Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail de la société TIMOUN YO" chez TIMOUN YO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMOUN YO et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08618000222
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : TIMOUN YO
Etablissement : 83530442900011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

Accord d'entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail de la société TIMOUN YO

La société TIMOUN YO, dont le siège social est à BIARD (86580) – 10 Place de la manufacture, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 835 304 429

Représentée par M

AGISSANT en qualité de cogérants dûment habilités

Ci-après dénommée : « la société » ou « la direction »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés : « les salariés»

Préambule

La société TIMOUN YO relève du champ d’application de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783).

Compte tenu de l’activité, la direction propose la mise en place d’un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Par application de l’article L2232-21 du code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord ayant pour objet d’aménager le temps de travail du personnel sur une période annuelle.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail.

TITRE I – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

1. Champ d’application- Période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, la durée du travail du personnel travaillant à temps complet ou à temps partiel à l’exception du personnel administratif, quel que soit la nature du contrat de travail, sera aménagée sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile (1er septembre au 31 Août de l’année N).

La première année, l’aménagement sera effectué de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 Août 2019.

2. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures soit une durée annuelle de travail de 1607 heures, laquelle est proratisée pour un salarié à temps partiel.

3. Durée maximale de travail et temps de repos

Les horaires doivent être organisés dans le respect des principes légaux suivants :

  • La durée maximale quotidienne de travail de 12 heures

  • La durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 35 heures pour les salariés à temps partiel

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives pouvant être réduit à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Au sein de la société, les horaires peuvent s’organiser entre 0 heures et 48 heures par semaine pour les salariés à temps complet et entre 0 et 35 heures pour les salariés à temps partiel.

4. Programmation - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail – Modalités de décompte

Un planning sera remis au salarié au plus tard le 20 du mois précédent.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail motivé par des nécessités de service (notamment nuits, remplacement salarié absent, changement d’organisation et de planning), la direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

En-dehors de ces délais de prévenance, le refus de changement d’horaire ne peut être reproché au salarié.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et mensuel.

Ce décompte, signé par le salarié, doit être remis tous les 2 du mois suivant au responsable hiérarchique, ce dernier validant les jours effectivement travaillés. Ce décompte est transmis au service Paie au plus tard le 20 du mois.

5. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire sus fixée ;

  • En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées en cours d’année ;

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement en tout ou partie.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière dès lors que le salarié aura cumulé 12 heures. Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et durée du repos, une semaine avant la transmission des plannings prévue le 20 du mois suivant.

L’employeur devra y répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus, il devra indiquer les raisons liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date.

6. Rémunération – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours d’année civile

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire seront rémunérées avec le salaire du mois considéré.

En cas d’absence pour maladie ou accident, la durée du travail à prendre en considération pour le calcul du maintien du salaire est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle lissée (151,67 heures). Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l’incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Le salarié embauché en cours d’année civile devra respecter, sauf disposition contractuelle contraire, l’horaire du service auquel il est affecté. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures et indépendante de l’horaire réel. Une régularisation sera effectuée au terme de l’année civile en fonction de la durée de travail effective ou assimilée du salarié. Les heures supplémentaires seront décomptées et rémunérées dans les conditions énoncées à l’article 5 ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées ou assimilées.

7. Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur à cette date.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions légales en vigueur.

8. Prise d’effet

En cas de ratification du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, il prendra effet le lendemain des formalités énoncées à l’article 11.

9. Commission de suivi

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, il est constitué une commission paritaire de suivi de l’accord.

Cette commission paritaire sera composée de deux salariés désignés par le personnel ainsi qu’un membre de la direction de l’entreprise.

La commission est destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’assurer le suivi de l’accord et du respect de ses dispositions

Elle sera réunie chaque année dans le mois suivant fin de la période d’annualisation.

10. Interprétation et application

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, la commission de suivi sera réunie dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

11. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • D'une copie du procès-verbal des résultats de la ratification par les salariés

L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

12. Publicité de l'accord

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.

Fait à BIARD en trois exemplaires originaux

Le 10 octobre 2018

Pour la société TIMOUN YO
M M
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com