Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires et complémentaires" chez STRASBOURG SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG SECURITE et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008747
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : STRASSE
Etablissement : 83817686500015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

AVENANT SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Entre :

La Société STRASBOURG SECURITE

Représentée par M. agissant en qualité de Gérant

Et

Les salariés de la société STRASBOURG SECURITE

Préambule :

Le présent accord a pour objet la définition du cadre pour la détermination et l'indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé que la société STRASBOURG SECURITE est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Cette convention ne prévoit pas de taux de majoration de salaires applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé que depuis la loi Fillon n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les taux légaux fixés à l'article L3121-22 du Code du Travail ont un caractère subsidiaire.

Le taux des majorations de salaire applicable aux heures supplémentaires est librement fixé par accord collectif d'entreprise, à condition de ne pas être inférieur à 10 %, ce quel que soit le rang de l’heure effectuée.

Ce n'est qu'à défaut de telles dispositions que les taux fixés par la loi s'appliquent.

C'est à ce titre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de majoration des heures supplémentaires et complémentaires.

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés, hormis ceux pour lesquels une convention de forfait est prévue.

II- DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.

Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :

-toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,

-toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

III-INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Les majorations 

Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 10 % à partir de la 40 e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 48e heure. Les heures effectuées au-delà seront rémunérées au taux horaire majoré en vigueur.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.

La société STRASBOURG SECURITE pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

La société pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable, le comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le CHSCT.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus de son paiement au taux majoré de 50% , à contrepartie en repos de 100 % du temps effectué en heures supplémentaires.

IV - LES TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au 10e de la durée du travail prévue au contrat.

Les heures accomplies dans cette limite donnent lieu à majoration de salaire de 10 %.

V- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

VI – REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

VII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant sur l’accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

VIII - DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du salarié) le présent accord aux salariés de l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE ALSACE et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG

Le présent avenant sur l’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet avenant sur l’accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

IX – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant sur l’accord entrera en vigueur à compter du 1 octobre 2021.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Fait à STRASBOURG, le 27 septembre 2021.

Pour STRASBOURG SECURITE Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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