Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez FIT-RETAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIT-RETAIL et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034288
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FIT-RETAIL
Etablissement : 83784617900054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Entre les soussignés,

La société FIT-RETAIL, SAS au capital de 30 000€ dont le siège social est situé 41/45 boulevard Romain Rolland, 75 014 Paris, SIREN 837 846 179, inscrite au RCS de Paris, Code NAF 7112 B, et représentée par M. xxx, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de FIT-RETAIL ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 mars 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par l’ensemble de ses membres titulaires : M. xxx et Mme. xxx.

D’autre, part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures temporaires en raison de l’état d’urgence sanitaire. Cette loi a pour objectif de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 tout en préservant la santé économique des entreprises et en limitant autant que possible le recours à l’actualité partielle.

Cette loi autorise le gouvernement, dans son Titre II intitulé « Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 » Article 11, à prendre des dispositions particulières et temporaires en matière de droit du travail et plus particulièrement dans son article 11-b) « de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

L’ordonnance n°2020-323 du 26 mars 2020 relative aux congés payés permet ainsi aux entreprises de conclure un accord d’entreprise visant à autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés dans les limites énoncées ci-dessus par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Direction de FIT-RETAIL a la possibilité d’imposer des congés payés à ses salariés, en raison de l’état d’urgence sanitaire et des répercussions financières actuelles sur l’entreprise.


Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FIT-RETAIL.

Article 2 – Congés payés imposés :

En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 26 mars 2020, la Direction se réserve le droit d’imposer à ses salariés une semaine de congés payés acquis, à savoir 5 jours ouvrés.

Selon les impératifs de service, ces 5 jours ouvrés de congés payés pourront être imposés de manière discontinue.

Article 3 – Délai de prévenance et information :

La Direction devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum pour pouvoir imposer ces congés payés. L’information sera communiquée par e-mail envoyé sur la messagerie professionnelle du salarié concerné.

Article 4 - Durée d’application :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Cet accord d’entreprise cessera automatiquement de faire effet au 31 décembre 2020.

A cette date, la Direction de l’entreprise ne pourra donc plus imposer des congés payés sur la base du présent accord, et devra à nouveau le faire dans le respect des dispositions de droit commun.

Article 5 – Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 27/03/2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour le CSE de FIT-RETAIL, représenté par M. xxx et Mme. xxx, dûment mandatés aux fins des présentes,

Pour FIT-RETAIL, représenté par M.xxx, Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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