Accord d'entreprise "ACCORD SUR Négociation annuelle obligatoire 2022" chez GIH MARLIOZ - GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ (MERCURE ARIANA - RESTAURANT GRAND CAFE ADELAIDE - BAR AMADEUS)

Cet accord signé entre la direction de GIH MARLIOZ - GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER DU DOMAINE DE MARLIOZ et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004094
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIH MARLIOZ
Etablissement : 83875258200026 MERCURE ARIANA - RESTAURANT GRAND CAFE ADELAIDE - BAR AMADEUS

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Sur la Rémunération – le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

GIH MARLIOZ

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Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par l’article L. 2242-1 du code du travail, la direction et l’organisation syndicale CFDT, ayant dûment désigné un délégué syndical, se sont réunies le 8 Mars, 22 Mars et 5 Avril 2022 décalée au 15 Avril (après accord des parties dû à maladie) et enfin le 19 Avril décalé au 21 Avril (après accord des parties dû à maladie).

Lors des réunions de négociation il a été présenté à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives les éléments d’information nécessaires.

Ainsi, il a été précisé les éléments de contexte liés à la crise sanitaire que le monde connait depuis le début de l’année 2020 :

  • Une année 2020 économiquement catastrophique pour GIH Marlioz : un chiffre d’affaire qui s’effondre de – 48 % à fin décembre (par une baisse du taux d’occupation hébergement et de l’activité restauration), un RBE en baisse de -104 %, un résultat qui devient négatif (à – 1 124 859 € à fin décembre 2020) et enfin la sollicitation d’un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 1,6 millions d’euros.

  • Une année 2021 qui a commencé difficilement dû notamment aux différents reconfinement et une fermeture des Thermes jusqu’au mois de Juin. Une belle saison d’été mais qui fin 2021 a été de nouveau entaché par les restrictions sanitaires

  • Une année 2022 qui s’annonçait comme une période de reprise mais qui a été déjà ralenti par l’arrêt de la partie séminaire sur Janvier et Février dû aux nouvelles mesures sanitaires. A cela s’ajoute la crise entre la Russie et L’Ukraine et la flambée des prix. Cela positionne donc l’entreprise sur une période d’incertitude, sur la tenue des grands événements…

Face à cette situation l’entreprise a maintenu sur l’année 2021 un plan d’économie et doit retrouver des capacités de trésorerie pour réaliser les travaux de l’établissement thermale fin 2022. Devant les difficultés de fluctuation de l’activité, l’entreprise est engagée jusqu’à la mi-août sur une procédure l’APLD qui sera sans doute prolongé.

Par ailleurs, il a été fourni les éléments d’informations et analyses comparées sur les salaires par genre, statut, ancienneté, âge, type de contrats, type d’horaires effectif.

L’Organisation Syndicale CFDT a fait part de ses revendications telles que jointes en annexe.

Après débat, discussions et négociations, étant toutefois constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes ; un accord a été conclu sur les mesures suivantes :

AUGMENTATION SALARIALE

I-1 - Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 31/12/2021 et n’ayant aucune augmentation sur l’année 2021.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

I-2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

I-3 – Modalités d’application

Les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus bénéficient d’une augmentation de + 3 % de leur salaire de base du 31/03/2022 et n’ayant aucune augmentation sur l’année 2021 (hors augmentation du SMIC).

Articulation avec l’entrée en vigueur de la nouvelle grille HCR

Suite à la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant n°29 à la CCN HCR, une nouvelle grille de salaires est applicable aux salariés des établissements du secteur HCR à compter du 1er avril 2022. Cette grille de salaires a pour objet de définir les salaires minimums applicables à chaque niveau et échelon.

L’articulation de l’augmentation prévue ci-dessus avec l’application de la nouvelle grille est la suivante :

  • Augmentation des salaires de base en application des dispositions du présent accord soit 3%

  • Une fois les salaires augmentés, application de la grille de salaires de l’avenant n°29 à la CCN HCR ; ainsi dès lors que, malgré l’augmentation de 3%, un salarié percevrait un taux horaire inférieur au taux horaire prévu par la nouvelle grille HCR, son taux horaire serait ajusté à due concurrence.

I-4 – Date d’effet

La date d’effet de l’augmentation est fixée au 1er avril 2022.

INTERESSEMENT COLLECTIF

La société GIH Marlioz accepte l’ouverture d’une discussion en vue de la signature, avant le 30 juin 2022, d’un intéressement collectif d’une durée de 1 an au vu de la conjoncture économique incertaine.

PRIME TRANSPORT

A compter du 1er avril 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, la société GIH Marlioz en soutien aux augmentations de prix de l’essence et pour favoriser la mobilité en transports en communs, s’engage à rembourser 80% du montant de l’abonnement mensuel si le salarié utilise les transports pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail (ceci dans la limite des frais réellement engagés par le salarié et sous réserve que l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi).

DENONCIATION 13e MOIS

La société GIH Marlioz a dénoncé le 10 Mai 2021, l’accord d’entreprise du 24 Mars 2016 concernant le 13e mois.

En application de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce dernier cas, au terme du délai de survie, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des 12 derniers mois.

Dans le cadre de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 24 mars 2016, le délai de survie de l’accord expirera au 9 août 2022.

Par le présent accord, les parties conviennent que les salariés ayant été embauchés avant le 10/05/2021, date de dénonciation de l’accord du 24 mars 2016, bénéficient chaque mois, en substitution du 13ème mois dénoncé dont ils étaient ayant droits, d’une prime compensatrice de 13ème mois se basant sur le salaire de base du mois de Décembre.

Le montant de cette prime mensuelle sera égal à 1/12ème du salaire de base du 31 décembre 2021 ; il sera proratisé en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif1.

Cette prime sera intitulée « prime compensatrice 13ème mois dénoncé ».

Elle sera versée sur les bulletins de paie à compter du mois de Avril 2022, avec, sur ce même mois, un rappel de salaire pour intégrer les primes au titre des mois de janvier 2022 à Mars 2022 inclus.

APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

V-1 - Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions prévoyant une durée déterminée (ÎII- Prime de transport)

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

V- 2 - Communication du protocole d’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Fait à Aix-les-Bains, le 21/04/2022

Pour la Direction GIH Marlioz Pour la CFDT


  1. Sont assimilés à du temps de travail effectif les absences suivantes :

    Congés payés, jours fériés chômés, Repos Compensateur de Remplacement

    Congé de maternité/paternité, congé d’adoption ou d’accueil, congés légaux pour événements familiaux 

    Congé de formation économique, sociale et syndicale 

    Heures de délégation

    Actions de formation qui se déroulent pendant le temps de travail (hors CPF transition professionnelle pendant lequel le contrat de travail est suspendu)

    Accident du travail /maladie professionnelle : période limitée à une durée ininterrompue d’1 an pendant laquelle l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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