Accord d'entreprise "Accord d'entreprise collectif relatif au maintien des accords conclus par AIG Europe Limited" chez AIG EUROPE SA

Cet accord signé entre la direction de AIG EUROPE SA et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219006868
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : AIG EUROPE SA
Etablissement : 83813646300026

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord d’entreprise collectif relatif

au maintien des accords conclus par AIG Ltd

Entre les soussignés :

  1. La Société AIG EUROPE SA

Société anonyme au capital de 47 176 225 EUR immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg et sa succursale française sise Tour CB21, 16, place de l’Iris - 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,

Sous le numéro RCS Nanterre 752 862 540,

Représentée par Madame XXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines pour la France,

D’UNE PART,

ET :

  1. Le Syndicat CGT-Force Ouvrière représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule 3

Champ d’application 3

Chapitre 1 – Accords Collectifs mis en cause 4

1. Accord sur l’aménagement du temps de travail (Annexe 1) 4

2. Accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes (Annexe 2) 4

3. Accord d’entreprise collectif relatif au télétravail à domicile (Annexe 3) 5

4. Accord d’entreprise collectif relatif à l’équilibre vie professionnelle- vie personnelle et au droit à la déconnexion (Annexe 4) 5

Chapitre 2 – Sort des accords Collectifs mis en cause 6

Chapitre 3 – Entrée en vigueur et durée 6

1. Révision et dénonciation 6

2. Formalités de dépôt et publicité 7


Préambule

Le Royaume-Uni a exprimé son choix de quitter l’Union Européenne.

Afin de continuer à accompagner de ses assurés en Europe, la société AIG Europe Limited basée à Londres a pris la décision de transférer le portefeuille de contrats d’assurances souscrit par ses succursales européennes, hors Royaume Uni, à une nouvelle société de droit Luxembourgeois dans le cadre d’une fusion absorption transfrontalière. Le groupe AIG a ainsi créé la société AIG Europe SA au Luxembourg qui accueille l’ensemble des portefeuilles d’assurance de toutes les succursales européennes d’AIG Europe Limited. Cette société a déjà été agréée en qualité de compagnie d’assurance IARD par le régulateur luxembourgeois.

Cette fusion d’AIG Europe Limited avec AIG Europe SA prend effet le 1er décembre 2018 et a pour effet le transfert de plein droit de l’intégralité des droits et obligations d’AIG Europe Limited au profit d’AIG Europe SA.

Dès lors, tous les employés d’AIG Europe Limited deviendront automatiquement employés d’AIG Europe SA au jour de réalisation de la fusion.

Aux termes de l’article L. 2261-14 du Code du travail « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »

C’est dans ce cadre, qu’une nouvelle négociation s'est engagée au sein de l'entreprise afin de décider du sort des accords collectifs mis en cause du fait de la fusion.

Il est rappelé que le texte susvisé ne s’applique qu’aux accords collectifs. En conséquence, les textes de nature réglementaire et les engagements unilatéraux ne sont pas concernés et continuent de s’appliquer en l‘état après la fusion.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés.

Chapitre 1 – Accords Collectifs mis en cause

Accord sur l’aménagement du temps de travail (Annexe 1)

Après d’importantes négociations avec les représentants syndicaux de Force Ouvrière, un accord sur le temps de travail a été signé le 18 juin 2014.

Cet accord met en place deux types de décomptes du temps de travail (horaire ou forfait jours) avec 3 différentes catégories de salariés :

- Salariés dont le décompte du temps de travail est en heures avec deux sous-catégories :

* les employés

* les cadres dits « intégrés »

- Salariés dont le décompte du temps de travail est en jours :

* les cadres « autonomes »

Les parties signataires n’entendent pas revenir sur ces dispositions suite à la fusion du 1er décembre 2018.

Accord relatif à l’égalité professionnelle hommes-femmes (Annexe 2)

L’accord relatif à l’égalité professionnelle renouvelé le 29 juin 2016 pour une durée de trois ans, vise à définir des mesures concrètes favorables à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise dans 3 domaines d’actions différents :

Domaine d’action n°1 : Articulation vie privée et professionnelle / Conditions de travail

Domaine d’action n°2 : Formation

Domaine d’action n° 3 : Promotion – Développement de la mobilité.

Divers indicateurs ont été listés et un suivi est effectué dans le cadre du bilan social.

Les parties signataires n’entendent pas revenir sur ces dispositions suite à la fusion du 1er décembre 2018.

Accord d’entreprise collectif relatif au télétravail à domicile (Annexe 3)

Introduit en 2014 grâce au plan d’actions Génération et l’accord sur l’Egalité Professionnelle cité précédemment, le Télétravail a fait l’objet de plusieurs Pilotes dès 2015, en vue de sa généralisation.

Le recours au Télétravail a fait l’objet d’un plan unilatéral à l’issue desdits pilotes fin 2015.

A la demande de la délégation Force Ouvrière, la Direction a entamé des négociations afin d’étendre et encadrer le recours au télétravail.

Le 22 décembre 2016, la Direction et Force Ouvrière ont signé un accord encadrant le recours au télétravail pour les managers et collaborateurs qui souhaiteraient opter pour ce mode d’organisation. AIG souhaite ainsi améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs en privilégiant l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle. L’accord prévoit un jour de télétravail à domicile par semaine (ce peut être exceptionnellement porté à deux jours pour les seniors, les salariés handicapés et les femmes enceintes notamment).

L’accord décrit la procédure à suivre pour mettre en place le télétravail (entretien entre le manager et le collaborateur, établissement de l’avenant, etc.) Le télétravail est formalisé pour une année civile et peut être reconduit tacitement ou dénoncé dans le délai d’un mois.

Les parties signataires n’entendent pas revenir sur ces dispositions suite à la fusion du 1er décembre 2018.

Accord d’entreprise collectif relatif à l’équilibre vie professionnelle- vie personnelle et au droit à la déconnexion (Annexe 4)

Conformément à la loi du 8 août 2016, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle et au droit à la déconnexion entre mai et septembre 2017 qui a abouti à la conclusion d’un accord le 20 octobre 2017.

L’accord régit

  1. Les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail

  2. L’articulation vie privée / vie professionnelle et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Toujours à des fins d’amélioration de l’équilibre vie professionnelle –vie privée, l’accord formalise également :

  • les compensations des déplacements en mission,

  • les jours exceptionnels à l’attention des salariés aidants,

  • ou encore le don de jour.

Les parties signataires n’entendent pas revenir sur ces dispositions suite à la fusion du 1er décembre 2018.

Chapitre 2 – Sort des accords Collectifs mis en cause

Les parties conviennent que les accords visés dans le chapitre 1 et figurant en annexe s’appliqueront dans toutes leurs dispositions après la fusion prenant effet le 1er décembre 2018.

La portée et la durée desdits accords collectifs d’entreprise ne sont pas modifiées du fait de la fusion.

Chapitre 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2018.

1. Révision et dénonciation

Les accords collectifs figurant en annexe pourront toujours faire l’objet de révision ou dénonciation dans les conditions qu’ils prévoient expressément ou, à défaut, conformément aux dispositions du Code du Travail.

2. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires auprès de la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris La Défense, le 30 novembre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour le syndicat CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com