Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PMO LOG (PMO LOG)

Cet avenant signé entre la direction de PMO LOG et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006758
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PMO LOG
Etablissement : 83796405500037 PMO LOG

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-01

Avenant Accord de Modulation du temps de travail

ENTRE

La société PMO LOG SAS, dont le siège social est situé 8, rue de la Vallée Gobin à Meigneux (77520), immatriculée sous le numéro SIREN 877 997 791, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Monsieur XXX, Représentant du Personnel au CSE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 1er mars 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent avenant,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord instituant une modulation du temps de travail au sein de la société PMO LOG SAS a été conclu le 1er avril 2021.

Conformément à l’accord précité, l’accord initial restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. La révision prendra la forme d’un avenant.

Le présent avenant vise à définir les nouvelles dispositions en matière de modulation du temps de travail. Ces nouvelles dispositions ont été définies de façon à tenir compte :

  • des aspirations des salariés de l’entreprise et de la reconnaissance de leur implication,

  • de la nécessité de concourir à la compétitivité de l’entreprise par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature des activités de la société.

Ces dispositions se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective dont dépend la société PMO LOG SAS en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise de la société PMO LOG SAS, dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), sous réserve toutefois que la durée des contrats considérés soit au minimum de 4 semaines. Cela peut également concerner les intérimaires en poste chez PMO LOG si la durée du contrat excède six mois consécutifs.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés exerçant leur activité à temps partiel.

Article 2 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

2.1. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un point d’étape sera organisé à l’initiative de la Direction avec les parties signataires de l’accord dans un délai maximum de trois mois afin d’établir un bilan d’application de celui-ci et de faire un point sur les compteurs.

2.2. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit également être déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation, la Direction et les Représentants du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Tant qu’un nouveau texte n’aura pas été conclu, l’accord dénoncé continuera à s’appliquer comme avant sa dénonciation (art. L. 2261-10 du Code du travail). Cependant, l’application de l’accord dénoncé ne peut pas se prolonger au-delà de 1 an après l’expiration du délai de préavis de dénonciation.

Si dans le délai de 1 an, pendant lequel l’accord dénoncé continue à produire effet, un nouvel accord est conclu, celui-ci se substituera automatiquement à celui qui a été dénoncé.

2.3. Révision de l’accord

L’accord doit être révisé selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le conclure. Par conséquent, son avenant devra être adopté de la même façon.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

La signature d’un avenant de révision entraîne la substitution de ses dispositions à celles de l’accord collectif modifié, sans que ce dernier ait à être dénoncé.

Article 3 – Aménagement annuel du temps de travail

3.1. Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail.

3.2. Durée annuelle de travail

La période annuelle de référence s’apprécie du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 afin de correspondre à l’exercice fiscale de l’entreprise.

La durée annuelle de travail est celle fixée par la loi, soit 1 607 heures, journée de solidarité incluse, tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. Elle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.

3.3. Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le calcul de la durée annuelle de référence se fait au prorata temporis du temps de présence du salarié. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, si le temps de travail effectif est inférieur à la durée annuelle proratisée, l’employeur se réserve le droit de prélever sur le dernier salaire versé une compensation dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du Code du travail.

Les absences, qu’elles soient rémunérées/indemnisées ou non, seront prises en considération dans le calcul du temps de travail effectif sur la base de la durée théorique de travail.

Les cas spécifiques sont répertoriés en annexe 1 du présent accord.

3.4. Lissage des rémunérations

L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de la modulation entraine une variation de salaire des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Si un salarié n’a pas effectué la durée annuelle de référence de part une « sous activité » du fait de l’organisation de l’entreprise, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire. Les heures manquantes pourront être récupérés sur la période suivante.

3.5. Variation du volume et répartition hebdomadaire de l’horaire travail

La variation du temps de travail dans le cadre de l’année constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations saisonnières d’activités inhérentes à l’activité de l’entreprise et plus spécialement liées à la nature et aux demandes des clients.

L’horaire effectif du temps de travail est ainsi organisé et décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail.

Au cours de cette période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier sous réserve du respect des durées règlementaires et en respectant un délai de prévenance de 24 heures.

La charge de travail pouvant varier à la hausse ou à la baisse en raison des volumes d’activités générés par les clients, les salariés ayant connaissance de ces fluctuations pourront se proposer pour réduire ou augmenter leur volume horaire en dehors des délais de prévenance prévus dans l’accord. La priorité sera donnée aux salariés ayant un compteur individuel de modulation négatif (cf. 3.8. du présent accord).

Le volume horaire journalier et hebdomadaire pourra varier de 0 heure au minimum et pourra aller jusqu’à :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • 40 heures sur la même semaine pour les travailleurs de nuit.

3.6. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires seront intégrées dans les plannings et seront communiquées par la Direction.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé par l’article 3.2 du présent accord. Chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire dont la rémunération sera majorée suivant les dispositions légales en vigueur.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires se conformeront à la législation en vigueur.

3.7. Décompte du temps de travail

La période de décompte du temps de travail est de douze mois par semaine complète, s’achevant le dernier dimanche de mars de chaque année.

Le temps de travail des salariés sera basé sur l’alternance d’une période basse et d’une période haute d’activité, organisée sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit une durée du travail annuelle effective de 1 607 heures.

Les deux périodes d’activité sont définies comme suit :

  • Période basse : de janvier à octobre

  • Période haute : de novembre à décembre

En période basse, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donnent ainsi pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 35 heures alimentent le compteur individuel de modulation jusqu’à la limite haute de 70 heures.

En période haute, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la limite haute de 43 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles donnent ainsi lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 43 heures ne sont, quant à elles, pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent ainsi pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 43 heures alimentent le compteur individuel de modulation jusqu’à la limite haute de 70 heures.

3.8. Compteur individuel de modulation

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire forfaitaire moyen de 35 heures par semaine, un compteur individuel de modulation est institué pour chaque salarié. Ce compteur ne pourra pas dépasser 70 heures en négatif comme en positif.

A la fin de la période de référence, les heures positives sont payées en heures supplémentaires, les heures négatives sont reportées sur la nouvelle période.

Chaque salarié sera informé mensuellement de la situation de son compteur individuel sur son bulletin de paie. Ce compteur sera suivi quotidiennement par la Direction dans un outil interne.

3.9. Modalités d’utilisation des heures du compteur de modulation

L'employeur autorise les salariés qui le souhaitent, à utiliser leur compteur de modulation pour poser des heures ou des journées de repos. Ces dernières pourront être cumulées avec des jours de congés payés.

La prise des heures de modulation est soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit avoir un solde de modulation positif suffisant pour couvrir la durée de l'absence ;

  • La demande d’absence est soumise à l’autorisation préalable de la Direction.

Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur à compter du lundi 1er avril 2022.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés au CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Combs-La-Ville, le 1er mars 2022

Pour l’entreprise pour le CSE

Annexe 1

Nature de l’absence A la fin du mois A la fin de l’année
Absences non rémunérées pour convenances personnelles Déduction mensuelle des heures non effectuées, sur la base du nombre d’heures de travail prévu par l’horaire de modulation du mois considéré Régularisation en fin d’année si la déduction mensuelle n’a pas été faite, en tenant compte du nombre d’heures annuellement effectuées.
Absences pour raisons médicales Indemnisation du salarié sur la base de l’horaire moyen fixé par l’accord, peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou basse activité

Régularisation en fin de période : calcul du nombre d’heures effectuées et déduction des jours d’absence sur la base :

  • Du nombre d’heures réellement travaillées par les autres salariés pour les périodes de hautes activités ;

  • De l’horaire moyen fixé par l’accord ou du nombre d’heures réellement travaillées par les autres salariés pour les périodes de basse activité

Congés payés Si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence, les congés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen fixé par l’accord de modulation Si le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence (n’a pas acquis tous ses droits à congé), une régularisation est opérée en fin de période au regard des heures de travail réellement effectuées
Embauche en cours d’année

Régularisation en fin d’année au regard des heures réellement effectuées :

  • Nombre d’heures supérieures au salaire versé : versement au salarié d’un rappel de salaire correspondant ;

  • Rémunération supérieure aux heures réellement effectuées : remboursement des sommes trop perçues par le salarié.

Possibilité de prévoir que le salarié sera rémunéré en fonction des heures réellement effectuées, jusqu’à la prochaine période de modulation

Départ en cours d’année

Régularisation en fin de contrat au regard des heures réellement effectuées :

  • Nombre d’heures supérieures au salaire versé : versement au salarié d’un rappel de salaire correspondant ;

  • Rémunération supérieure aux heures réellement effectuées : remboursement des sommes trop perçues par le salarié.

Attention : en cas de départ résultant d’un licenciement économique, le salarié conserve les trop-perçu.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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