Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation des négociations 2022" chez SATYS AFTERMARKET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATYS AFTERMARKET FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03122010534
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SATYS AFTERMARKET FRANCE
Etablissement : 83935306700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-07-23) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (2021-07-23) ACCORD CADRE DEFINISSANT LE PLAN GLOBAL D’ADAPTATION ET D’HARMONISATION DE SATYS AFTERMARKET FRANCE (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

Accord sur les modalités d'organisation

des négociations 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SATYS AFTERMARKET FRANCE, dont le siège social est situé 3 rue Frantz Joseph Strauss

BP 20043, zone Aéroconstellation, 31702 BLAGNAC Cedex, ici représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Managing Director,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de définir la méthode de négociation, en application des dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail pour l’année 2022 et pour l’ensemble des établissements de la société SATYS AFTERMARKET FRANCE, de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Le présent accord de méthode est conclu conformément aux dispositions de l’article
L. 2223-3-1 du Code du travail. Il est le fruit des discussions entre les parties lors de leur réunion du 03 février 2022.

Il précise la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il définit les différentes étapes de la négociation des thèmes obligatoires prévus par la loi.

Il détermine également la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire, en application de l’article L. 2232-17 du code du travail.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire est composée ainsi qu’il suit :

2.1 DELEGATION EMPLOYEUR

- XXX, Managing Director Aftermarket & VIP Painting

- XXX, Operations Manager - SAM France

- XXX, HRBP

- Et d’une invitée choisie parmi les salariés du groupe eu égard à son expertise : XXX, HR Legal Advisor

2.2 DELEGATION SALARIALE

La délégation des organisations syndicales FO, représentées au sein de la société sera composée de :

  • XXX, Délégué syndical FO

Agent Technique Maintenance

  • Et d’un invité choisi parmi les salariés de l’entreprise : XXX, Secrétaire CSE SAMF.

ARTICLE 3 – THEMES DE NEGOCIATION

La commission paritaire s’engage à négocier en 2022 sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le calendrier des négociations est fixé ainsi qu'il suit :

4.1 Le nombre de réunions est fixé à 2 maximum, l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L. 2242-4 du code du travail, sauf accord entre toutes les parties sur la tenue d’une ou de plusieurs réunions de négociation supplémentaires.

4.2 Les réunions se tiendront sur Helios, Châteauroux et via Teams.

4.3 Les réunions se dérouleront aux dates et horaires suivants :

- Mardi 08 février 2022 : 14H00 – 16H00

- Jeudi 03 mars 2022 : 14H00 – 16H00

ARTICLE 5 – MODALITES DE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

5.1 Le 04 février 2022 au plus tard, la société convoquera toutes les parties composant la commission paritaire à la première réunion de négociation. A cette convocation seront joints les documents d'information définis à l’article 6 du présent accord.

5.2 Lors de la première réunion, l'employeur commentera les documents d'information remis, lesquels doivent permettre d’engager les débats sur les différents thèmes visés à l’article 3.

5.3 Au cours des différentes réunions, les parties font état de leurs propositions respectives sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations visées dans le présent accord.

5.4 A l'issue de chacune des réunions est rédigé un rapport sur l’avancement des négociations sur chaque thème.

5.5 A l’issue de la dernière réunion de négociation est rédigé le projet d’accord ou le procès-verbal de désaccord.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS A TRANSMETTRE AUX PARTICIPANTS

La Direction transmettra aux membres de la délégation salariale, jointe à la convocation à la première réunion de négociation, les documents suivants :

  • Evolution des effectifs sur l’année 2021

  • Répartition des effectifs inscrits par catégories et genre sur l’année 2021

  • Salaire mensuel de base (mini, moyen, maxi) brut par catégorie et genre au 31 décembre 2021

  • Effectif par catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, ETAM, cadres) et genre au 31 décembre 2021

  • Rémunération annuelle (mini, moyenne, maxi) brute par catégorie et genre au 31 décembre 2021

ARTICLE 8 – ISSUE DE LA NEGOCIATION

La date de clôture des négociations est fixée au 3 mars 2022.

A cette date de clôture, il sera obligatoirement procédé soit à la signature d’un accord, soit à un procès-verbal de désaccord établi à l’initiative de la Direction.

8.1 ACCORD

Dans le cas d’un accord, partiel ou global, il sera dressé un accord reprenant strictement les éléments objet de l’accord sur les différents thèmes de négociation énoncés ci-dessus.

L’accord donnera lieu, après sa signature, à une information du Comité social et économique de l’entreprise.

8.2 DESACCORD

Lorsque la négociation n'aboutit pas à la signature d’un accord dans les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du Code du travail, à l'expiration de la réunion dont la date est fixée aux articles 4 et 8, les parties s’engagent à signer un procès-verbal de désaccord sous huit jours calendaires qui reprendra par thème, les dernières propositions des parties. Dans ce procès-verbal de désaccord, la Direction indiquera les dispositions unilatérales prises en application de l’article L2242-5 du code du travail.

ARTICLE 9 - DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

9.1 Le présent accord de méthode est conclu, pour les thèmes de négociation qui y sont définis, pour une durée déterminée d’un an, prenant effet à la date de sa signature. Il prendra fin automatiquement à la date anniversaire de sa conclusion.

9.2 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.

9.3 L'employeur et l’organisations syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, la commission paritaire, dont la composition est ci-dessus définie, examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Fait à Châteauroux, le 03 février 2022, en 3 exemplaires originaux

XXX XXXX

Délégué Syndical FO Managing Director Aftermarket & VIP Painting

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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