Accord d'entreprise "Accord Congés payés et maintien rémunération - Covid 19" chez HORIBA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIBA FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09120004552
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA FRANCE SAS
Etablissement : 83715036600222 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mesures exceptionnelles relatives à la reprise progressive des activités dans le cadre de l’épidémie de la maladie COVID-19 pour la société HORIBA FRANCE SAS (2020-05-27) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2020 (2020-10-08) PROCES VERBAL ACCORD NAO 2021 (2021-03-03) Accord 'entreprise relatif à la propriété intellectuelle (2021-03-03) PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2022 (2022-03-01) FORFAIT MOBILITES DURABLES (2023-01-02) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

Accord d’entreprise

Mesures exceptionnelles consécutives à la détermination des dates de congés payés et au maintien de la rémunération pour faire face à l’épidémie de la maladie COVID-19

pour la société HORIBA FRANCE SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HORIBA FRANCE SAS, inscrite au RCS EVRY, sous le numéro. B 837 150 366, dont le siège social est situé à Palaiseau (91120), Passage Jobin Yvon, 14 boulevard Thomas Gobert, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentative au niveau de HORIBA FRANCE SAS, à savoir

le Syndicat CGT-F.O. représenté au présent accord par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

le Syndicat CFDT représenté au présent accord par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, la Direction d’HORIBA FRANCE SAS et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont réunies pour apprécier la situation de l’Entreprise et déterminer les besoins de l’organisation.

Les mesures détaillées ci-après ont pour objectifs de modifier temporairement les règles relatives à la prise de jours de congés payés pour faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et permettent d’envisager des solutions afin de maintenir le meilleur niveau de rémunération selon chaque situation professionnelle.

Ces mesures ont été proposées en complément de décisions unilatérales de l’employeur concernant :

  • La mise en place du télétravail occasionnel pour l’ensemble des postes de travail pouvant être organisés de la sorte ;

  • Le recours à l’activité partielle en réduction d’horaire et en suspension d’activité ;

  • La reprise d’activité dans les meilleurs délais permettant des conditions optimales de sécurité sanitaire pour les équipes.

Les représentants du personnel ont été associé à cette démarche et questionné sur leurs recommandations pour les partenaires sociaux dans le cadre d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique ayant eu lieu le 27 mars 2020. Ils ont rendu un avis favorable aux mesures détaillées ci-après.

Dans ce contexte, les parties sont arrivées à la signature du présent accord, étant entendu que les dispositions ci-après définies se substituent pour la période du 18 mars au 31 décembre 2020 à l’ensemble des dispositions existantes dans l’entreprise qui seraient relatives aux thèmes ci-après abordés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise HORIBA FRANCE SAS.

Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Les stagiaires disposant d’une convention de stage et non d’un contrat de travail sont par nature exclus du présent dispositif.

1.2 Cadre légal

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et dans le cadre de la convention collective de la métallurgie.

Il est entendu que les dispositions législatives ou conventionnelles s’appliquent pour tout ce qui ne serait pas expressément prévu par cet accord.

1.3 Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’Entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.

Ces dispositions ont donc vocation à être applicables uniquement entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

TITRE 2 : MESURES RELATIVES AUX DROITS A CONGES ET REPOS

2.1 principes généraux

Les partenaires sociaux ont convenu d’utiliser tout ou partie du solde de congés des collaborateurs pendant la période de confinement afin de :

  • Maximiser la capacité de reprise

  • Compenser les conséquences potentielles de l’activité partielle sur les droits à retraite

  • Permettre une meilleure rémunération des mensuels en situation d’activité partielle totale

Ainsi, entre le 18 mars 2020 et le 30 avril 2020, dans le cadre d’une opération spéciale « COVID-19 », chaque collaborateur utilisera 10 jours de congés et/ou droits à repos acquis et/ou en cours d’acquisition dont la prise aurait habituellement été possible à compter du 1er juin 2020 :

  • 5 jours ou plus devront être utilisés en temps de repos ;

  • 5 jours ou moins devront être épargnés sur le compte épargne temps.

2.2 catégories de droits mobilisables :

2.2.1 Droits mobilisables 

L’ensemble des droits à congés et repos acquis ou en cours d’acquisition peuvent être mobilisés pour cette opération «COVID-19 », sur libre choix du collaborateur afin de mieux répondre à chaque situation individuelle.

Il s’agit de :

  • Conges payés acquis (arrivant à échéance au 31 mai) et en cours d’acquisition (habituellement disponibles à compter du 1er juin) ;

  • Congés d’ancienneté (arrivant à échéance au 31 mai) et en cours d’acquisition (habituellement disponibles à compter du 1er juin) ;

  • Jours de repos (RTT des forfaits jours) et jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, acquis à date ou distribué par anticipation sur la base de l’année 2020 à taux plein ;

  • Jours de récupération ;

  • Repos compensateur de remplacement ;

  • Droits inscrits au CET avant le 18 mars 2020.

Les droits arrivant à échéance au 31 mai de l’année en cours sont à utiliser en priorité.

Les droits en cours d’acquisition dont la période de prise serait anticipée ne sont mobilisables qu’à défaut de droits arrivant à échéance au 31 mai disponibles.

Les droits dont l’acquisition serait anticipée ne sont mobilisables qu’à défaut de droits arrivant à échéance au 31 mai disponibles, et pourront uniquement être affectés au compte épargne temps pour permettre leur utilisation au moment où ils seront réellement en cours d’acquisition.

2.2.2 Modalités de déclaration 

Le collaborateur utilise ses droits à congés et repos conformément aux pratiques habituelles de l’entreprise, à savoir en réalisant sa demande d’absence sur l’outil de gestion des temps et activité (Kiosque ADP).

Si le collaborateur souhaite demander le remplacement de congés sans solde ou d’une période d’activité partielle par des congés payés ou des droits à repos il en informe le service des Ressources Humaines qui procède à la mise à jour de son compteur de congés.

Le collaborateur informe le service Ressources Humaines des droits à congés et repos qu’il entent affecter au compte épargne temps et des éventuels périodes non travaillées sur lesquelles il demande l’utilisation d’un congés ou repos via un formulaire spécifique «COVID -19 » mis à disposition pour l’occasion sur l’intranet de l’entreprise.

2.2.3 Droits non mobilisables

Certaines catégories de droits ne peuvent pas être utilisés à l’occasion de cette opération « COVID-19 ».

Il s’agit de :

  • Le solde positif de la balance mensuelle.

  • Les congés pour évènement familiaux, qui pour rappel ne sont pas des congés supplémentaires mais des autorisations d’absences exceptionnelles et doivent intervenir dans un délai suffisamment proche de l’évènement pour pouvoir s’y rapporter objectivement.

2.3 Choix des dates et détermination des modalités de prise des jours de repos ou de congés payés

Les dates et modalités de prise des cinq jours de repos ou congés à utiliser en temps seront déterminées par le responsable hiérarchique, sur proposition du collaborateur de façon à permettre la continuité des activités nécessaires selon la charge prévisible de chaque unité de travail.

En l’absence de demande du collaborateur relative aux dates de congés payés et repos choisies dans le délai qui sera imparti par note émanant du service Ressources Humaines, les dates d’absence et catégories de droits utilisés seront déterminées unilatéralement par le responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation des dates de congés payés et repos décidée par le responsable hiérarchique est effectuée par tout moyen permettant de conserver une trace écrite, l’usage du mail avec accusé de réception est recommandé.

2.4 Modalités d’utilisation des jours affectés au compte épargne temps :

2.4.1 Bénéficiaires

Par exception, les conditions de disposer d’un contrat à durée déterminée et de trois mois d’ancienneté minimum au jour de l’ouverture du compte ne seront pas requises pour les placements réalisés dans le cadre de cette opération « COVID-19 ».

2.4.2 Plafond de versement

Les plafonds actuels du compte épargne temps sont exceptionnellement étendus de cinq jours supplémentaires, afin de pouvoir accueillir les droits à congés et repos issus de cette opération « COVID-19 ». Une fois les jours épargnés, les règles habituelles relatives à l’utilisation de jours une fois le plafond global atteint restent en vigueur.

2.4.3 : Utilisation des droits

Les congés d’ancienneté, les jours de repos, jours RTT, jours de récupération et repos compensateur de remplacement épargnés sur le compte épargne temps, dans le cadre de cette opération spécifique « COVID-19 », pourront exceptionnellement être :

  • Payés, à concurrence d’une demi-journée au minimum, sans qu’il soit nécessaire de disposer de 5 jours épargnés comme habituellement requis1.

  • Transférés sur le perco moyennant un abondement exceptionnel de 10% supérieur à l’abondement habituel pratiqué pour les transferts CET/Perco ;

  • Utilisés en repos par journée ou demi-journée à partir du 1er janvier 2021, conformément aux règles habituellement en vigueur dans l’entreprise mais sans qu’il soit nécessaire de disposer de 5 jours épargnés comme habituellement requis.

Les congés payés épargnés sur le compte épargne temps, dans le cadre de cette opération spécifique « COVID-19 », pourront exceptionnellement être

  • Transférés sur le perco moyennant un abondement exceptionnel de 10% supérieur à l’abondement habituel pratiqué pour les transferts CET/Perco ;

  • Utilisés en repos par journée ou demi-journée à partir du 1er janvier 2021, conformément aux règles habituellement en vigueur dans l’entreprise mais sans qu’il soit nécessaire de disposer de 5 jours épargnés comme habituellement requis.

Il est précisé qu’aucune journée de congés ou repos qui aurait précédemment été affectée au Compte Epargne Temps ne pourra être utilisée en repos entre le 1er mai et le 1er janvier 2021.

2.5 Fractionnement du conge principal

Les dispositions prévues par le présent accord ne remettent pas en cause les règles habituelles de l’entreprise relatives au fractionnement des congés payés.

Par exception compte tenu des mesures relatives aux congés payés susmentionnées les collaborateurs sont autorisés à ne pas poser 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 bien qu’il leur soit particulièrement recommandé de prendre ce temps de repos consécutif.

2.6 Conséquence de l’activité partielle sur l’acquisition de droit a repos et de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail

L’activité partielle déclenchée en conséquence des circonstances exceptionnelles de l’épidémie de COVID-19 sera considérée comme du temps de travail effectif pour ce qui concerne l’acquisition de droits à repos et jours de réduction du temps de travail.

2.7 Conséquences d’une éventuelle prolongation des mesures de confinement decidee par le gouvernement

Dans l’hypothèse d’une éventuelle prolongation des mesures de confinement décidées par le gouvernement, la Direction de l’Entreprise s’engage à ne pas imposer l’utilisation d’autres jours affectés au Compte Epargne Temps ni l’utilisation d’autres jours de repos et RTT supplémentaires que ceux déjà prévus au présent accord.

TITRE 3 : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE

La rémunération des collaborateurs placés en situation d’activité partielle à temps partiel (en réduction de l’horaire habituelle) est maintenue à 100% quelque soit le statut conventionnel de leur poste de travail.

TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

4.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.

4.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme, à savoir le 31 décembre 2020.

4.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

4.4 Information du personnel

Une information complète sera assurée par la Direction par le biais de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera ainsi porté à la connaissance de chaque salarié.

4.5 Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

4.6 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Palaiseau en 7 exemplaires, le 7 avril 2020,

Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le Comité Social et Economique :

  1. Pour rappel, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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