Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail et à la rémunération des pharmaciens affectés au service d'urgence et de garde de nuit" chez SELARL GRANDE PHARMACIE DES GRATTE-CIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL GRANDE PHARMACIE DES GRATTE-CIEL et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920012757
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL GRANDE PHARMACIE DES GRATTE-CIEL
Etablissement : 83944334800017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION DES PHARMACIENS AFFECTES AU SERVICE D’URGENCE ET DE GARDE DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELARL Pharmacie des Gratte-Ciel

Dont le siège social est situé 28 avenue Henri Barbusse – 69100 VILLEURBANNE

Représentée par XXXX, en sa qualité de co-gérante

Ci-après dénommée la pharmacie

D’UNE PART

ET :

Le Comité Social et Economique représenté respectivement par :

XXXX, en qualité d’élue titulaire du CSE,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, l’officine a été désignée pour assurer un service de garde et d’urgence pharmaceutique, en dehors des heures habituelles d'ouverture des officines.

Elle assure ainsi notamment, chaque jour de l’année civile, les services de garde et d’urgence de nuit.

Les pharmaciens sont donc amenés à effectuer des heures de permanences nocturnes de 21 h à 7 h, ce qui impliquent nécessairement, un travail de nuit.

En effet, ces services de garde et d’urgence visent précisément à assurer la continuité du service pharmaceutique la nuit.

Le travail de nuit est donc le seul mode d’organisation qui peut être mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de ces services et permettre aux patients d’avoir un interlocuteur la nuit.

Compte tenu des spécificités de ces services de garde et d'urgence, les parties ont toutefois convenu qu'il était indispensable, de conclure un accord collectif relatif à ce travail de nuit.

Après plusieurs échanges avec les salariés concernés, les titulaires de l’officine et la représentante du personnel (après concertation avec les salariés concernés) ont donc conclu le présent accord.

Celui-ci a pour objet de formaliser et d’encadrer le travail de nuit effectué lors des services de garde et d’urgence, et d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés qui y sont affectés.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2. DEFINITIONS 5

2.1. Définition et décompte des heures de permanences nocturnes 5

2.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 6

ARTICLE 3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS 6

ARTICLE 4. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE 7

ARTICLE 5. CONTREPARTIES DES HEURES DE PERMANENCES NOCTURNES 8

ARTICLE 6. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AU GARDE DE NUIT 8

6.1. Moyens mis à disposition 9

6.2. Vie de l’entreprise 9

6.3. Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle 9

ARTICLE 7 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES AFFECTES AU GARDE DE NUIT 10

7.1. Sécurité des salariés 10

7.2. Surveillance médicale renforcée 10

7.3. Formation du personnel 11

ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE 11

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES 11

9.1. Modalités de suivi de l’accord 11

9.2. Validité de l’accord 12

9.3. Effet et durée de l’accord 12

9.4. Révision et dénonciation de l’accord 12

9.5. Dépôt de l’accord et publicité 13

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des pharmaciens de l’officine, quelle que soit la nature du contrat de travail, dès lors qu’ils sont affectés au service de garde et d’urgence de nuit.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

2.1. Définition et décompte des heures de permanences nocturnes

Dans le cadre des services de garde et d’urgence assurés par l’officine, les salariés sont amenés à effectuer des heures de permanences entre 21 h et 7 h du matin.

Ces heures de permanences sont réalisées à volets fermés.

Pour mémoire, conformément à la législation applicable :

  • les heures de permanence effectuées par un salarié à temps plein sont décomptées comme temps de travail effectif sur la base de 25% du temps passé en service de garde ou d’urgence.

  • les heures de permanence effectuées par un salarié à temps partiel sont décomptées sur la base de 100% du temps passé en service de garde ou d’urgence.

2.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Les heures de travail effectuées entre 21 h et 7 h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, dans le cadre du présent accord, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui, au regard des règles de décompte précitées, accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit,

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.

Il est rappelé que tout salarié qui effectue habituellement des permanences de nuit mais qui n’atteint pas les seuils précisés ci-dessus, ne bénéficie pas des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit, définies au présent accord.

ARTICLE 3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service de garde et d’urgence et pour tenir compte des impératifs d’organisation de l’officine, le présent accord prévoit expressément que, pour les salariés affectés à ces services de garde ou d’urgence :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures,

  • la durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra dépasser 44 heures par semaine, dans la limite de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • la durée maximale quotidienne de travail de nuit est portée à 10 heures consécutives,

  • la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra dépasser 40 heures par semaine, dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés affectés au service de garde ou d'urgence bénéficient :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes) ;

ARTICLE 4. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Les parties reconnaissent expressément qu’effectuées à volets fermés, les services de garde ou d’urgence comportent de nombreux temps d’inaction (en moyenne a minima 3 heures par garde) pendant lesquels les salariés peuvent se reposer.

Il est néanmoins rappelé qu’en tout état de cause, les salariés bénéficient d’une pause d’au 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures, à charge pour eux de la prendre au moment qui leur semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service.

Etant donné que les salariés ne pourront toutefois pas s’éloigner de leur poste de travail, cette pause est indemnisée au même titre que les heures de permanences effectuées.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES DES HEURES DE PERMANENCES NOCTURNES

Dans le respect des dispositions conventionnelles et dans le cadre des négociations intervenues, les heures de permanence nocturnes seront indemnisées sur une base forfaitaire déterminée comme suit :

  • Pour les gardes effectuées un jour ouvrable (autre que le samedi) :

100% du temps passé x valeur du point x 500

  • Pour les gardes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié (autres que le 1er janvier, 1er mai, 24 décembre, 25 décembre et 31 décembre lesquels sont payés double ) :

100% du temps passé x valeur du point x 500, avec une majoration de 10%

ARTICLE 6. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AU GARDE DE NUIT

6.1. Moyens mis à disposition

Il est rappelé que plusieurs mesures ont été décidées en vue d’améliorer les conditions de travail des salariés et garantir leur sécurité :

  • Fermeture de la pharmacie entre 21h et 7h ;

  • Mise à disposition d’une chambre de garde comprenant un lit avec drap et couverture permettant aux salariés de se reposer ;

  • Mise à disposition de meuble casier à clé pour les affaires personnelles des salariés ;

  • Installation d’une sonnette à l’étage et près de la salle de repos ;

  • Organisation des livraisons et de l’arrivée du personnel (ménage, magasinier) afin d’optimiser les périodes de repos.

6.2. Vie de l’entreprise

L’entreprise veillera à ce que les salariés affectés aux services de garde de nuit puissent assister, s’ils le souhaitent, aux réunions d’information et aux évènements collectifs organisés par l’entreprise.

6.3. Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

Les horaires de travail sont mis en place de façon à ce que les heures de prise et de fin de poste des salariés de garde de nuit correspondent aux horaires des transports en commun.

ARTICLE 7 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES AFFECTES AU GARDE DE NUIT

7.1. Sécurité des salariés

Il est rappelé que l’officine prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

Notamment, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’officine intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

7.2. Surveillance médicale renforcée

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tout travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2 du présent accord, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par rapport aux autres salariés.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que ces contrôles doivent être organisés durant les heures de travail et que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

7.3. Formation du personnel

Les salariés affectés au service de garde et d’urgence de nuit doit pouvoir bénéficier des actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation.

ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur, ni pour affecter un salarié à un service de garde ou d’urgence de nuit, ni pour prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1. Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la l’officine.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

9.2. Validité de l’accord

Le présent accord a été signé par l’unique représente du personnelle, celle-ci ayant recueillie plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 I-2° du code du travail.

9.3. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

9.4. Révision et dénonciation de l’accord

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

9.5. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LRAR au Conseil de Prud'hommes de LYON.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Villeurbanne,

Le 11-09-2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Pharmacie des Gratte-Ciel

XXXX

Co-gérante

Pour le Comité Social et Economique

XXXX en qualité d’élue titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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