Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 17 DECEMBRE 2018 ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU'A L'ANNEE" chez TOUTENKAMION GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOUTENKAMION GROUP et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522005390
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DESIGN BY TOUTENKAMION
Etablissement : 83615029200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A la semaine POUVANT ALLER JUSQU’À l’ANNÉE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

Toutenkamion Group SAS – 901 rue du Lieutenant Thomasset – 45270 Ladon – RCS 836150292 représentée par , Président, d’une part

et

Les représentants du personnel, à savoir les membres du comité social économique, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de s’adapter au marché français et international. La situation de l’emploi est une préoccupation pour tous. Pour sauver notre potentiel industriel, il est essentiel d’assurer le maintien de notre compétitivité tout en permettant aux compagnons de préserver leur temps libre et d’utiliser les heures effectuées, le cas échéant, à une période de faible activité et éviter voire retarder, l’éventuel recours au chômage partiel ou à des licenciements économiques. Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s’inscrit dans le cadre de la loi et par l’accord de branche de la convention collective de la Métallurgie. La charge de travail de notre entreprise variant de plus en plus, nous rencontrons des difficultés dans la maîtrise de notre production et ainsi le maintien de la compétitivité de l’entreprise. Après diverses solutions envisagées, nous faisons le constat qu’aucune organisation du temps de travail ne convient à la charge de travail, aux baisses et hausses d’activités de notre entreprise.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines, soit sur 12 mois.

Cette période débute le 01 Janvier 2023 et se termine le 31 Décembre 2023.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage du calendrier 2023 et par l’intermédiaire de l’un au moins des différents moyens de communication en vigueur dans l’entreprise (Calendrier de l’entreprise, COPIL, TOP15, Top 5, Tickets (TTK), Affichage, courrier électronique, Octime, Abas).

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 38h25 soit 1756 heures de décompte annuel ((1600/35*38,25)+7).

Les variations de volume d’heures et de répartition de l’horaire de travail sont collectives en fonction de la charge de travail mais peuvent varier d’une équipe à l’autre.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 48 heures, sans pouvoir excéder une semaine à 48H et/ou 12 semaines consécutives à 42H.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage et par l’intermédiaire de l’un au moins des différents moyens de communication en vigueur dans l’entreprise (Calendrier de l’entreprise, COPIL, TOP15, Top 5, Tickets (TTK), Affichage, courrier électronique, Octime, Abas).

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 Jours.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 162H51 pour les salariés à temps complet.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 37h50 sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1756 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1756 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du CSE, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l’absence de comité social économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 01 Janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2023.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux mois lors de la réunion du CSE à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et aux membres du CSE habilités à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux membres du CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est communiqué à l’ensemble du personnel par l’intermédiaire des représentants du personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Fait à Ladon, le 28 novembre 2022,

Pour la Direction Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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