.A.S N’ASSIST dont le siège social est situé 3 Avenue des Compagnons – 34170 CASTELNAU LE LEZ, portant le numéro de SIRET : 835 231 622 00019,

Représentée par X, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales,

Et d’autre part :

Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ensemble, ci-après dénommées « les parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

PREAMBULE

Les parties ont souhaité réviser « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 afin d’actualiser son champ d’application et d’adapter le dispositif d’annualisation du temps de travail aux contraintes de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu ce qui suit, étant rappelé que le présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du même objet de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020, qu’il modifie et complète.

Les dispositions issues de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020, non modifiées par le présent Avenant de révision, restent inchangées.

Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail aux termes duquel il est prévu, pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, qu’en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du travail peuvent négocier et conclure un accord.

La validité d’un tel avenant est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Les parties conviennent d’annuler et remplacer les dispositions issues de l’Article 2 de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 comme suit :

« Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la S.A.S N ASSIST, quel que soit la nature de son contrat, son temps de travail ou ses fonctions, hormis cependant les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail comme présenté dans le présent accord. »

TEMPS DE PAUSE

Les parties conviennent d’annuler et remplacer les dispositions issues de l’Article 3.2 de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 comme suit :

« Selon les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Eu égard la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.

Si durant son temps de pause le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif.

Si le salarié est effectivement dégagé de toute obligation, la pause n'a pas à être rémunérée. »

DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’annuler et remplacer les dispositions issues de l’Article 3.3 de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 comme suit :

« Il est préalablement rappelé que, selon l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés employés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, qu’elles soient exercées de jour ou de nuit.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder sur une même semaine 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 42 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du code du travail, à savoir du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00. »

PERIODE DE MODULATION

Les parties conviennent d’annuler et remplacer les dispositions issues de l’Article 4.1 de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 comme suit :

« Les parties retiennent pour cadre général d’organisation du travail la période de référence annuelle suivante : du 1er juin au 31 mai.

La modification de la période de référence annuelle interviendra dès le 1er juin 2021.

Tenant compte des contraintes liées à certains marchés, la période de modulation peut être modifiée par accord expresse des parties dans le cadre du contrat de travail, toujours au respect d’une période de 12 mois consécutifs. »

DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les parties conviennent d’annuler et remplacer les dispositions issues de l’Article 4.2.1 de « l’Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail » conclu le 17 février 2020 comme suit :

« La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. Sont intégrées dans ce plafond 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. »

DUREE DE L’AVENANT ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain qui suit son dépôt dans les conditions prévues à l’article 9 du présent avenant.

ADHESION, SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT, REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent avenant de révision.

En tout état de cause, le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Enfin, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires du présent accord ou par les organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré.

La dénonciation du présent avenant sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • Dépôt sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;

  • En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Valence, le 31 mai 2021.

La Direction

Madame X

Responsable des Relations Sociales

Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com