Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE" chez SATYS AFTERMARKET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATYS AFTERMARKET FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009352
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SATYS AFTERMARKET FRANCE
Etablissement : 83935306700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Entre

SATYS AFTERMARKET France,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,

Représentée par, Directeur Général BU

D’une part

Et

L’organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société SATYS AFTERMARKET FRANCE est exclusivement positionnée sur des activités aéronautiques, dans le cadre de prestations de services en Etanchéité et Peinture d’avions d’occasion.

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le trafic aérien, les compagnies et les constructeurs, a donc eu une incidence directe sur les activités de la société, aucune prestation de maintenance ou de repeinture n’étant envisagée pour les avions ayant cessé de voler durant cette période.

Dans un premier temps, l’entreprise a eu recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du 1er avril 2020 au 28 février 2021, période par la suite reconduite jusqu’au 30 juin 2021.

Toutefois, les études économiques analysant les effets de la pandémie de la COVID-19 sur la croissance ont démontré que la durabilité de cette situation, sans possibilité de retour à la normale avant au moins deux ans, et plus vraisemblablement une durée de 2 à 5 ans en fonction des segments de l’activité aéronautique.

Les différentes vagues de la pandémie ont confirmé voire aggraver ces prévisions, avec un impact direct et massif sur l’activité de SATYS AFTERMARKET France.

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur le secteur aéronautique, la Société doit désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

I/ DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SUR SES PERSPECTIVES D’ACTIVITES

Au-delà d’une crise sanitaire qui a provoqué l’arrêt du trafic aérien, c’est un choc économique d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé le secteur aéronautique dans son ensemble. Tous les industriels du secteur s’accordent à dire que l’industrie fait face à une crise caractérisée par une violence, une profondeur et une durée sans précédent.

Durant le confinement, le secteur de la construction aéronautique a vu le nombre de ses commandes nettement décliner, et les demandes de report de livraisons des compagnies aériennes ont explosé. Certaines compagnies aériennes annulent également les commandes déjà passées. Les avionneurs s’attendent à voir ce phénomène s’amplifier en raison d’un trafic aérien en berne.

Sur la période 2020-2024, le besoin de nouveaux avions sera inférieur de 40 à 60 % aux estimations initiales selon le cabinet de conseil Archery. Les informations communiquées par les avionneurs concernant leurs cadences de production et leurs objectifs annuels de livraisons d’avions confirment malheureusement les scénarios les plus alarmistes.

Le trafic aérien ne devrait pas complètement retrouver ses niveaux de 2019 avant l’année 2024. Les prévisions du cabinet de conseil Archery Strategy, publiées le 4 mars, souligne que cette reprise se fera en fonction de l’apparition de nouvelles vagues (du Covid 19) et de la dynamique de vaccination.

Pour l’instant, le trafic des vols domestiques est inférieur à 60% par rapport à 2019 et celui des vols internationaux a baissé de 80%.

Le cabinet de conseil Oliver Wyman estime que d'ici à 2030, la flotte mondiale d'avions remontera aux alentours de 35.000 appareils, soit 4.500 appareils de moins que ce qui était prévu avant la crise de la Covid-19.

Ceci laisse donc à la profession une perspective de retour à une croissance de l'ordre de 2,7 % par an après 2023 (source les Echos – 30 Avril 2020).

Sur le marché de l’avion d’occasion, la situation est tout aussi catastrophique, avec un effet direct de l’arrêt quasi-immédiat du trafic aérien en 2020, face auquel les compagnies ont décidé de suspendre leurs campagnes de repeinture ou de maintenance d’avions.

Hors opérations ou campagnes exceptionnelles, celles-ci restent suspendues et ne reprendront que très progressivement, les perspectives de reprises étant très limitées pour les prochaines années.

En ce qui concerne SATYS AFTERMARKET FRANCE, les difficultés ressenties depuis le mois de mars 2020 sont donc très lourdes.

II/ PERSPECTIVES D’ACTIVITE POUR L’ENTREPRISE

Rappel de la situation de mars 2020 à juin 2021

Du fait de son positionnement de sous-traitant, la société SATYS AFTERMARKET France demeure fortement liée à l’équilibre du secteur aéronautique, ainsi qu’au niveau d’activité et aux impératifs de production de ses donneurs d’ordre.

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le trafic aérien, les compagnies et les constructeurs, a donc eu une incidence directe sur les activités de la société.

Dans un premier temps, l’entreprise a sollicité le recours au dispositif d’activité partielle sur la période courant du :

  • 1er mai 2020 au 28 février 2021 et l’a mis en œuvre suite à la validation de la DIRECCTE pour l’établissement de Châteauroux (décisions des 2 juin 2020 et 30 septembre 2020)

  • 1er avril 2020 au 28 février 2021 et l’a mis en œuvre suite à la validation de la DIRECCTE pour les établissements situés en région parisienne (décisions des 11 avril 2020, 26 mai 2020 et 30 octobre 2020)

La demande de recours à l’activité partielle s’est déclinée comme suit :

  • Région Parisienne :

    • Du 1er avril au 12 juillet 2020, caractérisée par un taux moyen de sous-activité de l’ordre de 85%

    • Du 13 juillet 2020 au 28 février 2021, caractérisée par un taux moyen de sous-activité de l’ordre de 75%

  • Châteauroux :

    • Du 1er mai au 30 septembre 2020, caractérisée par un taux moyen de sous-activité de l’ordre de 50%

    • Du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, caractérisée par un taux moyen de sous-activité de l’ordre de 50%

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur le secteur aéronautique, la Société a dû envisager de prolonger le recours au dispositif d’activité partielle jusqu’au 30 avril 2021 sur Châteauroux et jusqu’au 30 juin 2021 pour ses établissement de la région parisienne comme suit :

  • Région Parisienne :

    • Du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 par un taux moyens de sous-activité de l’ordre de 40%

  • Châteauroux :

    • Du 1er mars au 30 avril 2021 par un taux moyens de sous-activité de l’ordre de 40%

Ces prévisions ont servi de base aux dossiers de demande d’activité partielle déposé par la Direction de SATYS AFTERMARKET France auprès de la DIRECCTE.

Recourir au chômage partiel a permis à SATYS AFTERMARKET France de maintenir la rémunération des collaborateurs dont l’activité a été temporairement baissée ou suspendue, dans le cadre de la réduction du travail liée à la crise COVID-19, et ainsi se réorganiser.

Perspective d’activité industrielle – situation économique et financière 2019-2020 et 2020-2021

Les répercussions de la crise de la COVID 19 sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA de la société peuvent être présentées de la manière suivante :

Exercice 2020 Exercice 2021
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
CA (en k euros) 1 664 1 740 658 1 176 741 1 711
EBITDA en % 35% 24% -35% 1% -49% -11%

L’atterrissage de l’exercice 2019/2020 a ainsi été très en retrait par rapport au budget avec un chiffre d’affaires de :

  • Paris : Budget : 4.4M€ VS Réalisé :3.6M€ = - 18%

  • CHR : Budget : 6,5M€ VS Réalisé : 5,2M€ = - 20%

Les prévisions de l’exercice 2020-2021 s’annoncent quant à elles également très en retrait avec un chiffre d’affaires de :

  • Paris : Budget : 3.6M€ VS Réalisé : 2.6M€ = - 28%

  • CHR : Budget : 5,3M€ VS Réalisé : 3.8M€ = - 28%

Cette situation est d’autant plus grave qu’elle ne pourra être corrigée sur la seconde partie de l’exercice (d’avril à septembre 2021), laquelle est traditionnellement, dans le marché de la repeinture d’avions d’occasion, une période de moins forte activité.

En d’autres termes, à l’échelle de l’exercice 2020-2021, il est établi que SAMF a subi une forte dégradation de son activité durant sa période habituelle de forte activité, irrattrapable sur cet exercice.

Dans ce contexte économique dégradé, il est établi qu’à défaut de réaction adaptée, la société continuera de subir des pertes.

C’est donc dans ce contexte que l’entreprise souhaite s’appuyer sur ses partenaires sociaux et sur les dispositifs règlementaires afin de mettre en œuvre un dispositif d’activité partielle de longue durée qui lui permettrait :

  • de faire face à la baisse drastique d’activité dont elle est victime depuis avril 2020, et qu’elle continuera de subir durant au moins les deux prochains exercices ;

  • en bénéficiant d’un régime d’indemnisation adapté à ce qu’elle est capable de supporter en termes de reste à charge, cette question devant être nécessairement prise en compte du fait de la modification du régime d’indemnisation attaché au dispositif classique de chômage partiel à compter du 1er juin 2021.

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent titre est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020. 

Le présent accord s’applique au sein de la société SATYS AFTERMARKET FRANCE, prise en l’ensemble de ses établissements.

Article 2 – Date de début et durée d’application du dispositif

La date de début d’application du présent dispositif est fixée au 1er juillet 2021, et ce, pour une durée de 24 mois.

Article 3 – Activités et salariés concernés par le dispositif

Le présent accord est applicable à l’ensemble de la Société SATYS AFTERMARKET FRANCE (à savoir ses sites de Châteauroux, Orly, Roissy et Le Bourget).

La réduction durable d’activité concerne les services suivants au sein de l’entreprise :

Site / Fonction Services Unités de travail ou de production, ateliers, ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, concernés par le dispositif APLD
Production Châteauroux Opérations Oui
Paris (Le Bourget, Hélios et Orly) Opérations Oui
Fonctions support Châteauroux Directeur des opérations Oui
Maintenance Oui
Facility Manager Oui
QHSE Oui
Entretien Oui
Paris ((Le Bourget, Hélios et Orly) Responsable Unité Opérationnelle Oui
ADV Oui
Technique Oui

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services, unités de travail ou de production, ateliers, ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, y compris en contrat de travail à durée déterminée.

Article 4 – Réduction de la durée du travail

La durée du travail des salariés entrant dans le champ de l’article 3 du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale, à compter 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2023.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Dans le cade de l’alinéa précédent, les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait n’aurait pas de sens.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un collectif de salariés au sein des services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, visés à l’article 3, lorsque la constitution de ce collectif permettra de minimiser le recours à l’activité partielle.

Ce collectif se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés appartenant à leurs services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet pour une durée déterminée ou jusqu’au terme du dispositif d’activité partielle. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

Ce collectif pourra être identifié lorsque la réalisation d’une mission, d’un projet ou d’une partie de projet spécifique nécessite le recours aux compétences particulières des salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux collectifs constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part du CSE.

Article 5 – Modalités d’indemnisation des salariés

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant au montant visé à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à savoir au jour du présent accord à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 – Engagements de l’entreprise

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société en vertu du présent accord, la Direction prend les engagements ci-après en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 6-1 Engagements de l’entreprise en matière d’emploi

L’entreprise s’engage, pour l’intégralité des emplois de l’entreprise visés par l’Activité Partielle de Longue Durée, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord à la condition que la société puisse recourir aux dispositions de l’APLD durant toute la durée de l’accord.

Dans ces conditions en cas de non-renouvellement d’autorisation de la part de l’administration de l’autorisation d’activité partielle spécifique, l’engagement visé ci-dessus s’arrêterait à la date du non-renouvellement.

En revanche, les parties rappellent que cet engagement n’interdit pas à l’entreprise de mettre en œuvre le dispositif de rupture conventionnelle collective parallèlement conclu entre elles, lequel permet de procéder à des départs volontaires de salariés et à ne pas les remplacer à leur poste de travail.

Dans ce cadre, des salariés susceptibles d’intégrer le dispositif de rupture conventionnelle collective pourront bénéficier du dispositif d’APLD jusqu’à la rupture de leur contrat de travail.

Article 6-2 Engagements de l’entreprise en matière de formation

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

  • Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;

  • Des formations organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (Pro-A) ;

  • Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;

  • Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ou de la Pro-A.

Les salariés en formation seront rémunérés au même titre que les salariés placés en activité partielle longue durée.

Concernant les orientations de formation pour l’année 2020-2021, une attention particulière sera portée notamment aux actions de formation en lien avec le plan de relance poursuivi par la division Services et nécessaires à la relance de l’activité, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

En matière de financement, l’entreprise se rapprochera de l’OPCO 2I afin de mobiliser le cas échéant d’éventuelles subventions publiques qui pourraient être engagées afin de soutenir les coûts de formation.

Article 7 – Mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération. L’entreprise mettra ainsi en œuvre des directives incitant les salariés, sous un délai de prévenance raisonnable, à consommer tout ou partie de leurs congés payés présents dans leurs compteurs afin de limiter le recours à l’activité partielle durant la durée du présent accord.

Ces modalités d’application de cette disposition seront revues en CSE trimestriellement.

Article 8 – Modalités d’information des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif et son suivi

Un suivi du dispositif sera effectué par la Direction des Ressources Humaines et les membres du CSE ainsi que les Organisations syndicales au moins tous les trois mois.

Lors de la réunion de suivi, la Direction remettra aux membres du CSE et aux Organisations syndicales un bilan du recours à l’activité partielle spécifique qui précisera notamment :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif

  • La réduction de la durée du travail appliquée au sein de chaque service

  • Les heures chômées

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif qui ont bénéficié d’actions de formation

Lorsqu’un « collectif de salariés » sera constitué dans les conditions de l’article 4 du présent accord, les informations visées ci avant seront déclinées à ce collectif.

Article 9 – Validation par l’autorité administrative et suivi des engagements

La Direction adressera une demande de validation du présent accord à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée du dispositif

Sous réserve de sa validation par la DIRECCTE, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021, après l’entrée en vigueur de l’accord cadre définissant le plan d’adaptation de SATYS AFTERMARKET FRANCE afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précision étant faite que tous les six mois, une demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Dans cette hypothèse, l’avenant de révision devra également être validé par la DIRECCTE.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 – Publicité de l’accord

Le présent accord est :

  • Établi en 4 exemplaires originaux signés des parties en présence,

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Châteauroux,

  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :

    • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,

  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

******

Fait à Châteauroux, le 23 juillet 2021

Délégué Syndical FO Directeur Général B.U.


Liste des établissements de la SAS SATYS AFTERMARKET France

Entrant dans le champ d’application de l’accord cadre du 23 juillet 2021, définissant le plan d’adaptation de SATYS AFTERMARKET FRANCE :

  • SATYS AFTERMARKET FRANCE (SAS)

3 RUE FRANTZ JOSEPH STRAUSS

ZAC AEROCONSTELLATION

BP 20043

31702 BLAGNAC Cedex

SIRET : 839 353 067 00011

  • SATYS AFTERMARKET FRANCE

BATIMENT 769 AEROPORT DE CHATEAUROUX

36130 DEOLS

SIRET : 839 353 067 00029

  • SATYS AFTERMARKET FRANCE

AÉROPORT DU BOURGET BAT 3 6 8

95500 BONNEUIL-EN-FRANCE

SIRET : 839 353 067 00037

  • SATYS AFTERMARKET France

2-4 RUE DES 2 SOEURS

95700 ROISSY-EN-FRANCE

SIRET : 839 353 067

  • SATYS AFTERMARKET France

AIR FRANCE INDUSTRIE

9 RUE CHARLES TILLON

94310 ORLY

SIRET : 839 353 067 00052

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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