Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SARL TBG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL TBG et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003715
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TBG
Etablissement : 83866488600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SARL TBG

Dont le siège social se situe à Cozes (17120)

24 Impasse du Centre de Secours

Représentée par XX

Agissant en qualité de cogérant

Immatriculée au RCS de Saintes

N° SIRET : 838 664 886 00028

Code APE : 5621 Z

ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET :

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail (annexe 1)

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Au regard de son activité principale, la Société applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail non alimentaires (IDCC 1517).

Toutefois, la Société a pour activité annexe l’activité de traiteur. Pour cette activité-là, la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) est plus adaptée aux salariés affectés en partie à cette activité de traiteur.

Afin de tenir compte de cette activité de traiteur, les parties ont souhaité appliquer une partie des dispositions prévues par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) en ce qui concerne la durée et l’aménagement du temps de travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 2 mai 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17 mai 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps partiel.

Article 2 – Heures supplémentaires

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 6 du présent avenant.

Article 3 – Indemnisation des heures supplémentaires

Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %.

Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %.

Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

Article 4 – Paiement des heures supplémentaires sous forme de repos

Le payement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres.

Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.

La Direction enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci.

Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paye ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :

  • Le nombre d'heures supplémentaires effectuées,

  • Le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L 212-5 du code du Travail,

  • Le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif.

Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 370 heures par an.

Ce contingent est également applicable dans le cadre d’un aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 6 du présent avenant

Article 6 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Article 6.1 – Champ d’application

Le présent avenant peut concerner l'ensemble des salariés embauchés à temps plein, y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

Article 6.2 – Détermination de la période de référence

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la période de référence débute le 1er mai de l’année n et se termine le 30 avril de l’année n+1.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence coïncide avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 6.5.

Article 6.3 – Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1 607 heures.

Lorsque la période de référence correspond à plusieurs semaines, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail.

Exemple : pour un contrat de travail d’une durée de 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606 heures pour 606.62).

Article 6.4 – Durées maximales du travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Durée maximale journalière 12 heures

  • Durées maximales hebdomadaires :

  • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

  • Absolue : 48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L 3121-36 et R 3121-23 et suivants.

Article 6.5 – Détermination des rythmes de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.6.

Article 6.6 – Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 8 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties.

La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.

Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 8 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %.

L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.

Article 6.7 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l'article L 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

1 - les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et moins de 1 791 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et moins de 1 929 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

2 - les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence telle que définie à l'article 6.3 - 2ème alinéa

Pour les contrats de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à 12 mois, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans le contrat de travail.

Ainsi, pour une période de référence de 4 mois, la durée du travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures.

Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au 1 du présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.

Exemple : dans une entreprise dont le volume d'heures de base est de 606 (comme dans l'exemple ci-dessus), un salarié a accompli 696 heures, soit 90 heures supplémentaires majorées ou compensées comme suit :

  • 69.39 heures majorées ou compensées de 10 % (4 heures supplémentaires entre 36 et 39 heures × 17.33 semaines travaillées1) ;

  • 20.61 heures majorées ou compensées à 20 %.

Article 6.8 - Lissage de la rémunération

Les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d'un horaire moyen incorporant un nombre défini d'heures supplémentaires.

Article 6.9 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  • Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période ;

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la Société et les salariés ayant ratifié l'accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Article 7.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2022 de manière rétroactive.

Article 7.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 7.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

Article 7.7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à Cozes,

Le 17 mai 2022.

Pour la Société

Les salariés

PV d’approbation – Annexe 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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