Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez SELARL HOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL HOR et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010904
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL HOR
Etablissement : 83911574800015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La S.E.L.A.R.L HOR, dont le siège social est situé 12 RUE DE LA CAMILLE, "Le Patio de la Camille" à OULLINS (69600), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.

Représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité d’Associé Gérant,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • Monsieur xxxxx, Membre titulaire du CSE

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés. (hors salarié en arrêt maladie ou qui n’a jamais été en chômage partiel)

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • 5 jours ouvrés

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 soit au titre de la prochaine période de référence (juin 2020 – mai 2021)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Les salariés, embauchés après le 1er juin 2019 et toujours présents au sein de la SELARL HOR après le 30.09.2020, ne seront pas concernés par cette mesure

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Cet article n’est applicable que pour les 5 jours de congés payés imposés.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à OULLINS le 28.04.2020

sté HOR le CSE

Xxxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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