Accord d'entreprise "Convention d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006605
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN RESORT
Etablissement : 83915482000030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

CONVENTION D’ENTREPRISE

Le présent accord est passé entre la :

La SAS GREEN RESORT
dont le siège social est 271 Chemin de la montagne 40440 ONDRES.
Prise en la personne de, agissant en qualité de Président

Et d'autre part, l'ensemble des salariés de l'entreprise.

PREAMBULE

La SAS GREEN RESORT exploite un Parc Résidentiel de Loisirs qui a par nature une activité fortement saisonnière.

Il est donc apparu nécessaire de conclure avec les salariés un accord portant :

  • sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,

  • sur l'augmentation de la durée quotidienne de travail,

  • sur la diminution de la durée quotidienne de repos pendant les périodes d’accroissement d’activité,

  • sur l’annualisation du temps de travail des salariés.

ARTICLE 0 : BENEFICIAIRES

La présente convention s'appliquera à l'ensemble des salariés à temps complet qu'ils soient embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, ou sous contrat à durée déterminée.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail (Art 5).

ARTICLE 1: DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Du 1er avril au 15 novembre, la durée quotidienne de travail maximale est portée à 12 heures.

Cette augmentation de la durée quotidienne de travail est justifiée par le réel accroissement d'activité de l'entreprise pendant cette période.

ARTICLE 2: CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté par année civile à 330 heures.

ARTICLE 3: REPOS QUOTIDIEN

La durée du repos quotidien sera abaissée à neuf heures pendant les périodes de forte activité c’est à dire du 1° juillet au 31 août.

Les heures de repos non prises en deçà de 11 heures de repos par jour donneront lieu à autant d’heures de récupération à prendre dans les deux mois suivant la fin de la période précitée.

Ces heures de récupération seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’application de l’art 5 du présent accord.

ARTICLE 4: MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La majoration de toutes les heures supplémentaires est portée à 10%.

ARTICLE 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

5.1 Période de référence

La période de référence débutera le 1° janvier pour se terminer le 31 décembre.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence sera celle de la durée de leur contrat de travail.

A titre d’exemple pour un CDD de huit semaines le déclanchement des heures supplémentaires se fera à partir de 8x35= 280h.

5.2 Délais de prévenance de la modification des horaires de travail

La modification des horaires de travail donnera lieu à une information du salarié au moins trois jours calendaires avant la mise en place de cette modification.

Toutefois, en cas de maladie d'un collaborateur de l'entreprise, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Dans tous les cas, le salarié pourra accepter une modification de ses horaires de travail sans délai, et dans cette hypothèse le salarié bénéficiera d'une majoration de son taux horaire de 10% pour chaque heure de travail effectuée le 1° jour de cette modification.

5.3 Le décompte de la durée de travail

Le salarié notera sur un support qui lui aura été remis par l’employeur ses horaires de travail quotidiens ce qui permettra de déterminer sur la durée de la période de référence les éventuelles heures complémentaires réalisées.

Le décompte des heures de travail effectuées est basé sur la bonne foi des parties, ce qui n’empêchera pas l’employeur de vérifier régulièrement que le salarié remplit ses obligations en la matière.

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.

5.4 Les heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail réalisées au-delà de 1607h au cours de la période de référence.

Toutefois, pour les salariés qui auraient été embauchés sur une durée de travail contractuelle supérieure à 1.607 heures, les heures supplémentaires effectuées entre la durée légale de travail, et la durée contractuelle de travail seront incluses dans leur rémunération, de sorte que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne donneront lieu à rémunération qu'au terme de la période de référence.

A titre d'exemple, un salarié est embauché sur la base d'un horaire contractuel de 39 heures devra réaliser sur la période de référence 1.790 heures de travail, sa rémunération sera donc calculée sur cette base, et les heures supplémentaires qu'ils pourraient effectuer au-delà de 1.790 heures lui seront donc rémunérées au terme de la période de référence.

5.5 Rémunération.

La rémunération des salariés sera lissée sur douze mois indépendamment de la durée de travail effectuée au cours d’un mois donné.

5.6 Entrée ou sortie pendant la période de référence-maladie-absences

Le décompte des heures supplémentaires pour les salariés embauchés en cours de période de référence, et pour les salariés ayant quitté l'entreprise au cours de cette période de référence, le décompte des heures supplémentaires se fera sur la période effectivement travaillée, et seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de travail effectif.

A titre d’exemple, un salarié qui aura travaillé à 24 semaines au cours de la période de référence verra son seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 24 x 35= 840h.

Les périodes de maladie viennent en déduction des heures de travail à effectuer au cours de la période de référence.

Sur la base d'un horaire de 35 heures, un salarié qui serait absent pour maladie une semaine, verra donc son seuil de déclenchement des heures supplémentaires abaissé à 1.607 - 35 = 1.572 heures.

Les absences injustifiées ou autorisées ne donneront pas lieu à rémunération et n'auront pas d'incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 6: DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée.

Il est prévu que l’employeur organisera au moins tous les 3 ans une réunion avec les salariés pour s’assurer de la bonne exécution de cette convention.

ARTICLE 7: VALIDATION DE LA CONVENTION

7.1 Remise de la convention aux salariés

Un exemplaire de la convention sera remis, par tout moyen conférant date certaine, à chaque salarié de l’entreprise au moins dix jours avant la date du scrutin qui permettra aux salariés d’approuver ou de rejeter cette convention d’entreprise.

7.2 Approbation de la convention

La convention doit être approuvée par au moins les 2/3 des salariés inscrits à l’effectif par vote à bulletins secrets.

Le scrutin se tiendra le 06.1.2023 de 11h30 à 12 heures.

Il est prévu que les salariés dont le contrat de travail sera suspendu, ou qui seront de repos, le jour et à l’heure du scrutin pourront voter par correspondance. Le matériel de vote leur sera adressé au moins une semaine avant la date du scrutin, et il est annexé au présent accord la note d’information sur le vote par correspondance.

Le bureau de vote sera tenu par le salarié le plus ancien présent à l’ouverture du scrutin qui fera signer aux salariés une feuille d’émargement.

Le vote se fera à main levée sauf si un salarié en faisait la demande.

L’employeur n’est pas présent pendant la durée du vote.

Les salariés qui approuveront l’accord devront mettre un bulletin de vote « oui ».

Les salariés qui n’approuveront pas l’accord devront mettre un bulletin de vote « non ».

L’urne (un carton à archives scellé par le Président lors de l’ouverture du scrutin), les bulletins de vote et les enveloppes seront fournis par l’employeur ainsi que la feuille d’émargement.

Le Président du bureau de vote dépouillera les résultats au terme du scrutin et proclamera les résultats. Il pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise.

Les résultats seront affichés dans l’entreprise.

Cette date d’affichage fera courir le délai de 15 jours pendant lequel le scrutin pourra être dénoncé devant le Tribunal judiciaire de DAX.

ARTICLE 8 : REVISION

L’accord pourra être révisé à l’initiative des 2/3 du personnel présent dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée.

L’employeur pourra solliciter sa révision à tout moment.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise au moment de la dénonciation.

L’employeur pourra dénoncer cet accord à tout moment.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’au terme de la période de référence en cours.

ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT

L’employeur procédera aux formalités de dépôt tant auprès des services de l’état compétents (procédure TéléAccord)

Fait à ONDRES

Le 6 janvier 2023

En deux exemplaires

Le Président

Signature

Est annexé au présent projet d’accord le projet de PV du scrutin du 6 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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