Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la modulation du temps de travail" chez GROUPE SECURITIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SECURITIM et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026636
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SECURITIM
Etablissement : 83937296800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-18) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-18) Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail (2019-11-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-10

AVENANT DU 25 MAI 2021 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 18 DECEMBRE 2019

Entre les soussignés,

La société GROUPE SECURITM, Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 Euros, dont le siège est sis 17, rue Jeanne Braconnier – 92360 MEUDON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIRET 839 372 968 00025, représentée par Monsieur W, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

Monsieur X, en sa qualité de membre de la délégation des élus titulaires au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de SECURITM SÛRETE, SARL sous la gérance de Monsieur Moussa DIAKHOUMPA

Monsieur Y, en sa qualité de membre de la délégation des élus titulaires au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de SECURITM SERVICES, SASU sous la présidence de GROUPE SECURITIM

Monsieur Z, en sa qualité de membre de la délégation des élus titulaires au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de FRANCE GARDIENNAGE SECURITE, SAS sous a présidence de la GROUPE SECURITIM

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le contexte économique est, depuis un an, fortement perturbé par l’épidémie de Covid-19.

Les mesures gouvernementales adoptées depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre cette crise sanitaire sans précédent ont lourdement impacté l’économie française.

Les activités de l’ensemble des sociétés de GROUPE SECURITM ont durement été touchée, tant au niveau des prestations régulières, pour lesquelles les aides gouvernementales ne comblent que partiellement les pertes financières, que plus gravement au niveau des activités saisonnières qui ont été l’an dernier, sont cette année, et seront certainement pour les deux ou trois années à années venir, drastiquement réduite.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité proposer un projet d’avenant consistant en une adaptation de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail conclu en date du 18 décembre 2019, afin de répondre le plus efficacement possible au double objectif qu’elle s’est fixé :

  • Concourir à maintenir la rentabilité des entreprises du groupe pour en assurer la pérennité ;

  • Concourir à maintenir les emplois tout en assurant une stabilité de rémunération aux salariés des entreprises du groupe en évitent le recours au dispositif d’activité partiel de longue durée.

Les parties présentes ont ainsi négocié et sont parvenus à la conclusion du présent avenant à l’accord précité, établi en respect des dispositions légales prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

TITRE I – DISPOSITIONS TENANT A MODIFIER LES MODALITES DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1er - Programmation de la modulation (Annule et remplace l’article 4 de l’accord conclu le 18 décembre 2019)

4.1 - Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Au cours de cette période, le temps de travail hebdomadaire des salariés employés à temps plein devra être planifié par l’employeur selon une durée plancher de 20 heures et une durée plafond de 48 heures sans jamais dépasser les maximas fixés par les dispositions légales en vigueur, ou par les dispositions de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise lorsque les textes le prévoient.

Au cours de cette période, le temps de travail mensuel des salariés employés à temps partiel devra être planifié par l’employeur selon une durée plancher calculée sur la base de 60% du temps de travail mensuel contractuel, et d’une durée plafond fixé par les dispositions légales en vigueur, ou par les dispositions de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise lorsque les textes le prévoient.

Ainsi, par exemple, la durée plancher pour un salarié employé sur la base d’une mensualisation de 104 heures sera fixée à 62,40 heures (soit 60% de 104 heures).

Il sera fait une distinction entre :

  • Les heures dites « de modulation » dont la rémunération sera effectuée lors de l’établissement des paies du mois de mai de l’année N+1 ;

  • Les heures dites « d’écrêtement » qui seront rémunérées selon une fréquence mensuelle et n’entreront donc plus dans le décompte des heures servant au calcul des heures de modulation.

4.2 – Salariés employés à temps plein

Sans préjudice des dispositions d’ordre publiques prévues à l’article L3121-14 du code du travail fixant le temps de travail annuel effectif à 1607 heures compte tenu des jours de congés annuels légaux et conventionnel, les heures dites « de modulation » seront déterminées en fonction d’un cumul annuel de 1820,04 heures (correspondant à 151,67 heures mensualisées multiplié par 12 mois) comprenant le temps de travail effectif du salarié auquel s’ajoutera la valorisation de ses absences selon les modalités qui seront définies à l’article 3 du présent avenant, et duquel sera déduit la journée de solidarité à hauteur de 1/5ème du temps de travail hebdomadaire (soit 7 heures pour un salarié employé à temps complet).

Le dépassement de ce cumul déclenchera le paiement d’heures dites « de modulation », dont la rémunération sera effectuée lors de l’établissement des paies du mois de mai de l’année N+1.

L’article L3121-44 du code du travail permet que l’accord prévoie « une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. »

Ces heures dites « d’écrêtement », rémunérées selon une fréquence mensuelle, seront celles qui dépassent la limite fixée à 40 heures hebdomadaires.

Elles n’entreront plus dans le décompte des heures servant au calcul des heures de modulation.

4.3 – Salariés employés à temps partiel

Les heures dites « de modulation » seront déterminées en fonction d’un cumul annuel cumul annuel correspondant à la somme des heures contractuelles mensualisées sur 12 mois, comprenant le temps de travail effectif du salarié auquel s’ajoutera la valorisation de ses absences selon les modalités qui seront définies à l’article 3 du présent avenant, et duquel sera déduit la journée de solidarité à hauteur de 1/5ème du temps de travail hebdomadaire moyen sur la période de référence.

Le dépassement de ce cumul déclenchera le paiement d’heures dites « de modulation », dont la rémunération sera effectuée lors de l’établissement des paies du mois de mai de l’année N+1.

Ces heures de modulation seront qualifiées d’heures complémentaires, et ainsi majorées au taux de 10%.

De manière similaire à ce qui est déterminé pour les salariés employés à temps plein, les salariés employés à temps partiel bénéficieront également de la rémunération à fréquence mensuelle d’heures dites « d’écrêtement ».

Ces heures seront celles qui dépassent la limite fixée à hauteur de 115% du temps de travail mensuel contractuel.

Ainsi, par exemple, un salarié employé sur la base d’une mensualisation de 140 heures les heures d’écrêtement seront celles qui dépassent la limite fixée à 119,60 heures mensuelles (soit 115% de 104 heures).

Elles n’entreront plus dans le décompte des heures servant au calcul des heures de modulation.

4.4 – Calendrier individualisé

Les salariés employés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par des contraintes individuelles, travaillent selon un planning qui leur est propre.

Le planning individuel des salariés leur est communiqué mensuellement par voie de mail au moins 15 jours avant le début de chaque mois. Il précisera le nombre d’heures planifiées pour chaque vacation et le cumul mensuel.

Un état des compteurs individuels d’heures de modulation, mis à jour mensuellement, apparaitra lisiblement sur les bulletins de salaire.

Les salariés employés à temps plein seront tenus de respecter une clause d’exclusivité de service à l’égard de la société. Ils ne pourront travailler pour le compte d’une autre entreprise sans que cela n’ait fait l’effet d’une demande d’autorisation préalable.

Les salariés employés à temps partiel qui seraient, par ailleurs, titulaires d’un contrat de travail dans une autre entreprise devront déclarer, au moins 10 jours avant la fin du mois en cours pour le mois suivant, leur planning de travail au service de leur autre employeur.

En tout état de cause, aucune activité pour le compte d’une autre entreprise ne devra entrainer le non-respect de maximas hebdomadaires de temps de travail, ni contrevenir au respect des règles de repos journalier et hebdomadaire.

4.5 – Modification des horaires individuels ou collectifs de travail

Toute notification de modification des horaires individuels ou collectifs de travail devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 2 – Heures supplémentaires (Annule et remplace l’article 5 de l’accord conclu le 18 décembre 2019)

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Les heures dites « de modulation » et les heures dites « d’écrêtement » seront qualifiées d’heures supplémentaires dès lors qu’elles auront été déclenchées par le dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, la valorisation des absences n’entrant pas en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

Elles seront alors soumises à un taux de majoration de 10%.

Dans le cas contraire, ces heures de modulation n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires et elles seront rémunérées au taux contractuel.

Article 3 – Absences (Annule et remplace l’article 7 de l’accord conclu le 18 décembre 2019)

Les jours d’absence pour congés payés représentent 1/5ème ou 1/6ème de la durée hebdomadaire de travail servant de base au calcul de la mensualisation du salarié selon que les congés payés sont respectivement décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi) ou en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Les jours d’absence pour événement familial ou pour enfant malade représentent 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail servant de base au calcul de la mensualisation du salarié avec un décompte en jours ouvrés.

Les jours d’absence pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité représentent 1/30ème de la durée contractuel de travail sur le mois civil concerné avec un décompte en jours calendaires.

Les absences autorisées non rémunérées ou les absences injustifiées donnant lieu à une retenue sur salaire sont valorisées au réel des heures prévues initialement au planning du salarié si celui-ci était déjà établi.

A défaut, elles représentent 1/30ème de la durée contractuel de travail sur le mois civil concerné avec un décompte en jours calendaires depuis le 1er jour d’absence jusqu’à la veille de la reprise du travail.

Les jours d’absences appliqués dans le cadre d’une mesure de mise à pied conservatoire ou disciplinaire sont déduits à hauteur de 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail servant de base au calcul de la mensualisation du salarié avec un décompte en jours ouvrés.

Concernant la valorisation des jours fériés non travaillés, il est fait applications des dispositions prévues par la Convention collective. En tout état de cause, elle ne pourra jamais excéder 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail servant de base au calcul de la mensualisation du salarié.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 1er – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions prévues à cet avenant entreront en vigueur à effet rétroactif du 1er juin 2021.

Il modifie les termes des articles de l’accord relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail conclu le 18 décembre 2019 tel qu’explicitement précisé.

Les autres dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail conclu le 18 décembre 2019 restent inchangés.

Article 2 – Révision de l’accord

Les modalités de révision de l’accord relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail conclu le 18 décembre 2019, incluant la révision du présent avenant, restent inchangées.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Les modalités de dénonciation de l’accord relatif à l’aménagement et à la modulation du temps de travail conclu le 18 décembre 2019, incluant la révision du présent avenant, restent inchangées.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent avenant, sera déposé par la société en version intégrale et signée, sous format .pdf, auprès de la DIRECCTE sur la plateforme du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .doc, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, sera également déposé à la DIRECCTE via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Meudon, le 10 juin 2021

En 6 exemplaires

Pour la société GROUPE SECURITIM Pour les Représentants du personnel

Monsieur W Monsieur X

Monsieur Y

Monsieur Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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