Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ECOLE SUP EURO DE L'INTERVENTION SOCIALE-ESEIS - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE SUP EURO DE L'INTERVENTION SOCIALE-ESEIS - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06720006057
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : AFRIS
Etablissement : 83833964600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord

Durée et aménagement du temps de travail au sein de l’AFRIS.

Entre

L’AFRIS – Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale, 3, rue Sédillot - BP44 - 67065 STRASBOURG CEDEX représentée par son président M. ………… avec délégation à sa directrice générale, M………………………

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • SYNDICAT C.F.D.T. Santé-Sociaux 67, 305 avenue de Colmar B.P. 70955, 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par M. ………………………., délégué syndical

  • SYNDICAT CGT MOSAÏQUE Action sociale et Médico-sociale du Bas-Rhin, 6 rue Georges Wodli, 67000 STRASBOURG, représenté par M. ……………………………., délégué syndical, demeurant 150A Rte de Schirmeck Résidence La Villette, 67200 STRASBOURG,

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre du protocole d’accord en date du 30 juin 2020, la direction et les syndicats représentatifs des salariés de l’AFRIS ont convenu d’ouvrir une négociation portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’association. Les objectifs de cette négociation sont :

  • Fixer les modalités de calcul du temps travaillé

  • Responsabiliser chaque salarié sur la gestion de son temps en clarifiant les règles et moyens de planification et d’organisation du temps de travail et des repos ou congés.

  • Simplifier la gestion et donner de la visibilité à l’organisation de l’AFRIS dans un souci de bonne organisation de l’entreprise et du traitement équitable de chaque salarié.

Champ d’application du présent accord

L’application du présent accord concerne tous les salariés de l’association.

Définition

Conformément au Code du Travail et en référence au cadre conventionnel définit par la Convention Collective du 16 mars 1966 et des accords de branche en découlant, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail s’entend comme étant le temps pour lequel le salarié est au service de l’employeur, hors temps de trajet (domicile – lieu de travail) et temps de pause.

Annualisation

Les parties conviennent d’annualiser le décompte du temps de travail. Ils fixent la période de décompte du temps annualisé du 1er juin au 31 mai.

La formule retenue pour le calcul du décompte de l’horaire annualisé de référence est la suivante : Nombre de jours annuels – (repos hebdomadaires annuels + 25 jours de congés payés +jours fériés ne coïncidant pas avec un repos hebdo - journée nationale de solidarité) = X jours x 7 heures = …. heures annuelles (restant à déduire les jours de repos supplémentaires propres à chaque salarié : congés annuels d’ancienneté, ….)

Ainsi pour l’année de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 la référence de l’horaire annualisé est la suivante : Cf. Tableau en Annexe 1

Décompte du temps de travail

Le décompte de l’horaire individualisé est effectué à l’issue de la période d’annualisation. Néanmoins pour faciliter la gestion par le salarié de son horaire annualisé un décompte partiel sera effectué mensuellement permettant l’ajustement de ses décomptes horaires et le report des soldes d’une période mensuelle à l’autre.

Le solde des compteurs horaires est effectué à la période de référence annuelle et entraîne le cas échéant le constat des heures complémentaires et/ou supplémentaires effectuées par le salarié. En cas de départ ou d’entrée d’un salarié en cours de période, le décompte se fera en proportion du temps effectivement réalisé sur la période de référence, depuis l’arrivée du salarié concerné jusqu’au jour de sa sortie des effectifs.

Modalités et organisation du temps travaillé

Durée du travail

La programmation du temps de travail de chaque salarié lui est communiquée à sa prise de fonction. Plus généralement, les plannings annuels de travail sont établis chaque année au 1er septembre. Ils sont communiqués au salarié 7 jours avant par voie d’affichage s’il s’agit d’horaire collectif ou par tout autre moyen individuel dans les autres cas. En cas de modification en cours de période, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour avertir le salarié.

Dans tous les cas, la planification des horaires de travail de chaque salarié est effectuée en fonction des impératifs et conditions d’exercice professionnel ainsi que des spécificités des différents postes de travail. Chaque fois que possible, les impératifs d’ordre personnel seront, dans toute la mesure du possible pris en compte, sans pour autant que l’aménagement proposé revête un caractère définitif qui puisse être assimilé à un droit acquis du salarié bénéficiaire. Ainsi la semaine de travail pourra être envisagée sur 4,5 jours ou 5 jours.

La semaine débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24 heures

L’organisation du travail est annualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires et la rémunération est lissée mensuellement.

En fonction des impératifs de l’activité, des variations pourront être appliquées sans toutefois pouvoir excéder une durée d’au maximum 44 heures et d’au minimum 22 heures hebdomadaires travaillées durant une période de 12 semaines consécutives.

L’amplitude journalière ne pourra excéder 10 heures. Les parties conviennent d’instaurer une pause méridienne d’un minimum de 30 minutes. En tenant compte des impératifs du service ou de l’organisation du travail validée par le supérieur hiérarchique et propre à chaque salarié, cette durée pourra varier sans toutefois être inférieure à cette limite.

Les cadres soumis à horaire bénéficient d’une souplesse de planification de leur semaine de travail. Ainsi, ces salariés auront la faculté de réviser mensuellement leur planification en accord avec leur supérieur hiérarchique, en respectant le délai de prévenance mutuel de 7 jours.

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures. Leur horaire de travail est défini contractuellement conformément aux dispositions du Code du travail. Ils peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite maximum de 10% des heures contractuelles. Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l’horaire prévu à son contrat de travail, celui-ci donne lieu à une majoration de 10% au titre des heures complémentaires.

Un accord d’entreprise spécifique définira ultérieurement les conditions propres au travail à domicile ainsi que le recours au télétravail.

Repos hebdomadaire

L’AFRIS s’engage à accorder à chaque salarié un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs. Les repos hebdomadaires sont prioritairement fixés le samedi et le dimanche. Néanmoins des salariés peuvent être amenés à travailler ponctuellement les samedis, notamment dans le cadre d’opérations de promotion, d’activités (recherche, réunions) externes particulières ou de l’organisation de modules de formations selon les nécessités des publics accueillis. Dans ce cas, le repos hebdomadaire s’effectuera prioritairement du dimanche au lundi. Dans la situation ou seul le samedi matin serait travaillé, le repos hebdomadaire pourrait également s’organiser du samedi midi au lundi midi avec l’accord du salarié.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale à l’issue de la période d’annualisation. La prise en compte s’effectue prioritairement sous la forme de congés équivalents et plus exceptionnellement sous forme de rémunération.

Temps de déplacement professionnel

A l’exception des trajets domicile-travail, le temps de déplacement d’un site professionnel à l’autre est considéré en tant qu’un temps normalement travaillé.

Les parties conviennent cependant que :

  • Les séjours ou déplacements à visée pédagogique ou d’intégration entraînant un découché, donneront lieu à une majoration forfaitaire de l’horaire habituel de travail de 3 heures complémentaires par jour effectué à ce titre.

  • La participation à des réunions, jurys, conférences, effectués hors des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou entraînant un découché donnera lieu à une prise en compte intégrale du temps de transport à l’exception de toute autre modalité.

Les déplacements organisés à l’initiative de l’employeur sont remboursés au salarié sur la base du tarif défini par l’OPCO Santé.

Les salariés s’engageant à utiliser prioritairement la bicyclette ou trottinette dans les trajets domicile-travail bénéficieront d’une allocation spécifique de 2€ par jour travaillé ou d’une prise en charge équivalente à 50% de l’abonnement à un service de location de vélo.

Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail doit s’effectuer sur une base déclarative mensuelle, transmise par le salarié au service des Ressources Humaines au plus tard le trois du mois suivant.

La direction de l’AFRIS encadre et contrôle le temps travaillé au moyen d’un outil interne normalisé sous forme d’un applicatif particulier. Un groupe de travail composé de 2 membres de la direction et de 2 membres de chaque organisation syndicale partie à la négociation, validera le support définitif et rédigera la procédure applicable par les salariés.

La validation définitive du décompte des horaires réellement effectués par chaque salarié doit obligatoirement faire l’objet du visa du supérieur hiérarchique. Après accord de la direction générale, le service des Ressources Humaines communique au salarié son état mensuel définitif. En cas de désaccord entre le salarié et son responsable hiérarchique, un arbitrage sera effectué en premier lieu par le Responsable des Ressources Humaines.

Les autorisations d’absences, les modifications des horaires habituels de travail ainsi que l’engagement de dépassement horaire pour nécessité de service sont soumis obligatoirement à l’autorisation formelle écrite du supérieur hiérarchique et/ou de la direction de l’AFRIS antérieure ou concomitante au dépassement.

Néanmoins par souci de conserver souplesse et initiative à chacun, les salariés pourront le cas échéant et de manière ponctuelle, faire varier de leur propre chef, leurs horaires de travail dans la limite de 2 heures hebdomadaires sans pour autant que ces modifications puissent s’inscrire dans la durée ou dans les habitudes. Ils en justifieront la raison et en avertiront préalablement leur responsable hiérarchique. En aucun cas cette souplesse ne pourra s’exercer au détriment de la qualité du service rendu.

Organisation des congés

Cadre général

La direction après avis du CSE arrête la période de congés principale et diffuse l’information aux salariés par voie d’affichage. Chaque salarié devra poser un minimum de 15 jours ouvrés de congés sur cette période.

Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, le salarié souhaitant prendre un congé en fait la demande à la direction à l’aide de la procédure interne au moins 15 jours avant la date envisagée. Cette demande fait l’objet d’un avis du supérieur hiérarchique. La direction dispose alors d’un délai de 7 jours pour notifier sa réponse au salarié concerné.

Les congés ne sont pas fractionnables par demi-journée. Les salariés bénéficient néanmoins de la possibilité d’utiliser 2 jours de congés par fraction de demi-journée.

L’ensemble des droits à congés sont réputés devoir être consommés dans la période d’annualisation concernée. Toutefois, par exception et après accord formel de la direction, le report d’une période sur l’autre peut être sollicité par le salarié sous réserve de la justification d’un motif impérieux.

Salariés de plus de 55 ans

Les salariés âgés de 55 ans et plus ont la possibilité d’épargner annuellement 6 jours de congés payés en prévision du départ en retraite. Ils en feront la demande préalablement à la direction de l’ESEIS qui provisionnera lesdits congés dans les comptes de l’entreprise.

Congés spécifiques

Les parties constatent qu’il était d’usage d’accorder au personnel le bénéfice de jours de congés spécifiques en raison de la particularité des activités des Ecoles de formation. Ainsi,

  • l’ensemble du personnel de l’ESEIS bénéficie de l’octroi de 9 jours annuels de congés spécifiques. Ces congés sont accordés par 3 jours non fractionnables et intégrés aux plannings de travail du salarié au cours des trimestres T1, T2 et T4 de l’année civile en concertation avec les supérieurs hiérarchiques. Ces congés ne sont ni fractionnables ni reportables.

  • les personnels de direction et les cadres pédagogiques bénéficient en outre de 9 jours supplémentaires de congés spécifiques. Ces congés sont répartis de la façon suivante : 5 jours durant les congés scolaires de fin d’année et 4 jours durant la période des congés scolaires de printemps. Ils sont intégrés dans le planning de travail du salarié en concertation avec le supérieur hiérarchique. Ces congés ne sont ni fractionnables ni reportables.

Situation particulière des cadres – forfait jour

Les cadres sont soumis à l’application de l’ensemble des règles définies dans le présent accord. Toutefois, indépendamment de la fonction qu’ils exercent au sein de l’AFRIS, il est considéré la situation particulière de certains cadres et pour lesquels :

  • l’organisation du travail ne peut être planifiable ou d’importantes contraintes obèrent l’inscription dans un planning régulier.

  • l’exercice professionnel implique une forte autonomie et/ou de fréquents déplacements nécessitant une organisation personnelle et professionnelle complexe

Pour les cadres correspondants à cette définition, il leur sera proposé d’opter pour une gestion au forfait jours. Le refus par le salarié d’opter pour ce statut n’est passible d’aucune sanction à titre professionnel.

La formule retenue pour la formule de calcul du forfait jour est la suivante : nombre de jours annuels – (repos hebdomadaires annuels + 25 jours de congés payés + jours fériés ne coïncidant pas avec un repos hebdo - journée nationale de solidarité) = X jours = …. Jours – … jours RTT = forfait jour (restant à déduire les jours de repos supplémentaires du salarié : congés annuels d’ancienneté, …)

Ainsi, pour l’exercice 2020 – 2021, le calcul est le suivant ….

Cf. tableau en annexe 1

En compensation de l’option au forfait jours les cadres concernés se verront octroyé le bénéfice de 10 jours de repos compensateurs annuels.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature, sauf disposition plus favorable.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, les partenaires s’entendent sur la mise en place d’une période probatoire de trois ans, à compter du 1er janvier 2021. Six mois avant l’expiration de cette période, l’employeur invitera les partenaires sociaux à dresser le bilan de cet accord et envisagera les améliorations à apporter dans le cadre d’une révision de l’accord.

Pour l’entrée en vigueur effective des dispositions de cet accord, les signataires s’entendent sur la date du 1er janvier 2021.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité ; elle se fera conformément aux termes de l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Commission de suivi de l’accord

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, une commission de suivi de l’accord, composée d’un représentant(e) par Organisation Syndicale et de 2 représentant(e)s de l’Employeur, est réunie dans les 7 jours suivant la demande formelle d’une des parties.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion.

Il appartiendra à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser par écrit une demande en ce sens à l’autre partie en précisant les dispositions pour lesquelles elle souhaite engager une révision.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9à L 2261-13 du Code du travail.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de note.

Fait en triple exemplaire à Strasbourg,

Pour l’AFRIS Pour la C.F.D.T. Pour la CGT

Le, 30/09/2020 Le, 30/09/2020 Le, 30/09/2020

Signataire Signataire Signataire

Annexe 1 – Jours fériés et congés spécifiques

2020-2021 2021-2022 2022-2023
Nombre de jours dans l'année (1er juin au 31 mai N+1) 366 365 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 104 105
Jours de congés payés 25 25 25
Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) 8 5 10
Journée de solidarité -1 -1 -1
Vendredi saint 1 1 1
2e jour de Noël (26/12/20) 0 0 1
Solde en jours 229 231 224
Solde en heures (7h/jour) 1603 1617 1568
2020-2021 2021-2022 2022-2023
Congés trimestriels accordés à tous les personnels 9 9 9
Congés spécifiques Noël/Pâques (direction/cadres pédagogiques) 9 9 9
2 jours d'ancienneté par tranche de 5 ans
18 18 18
211 213 206

La présente simulation est donnée à titre indicative :

  • Les jours fériés sont calculés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante

  • Les jours fériés ne sont comptabilisés dans le décompte que si ceux-ci ne tombent pas un jour de repos hebdomadaire.

  • La journée de solidarité est déduite

  • Le deuxième jour de Noël n’est pas comptabilisé si celui-ci tombe un samedi ou un dimanche

Un différentiel peut survenir en fonction des jours d’ancienneté dont bénéficie le salarié ou s’il bénéficie de congés spécifiques.

Les dates fixes 2020 2021 2022 2023
Nouvelle Année mercredi 1 janvier 2020 vendredi 1 janvier 2021 samedi 1 janvier 2022 dimanche 1 janvier 2023
Fête du Travail vendredi 1 mai 2020 samedi 1 mai 2021 dimanche 1 mai 2022 lundi 1 mai 2023
Victoire des Alliés vendredi 8 mai 2020 samedi 8 mai 2021 dimanche 8 mai 2022 lundi 8 mai 2023
Fête Nationale mardi 14 juillet 2020 mercredi 14 juillet 2021 jeudi 14 juillet 2022 vendredi 14 juillet 2023
L'Assomption samedi 15 août 2020 dimanche 15 août 2021 lundi 15 août 2022 mardi 15 août 2023
La Toussaint dimanche 1 novembre 2020 lundi 1 novembre 2021 mardi 1 novembre 2022 mercredi 1 novembre 2023
L'Armistice mercredi 11 novembre 2020 jeudi 11 novembre 2021 vendredi 11 novembre 2022 samedi 11 novembre 2023
Noël vendredi 25 décembre 2020 samedi 25 décembre 2021 dimanche 25 décembre 2022 lundi 25 décembre 2023
Dates basées sur Pâques
Lundi de Pâques lundi 13 avril 2020 lundi 5 avril 2021 lundi 18 avril 2022 lundi 10 avril 2023
L'Ascension jeudi 21 mai 2020 jeudi 13 mai 2021 jeudi 26 mai 2022 jeudi 18 mai 2023
Lundi de Pentecôte lundi 1 juin 2020 lundi 24 mai 2021 lundi 6 juin 2022 lundi 29 mai 2023
Congés concordat Alsace Moselle
vendredi saint vendredi 10 avril 2020 vendredi 2 avril 2021 vendredi 15 avril 2022 vendredi 7 avril 2023
2e jour de Noël Samedi 26 décembre 2020 Dimanche 26 décembre 2021 Lundi 26 décembre 2022 Mardi 26 décembre 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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