Accord d'entreprise "Mesures exceptionnelles relatives à la reprise progressive des activités dans le cadre de l’épidémie de la maladie COVID-19 pour la société HORIBA FRANCE SAS" chez HORIBA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIBA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09120004957
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : HORIBA FRANCE SAS
Etablissement : 83715036600222 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2020 (2020-10-08) Accord Congés payés et maintien rémunération - Covid 19 (2020-04-07) PROCES VERBAL ACCORD NAO 2021 (2021-03-03) Accord 'entreprise relatif à la propriété intellectuelle (2021-03-03) PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2022 (2022-03-01) FORFAIT MOBILITES DURABLES (2023-01-02) PROCES VERBAL D'ACCORD NAO (2023-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord d’entreprise

Mesures exceptionnelles relatives à la reprise progressive des activités dans le cadre de l’épidémie de la maladie COVID-19

pour la société HORIBA FRANCE SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HORIBA FRANCE SAS, inscrite au RCS EVRY, sous le numéro. B 837 150 366, dont le siège social est situé à Palaiseau (91120), Passage Jobin Yvon, 14 boulevard Thomas Gobert, représentée par xxx, agissant en qualité de xxx,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentative au niveau de HORIBA FRANCE SAS, à savoir

le Syndicat CGT-F.O. représenté au présent accord par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

le Syndicat CFDT représenté au présent accord par xxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des article L3121-21, L3121-33, L3133-11, L3121-59 et L3121-66 du code du travail.

La propagation de l’épidémie de COVID-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, la Direction d’HORIBA FRANCE SAS et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont réunies pour apprécier la situation de l’Entreprise et déterminer les besoins de l’organisation.

Les mesures détaillées ci-après visent à informer les collaborateurs quant à la mise en place de nouvelles organisations du temps de travail et modifient temporairement les règles relatives à la majoration et à la compensation en repos des heures supplémentaires.

Ces mesures ont été proposées en complément de décisions unilatérales de l’employeur ayant pour objet de mettre en place des conditions de sécurité sanitaires optimales pour les équipes reprenant progressivement une activité sur site.

Les représentants du personnel ont été associés à cette démarche et questionnés sur leurs recommandations pour les partenaires sociaux dans le cadre de plusieurs réunions extraordinaires du Comité Social et Economique ayant eu lieu le 24 avril, le 4 mai, le 7 mai et le 12 mai. Ils ont rendu un avis favorable aux mesures détaillées ci-après.

Dans ce contexte, les parties sont arrivées à la signature du présent accord, étant entendu que les dispositions ci-après définies se substituent pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020 à l’ensemble des dispositions existantes dans l’entreprise qui seraient relatives aux thèmes ci-après abordés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise HORIBA FRANCE SAS.

Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Les stagiaires disposant d’une convention de stage et non d’un contrat de travail sont par nature exclus du présent dispositif.

1.2 Cadre légal

Le présent accord est conclu en application des article L3121-21, L3121-33, L3133-11 L3121-59 et L3121-66 du code du travail.

Il est entendu que les dispositions législatives ou conventionnelles s’appliquent pour tout ce qui ne serait pas expressément prévu par cet accord.

1.3 Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’Entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de COVID-19.

Ces dispositions ont donc vocation à être applicables uniquement entre le 1er avril 2020 et le 31 août 2020.

TITRE 2 : MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 principes généraux

Compte tenu du contexte sanitaire national de nouvelles solutions relatives à l’organisation du temps de travail sont temporairement mises en place.

Ces mesures ont pour objectifs la sécurité sanitaire des personnels et le rattrapage du retard d’activité conséquent à la suspension temporaire des activités.

2.2 Modalités pratiques

2.2.1 Congés et repos

Le nombre de jours de congés et repos pouvant être pris entre le mois de mai et le mois d’août 2020 est limité à 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) consécutifs pour tous les collaborateurs impliqués dans des activités productives (génératrices de chiffre d’affaires).

La liste précise des services concernés fera l’objet d’une information émise par le service RH.

Pour ces collaborateurs, le congé principal sera donc fractionné en respectant cette limite minimale, conformément aux dispositions de l’art. 1 al.2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.L’avancée de la réalisation du plan de reprise sera partagée de façon hebdomadaire avec les équipes.

La Direction s’engage à autoriser la prise de plus de 10 jours ouvrables consécutifs s’il s’avère que la réalisation effective du plan de reprise le permet.

Aucun jour de congé payé pour fractionnement ne sera dû au titre de l’année 2020 pour l’ensemble des salariés quel que soit le service dans lequel ils travaillent.

2.2.2 Journée de solidarité

Compte tenu du plan de rattrapage prévisionnel, exceptionnellement pour l’année 2020 la société restera ouverte le lundi de Pentecôte, journée de solidarité au sein de l’entreprise.

Cette journée sera donc travaillée pour tous, ou posée en congés/repos de façon individuelle selon les règles habituelles en vigueur dans l’organisation.

2.2.3 Organisation en équipe

Afin de préserver la sécurité sanitaire des collaborateurs, certaines équipes sont amenées à travailler en horaires postés.

A titre d’information, les horaires actuellement en place ou envisagés pour les équipes postées sont organisés dans la plage horaire 6h – 22h.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés unilatéralement par l’entreprise pour assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs ou si les besoins de l’activité le requièrent.

En période d’activité partielle les membres de ces équipes sont déterminés sur la base du volontariat.

Dans le cadre du plan de reprise, le volontariat sera toujours privilégié.

Si cette option ne permettait pas d’aboutir à l’effectif minimum nécessaire à la bonne réalisation du plan de charge, l’entreprise s’engage à constituer les équipes postées en tenant compte des situations individuelles personnelles (charge de famille, disponibilité du conjoint, utilisation des transports en commun, …). Les critères pris en compte sont disponibles en annexe du présent accord.

2.2.4 Heures supplémentaires

Compte tenu du plan de rattrapage prévisionnel, les collaborateurs pourront être amenés à réaliser régulièrement des heures supplémentaires.

Les contingent légaux et conventionnels d’heures supplémentaires ne sont pas modifiés par le présent accord.

Pour rappel il est fixé à 220h/ an et par collaborateur. Les heures supplémentaires compensées en repos ne sont pas imputées sur ce contingent.

Les heures supplémentaires sont possibles au-delà de ce contingent, mais celles-ci donneront lieu à des contreparties supplémentaires conformément à la règlementation en vigueur.

Les heures supplémentaires seront déterminées chaque semaine pour la suivante compte tenu de l’avancement du plan de reprise et des capacités de production disponibles.

Le recours au volontariat sera privilégié. Si cette option ne permettait pas d’aboutir à l’effectif minimum nécessaire à la bonne réalisation du plan de charge, l’entreprise s’engage à considérer les effectifs en tenant compte des situations individuelles personnelles (charge de famille, disponibilité du conjoint, utilisation des transports en commun, …). Les critères pris en compte sont disponibles en annexe du présent accord.

TITRE 3 : MESURES RELATIVES A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

3.1 principes généraux

Compte tenu des organisations d’équipes mises en place afin de préserver la sécurité sanitaire des collaborateurs, certaines équipes seront amenées à travailler en horaires postées.

Certains collaborateurs auront également à effectuer régulièrement des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les collaborateurs à temps partiel).

Ces heures additionnelles feront l’objet d’un paiement majoré en comparaison aux pratiques habituelles.

Certains collaborateurs, sous convention de forfait en jours sur l’année, seront invités à renoncer à des jours de repos (Samedi ou JRTT). Ces jours supplémentaires travaillés feront également l’objet d’un paiement majoré.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans qu’il ne soit opéré de distinction selon le service de rattachement habituel du collaborateur.

Ainsi, par exemple un collaborateur habituellement rattaché aux équipes Recherche & Développement et provisoirement affecté au support de la production bénéficiera des mêmes conditions de majoration des heures supplémentaires, complémentaires et des majorations pour augmentation du forfait en jours sur l’année qu’un collaborateur durablement affecté aux activités de production.

Pour faciliter la juste prise en compte des volumes travaillés, une convention à durée déterminée de forfait en heures sur l’année sera proposée à tous les collaborateurs habituellement rattachés à une équipe de production et actuellement titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord, relatives à la majoration des heures supplémentaires et complémentaires, s’appliqueront de façon rétroactive à compter du 1er avril 2020 pour tous les collaborateurs qui répondront favorablement à cette proposition d’avenant au contrat de travail. Le décompte des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement réalisées avant la mise en place administrative de cet avenant sera indiqué au service ressources humaines par le responsable hiérarchique du collaborateur.

3.2 majorations :

3.2.1 Modalités de décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées du lundi au samedi, au-delà de la 36ème heure de travail, sur demande du responsable hiérarchique.

Les heures complémentaires sont celles réalisées du lundi au samedi, au-delà de la durée contractuelle de travail d’un collaborateur à temps partiel, sur demande du responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires et complémentaires peuvent être réalisées :

  • sur un jour habituellement ouvré (du lundi au vendredi),

  • sur un jour ouvrable (le samedi).

3.2.2 Règles relatives aux majorations

Heures complémentaires

Afin de proposer un dispositif permettant d’associer tant les collaborateurs à temps plein que les collaborateurs à temps partiel, et étant entendu qu’un collaborateur à temps partiel peut réaliser jusqu’à 20% de son volume horaire contractuel en heures complémentaires, les heures complémentaires réalisées par les salariées à temps partiel et dont le temps de travail est décompté en heures sont majorées à hauteur de :

  • 20% pour les 10 premiers pourcents additionnels (Majoration habituelle de 10%)

  • 35% pour les 10 seconds pourcents additionnels. (Majoration habituelle de 25%).

Heures supplémentaires accomplies dans le cadre d’une organisation en travail posté :

Les heures supplémentaires réalisées du lundi au samedi sont majorées de la façon suivante :

  • Majoration de 40% pour les 7 premières heures (de la 37ème à la 43ème heure)

  • Majoration de 50% au-delà.

Heures supplémentaires accomplies en dehors d’une organisation en travail posté :

Les heures supplémentaires réalisées du lundi au samedi sont majorées de la façon suivante :

  • Majoration de 25% pour les 3 premières heures (37, 38 et 39ème heure)

  • Majoration de 35% pour les 4 heures suivantes (40, 41, 42, 43ème heure)

  • Majoration de 50% au-delà.

Renonciation à des jours de repos des collaborateurs sous convention de forfait en jours :

Afin de permettre une gestion transparente et simple du temps de travail supplémentaire consacré au support de la reprise pour les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année, les responsables hiérarchiques sont invités à organiser les activités de la façon suivante :

  • Le collaborateur se consacre au support à la reprise, sur ses activités habituelles ou en support d’autres activités, sur son temps de travail habituel : pas de temps de travail supplémentaire à rémunérer ;

  • Le collaborateur participe à la reprise en travaillant à son activité habituelle sur un jours de repos : paiement majoré du jour de repos travaillé ou récupération en temps à la demande du collaborateur si compatible avec la charge de travail d’ici la fin de l’année 2020 ;

  • Le collaborateur participe à la reprise en travaillant en support d’une autre activité que son activité habituelle sur un jours de repos : paiement majoré du jour de repos travaillé ou récupération en temps à la demande du collaborateur si compatible avec la charge de travail d’ici la fin de l’année 2020 ;

Les collaborateurs susmentionnés seront invités à renoncer à des jours de repos (Samedi, ou JRTT) et se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour l’année 2020.

Ces jours supplémentaires travaillés feront l’objet d’un paiement majoré à 25% de leur valeur habituelle pour un samedi ou un JRTT travaillé.

Dans l’hypothèse où il serait impossible de demander au collaborateur un temps de travail supplémentaire sur un jour de repos, les collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en jours sur l’année qui participeront au renfort d’autres équipes en complément de leur journée de travail habituelle bénéficieront d’une prime exceptionnelle calculée selon les modalités ci-après :

Salaire brut de base mensuel / 22 / 7 * nombre d’heures passées au renfort * 1,25.

3.3 contreparties en repos :

Compte tenu de la situation exceptionnelle rencontrée par l’entreprise en raison de l’épidémie nationale de la maladie Covid-19, les heures supplémentaires réalisées du 11 mai au 31 août 2020 donneront lieu à paiement uniquement.

La possibilité de compenser en repos les heures supplémentaires réalisées est provisoirement suspendue afin de maximiser la capacité de travail de l’entreprise.

3.4 Bonification des heures et jours additionnels :

L’Entreprise s’engage à mettre en place un dispositif permettant d’associer les collaborateurs à l’atteinte des objectifs de profit de l’entreprise fixés à fin juin et à fin septembre 2020 :

3.4.1 : Objectifs :

- Au 30 Juin 2020 : Atteindre une situation d’operating profit positive

- Au 30 septembre 2020 : Atteindre la valeur de 2 Millions d’euros d’operating profit.

Les valeurs retenues prennent en compte les appareils livrés dont le revenu est reconnu par l’entreprise.

3.4.2 : Rétribution de l’atteinte des objectifs :

Les heures supplémentaires majorées à 25% seront “sur majorées » pour atteindre une majoration consolidée de 50% (entre le paiement initial et la bonification)

Les heures supplémentaires majorées à 35% et à 50% seront “sur majorées” pour atteindre une majoration consolidée de 70% (entre le paiement initial et la bonification)

Les heures supplémentaires majorées à 40% seront “sur majorées” pour atteindre une majoration consolidée de 100% (entre le paiement initial et la bonification)

Les heures complémentaires majorées à 20% seront “sur majorées” pour atteindre une majoration consolidée de 40% (entre le paiement initial et la bonification)

Les heures complémentaires majorées à 35% seront “sur majorées pour atteindre une majoration consolidée de 70% (entre le paiement initial et la bonification)

Les “sur majorations” seront calculées compte tenu des heures effectivement réalisées sur la période avril/juin 2020 et juillet/août 2020.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels ayant contribué par des heures et jours de travail supplémentaires à la réalisation des objectifs prévus par le plan de reprise de l’entreprise.

Plusieurs dispositifs sont actuellement à l’étude afin de mettre en œuvre ces dispositions et seront présentés aux partenaires sociaux.

Un avenant au présent accord pourra être signé si le dispositif retenu le nécessite.

TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

4.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2020.

4.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance de son terme, à savoir le 31 août 2020.

4.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

4.4 Information du personnel

Une information complète sera assurée par la Direction par le biais de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera ainsi porté à la connaissance de chaque salarié.

4.5 Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

4.6 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Palaiseau en 7 exemplaires, le 27 mai 2020,

Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le Comité Social et Economique :

Annexe : Système de cotation

Objectif : Détermination des équipes postées et/ou des collaborateurs à qui il sera demandé de réaliser des heures supplémentaires en cas de volontaires en nombre insuffisant.

Dans l’hypothèse d’un nombre de collaborateurs volontaires insuffisants pour répondre au besoin de l’entreprise dans le cadre d’horaires postées ou de recours aux heures supplémentaires et complémentaires, outre les compétences techniques individuelles, les responsables hiérarchiques des activités prendront en compte les critères suivants :

Critères bloquants : ne seront pas désignés les collaborateurs pour qui :

  • Impossibilité d’accéder au site par les transports en commun dans les plages horaires déterminées :

  • Situation familiale personnelle : problème de garde d’enfant

Les collaborateurs restant “désignables” seront déterminés selon le barème ci-après :

  • Critère N°1 : Nombre de participation précédente au dispositif :

1 participation = 1point.

Le collaborateur ayant le plus petit nombre de points est sélectionné.

En cas d’égalité de points entre plusieurs collaborateurs : Application du critère N°2

  • Critère N°2 : Distance domicile travail : le collaborateur le plus proche du site est sélectionné

Cette méthodologie est mise en place pour le lancement du dispositif et sera revue si nécessaire au fur et à mesure de la réalisation du plan de reprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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