Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU ET DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT" chez CIPA SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIPA SARL et les représentants des salariés le 2020-08-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520023986
Date de signature : 2020-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : CIPA SARL
Etablissement : 83950243200017 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU ET DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

-La S.A.R.L. CIPA, dont le siège social est située 91 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008), représentée par Monsieur……………………………….., agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET : 839.502.432.00017

Code NAF : 4213B

Ci après dénommée la « société » ou la « Société CIPA »

D’une part, et

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « salariés »

D'autre part,

Conjointement appelés les « Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d'organisation de la durée de travail au sein de la Société CIPA.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte des besoins en matière de construction qui exigent la continuité des travaux, ainsi que des exigences du secteur d’activité de la société.

En effet, le développement de l’activité de la Société CIPA, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une adaptation structurelle et organisationnelle de l’activité de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

Afin d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, le travail en semi-continu, par la mise en place d’une équipe de nuit venant en complément des équipes de jours et le travail discontinu.

Cette nouvelle organisation du temps de travail permet à la société d’adapter ses besoins de main d’œuvre à l’activité de l’entreprise, tout en permettant à ses salariés de bénéficier de deux jours de repos hebdomadaire.

Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de la société.

En effet, au-delà de la préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation du travail doit intégrer les aspects de santé et de qualité de vie au travail des salariés en équipes, et permettre un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société CIPA, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inferieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est de :

  • répondre aux besoins de la société ;

  • répondre aux aspirations du personnel ;

  • rendre l’organisation du travail efficiente ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • définir le recours au travail en équipes successives en semi-continu (travail posté en 3x8) au sein de la société ;

  • définir le recours au travail en équipes successives en discontinu (travail posté en 2x8) au sein de la société ;

  • mettre en place le travail de nuit au sein de la société et prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail, de rémunération et de mesures de protection particulières accordées aux travailleurs de nuit ;

  • prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de la société qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 

Article 2 – Portée juridique de l’accord 

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord 

CHAPITRE 2 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif 

Article 7 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire 

CHAPITRE 3 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SEMI-CONTINU ET DISCONTINU

Article 8 – Définition du travail en équipes successives alternantes

Article 9 - Organisation du travail en semi-continu et en discontinu en équipes successives

Article 10 – Contreparties liées au travail en équipes successives

Article 10.1 - Prime d’équipe

Article 10.2 – Prime de « casse-croûte »

Article11 - Le travail des jours fériés

Article 12 - Salariés concernés par le travail posté

Article 13 – Informations obligatoires des salariés

Article 14 - Suivi médical

CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 15 - Justification du recours au travail de nuit

Article 16 - Définition du travail de nuit

Article 17 - Définition du travailleur de nuit

Article 18 - Principe du volontariat

Article 19 - Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

Article 20 - Dispense de travail de nuit

Article 21 - Temps de pause

Article 22 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Article 23 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Article 24 - Contreparties pour les travailleurs de nuit 

Article 24.1 - Compensation sous forme de repos

Article 24.2 - Compensations de nature salariale

Article 25 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

Article 25.1 - Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Article 25.2 - Suivi médical

Article 26 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Article 27 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

Article 28 - Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

Article 28.1 - Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

Article 28.2 - Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Article 28.3 - Obligations familiales impérieuses

Article 28.4 - Femmes enceintes

CHAPITRE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 29 – Conclusion

Article 30 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 31 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Article 32 – Révision

Article 33 – Dénonciation

Article 34 – Information des salariés

Article 35 - Dépôt et publicité

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, complété par l’article 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • les articles L 3122-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la mise en place du travail de nuit fixant notamment les dispositions d’ordre public.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des Travaux Publics, et ayant le même objet.

Article 2 – Portée juridique de l’accord 

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société CIPA, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord 

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de la catégorie ouvrier quel que soit leur emploi, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

CHAPITRE 2 – DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL ET DROIT AU REPOS

Article 5 – Rappel de la définition du temps de travail effectif 

Il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément indispensable pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 6 – Limites maximales du temps de travail effectif 

Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance, pour chaque salarié de la société, de respecter les durées maximales de travail.

Les durées maximales de travail, devant être respectées par chaque salarié de la société, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures (sous réserve de dispositions légales spécifiques pour les travailleurs de nuit…).

Cependant :

  • Le dépassement de la durée quotidienne de travail peut être autorisé par l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect des conditions en vigueur ;

  • La durée journalière de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, afin de répondre aux nécessités de service en cas d'activité accrue, ou pour des modifications liées à l'organisation de la société. 

  • Durée hebdomadaire maximale : au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures ;

  • Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives : la durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures ;

  • Durée quotidienne maximale du travail de nuit : la durée quotidienne de travail de nuit ne peut excéder 8 heures.

Cependant :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de production ;

  • Durée maximale de travail des travailleurs de nuit sur une période de 12 semaines : la durée maximale de travail pour un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures, sauf dérogations. Cette durée maximale peut être portée à 44 heures lorsque l’organisation du travail (imposée par les contraintes des chantiers et les exigences d'intervention) le justifie (maintenance-exploitation ou services notamment).

Article 7 – Droit aux repos quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien :

Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire :

Un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives).

CHAPITRE 3 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN SEMI-CONTINU ET DISCONTINU

Article 8 – Définition du travail en équipes successives alternantes

Le travail en équipes successives alternantes désigne un mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur un même poste de travail, selon un certain rythme, entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail en équipes successives suppose ainsi que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les deux équipes. Il s’agit par conséquent d’une organisation du travail qui assure la continuité de la production.

Article 9 - Organisation du travail en semi-continu et discontinu en équipes successives

Afin d’optimiser les moyens de construction et assurer la continuité de l’activité, tout en tenant compte des aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place au sein des équipes de production un travail en équipes successives en semi-continu et discontinu, comportant un arrêt hebdomadaire le dimanche.

Dans ce cadre, le travail par équipe est organisé de la façon suivante :

  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail semi-continu, c’est-à-dire fonctionnant sur 24 heures consécutives par jour pouvant aller du lundi au samedi, avec une interruption à compter du samedi à 22h00, selon la représentation suivante :

Chaque journée de travail est ainsi découpée en trois plages horaires de travail, auxquelles sont affectées trois équipes distinctes se succédant sur le même poste de travail sans chevauchement horaire :

  • Equipe 1 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et sur un poste de nuit ;

  • Equipe 2 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et sur un poste de nuit ;

  • Equipe 3 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi et sur un poste de nuit.

  • Par roulement, grâce à l’intervention de plusieurs salariés sur des plages horaires successives, la Société peut ainsi mettre en place un travail discontinu, c’est-à-dire fonctionnant avec 2 équipes qui se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end, selon la représentation suivante :

Chaque journée de travail est ainsi découpée en deux plages horaires de travail, auxquelles sont affectées deux équipes distinctes, se succédant sur les mêmes postes de travail sans chevauchement horaire :

  • Equipe 1 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi;

  • Equipe 2 : travaillant de façon alternative sur un poste de matin, puis sur un poste d’après-midi.

La pause légale prévue par période de 6 heures de travail effectif sera accordée par roulement entre les salariés d’une même équipe.

Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.

Les parties précisent qu’elles n’ont pas souhaité fixer les heures de début et de fin du travail des équipes dans l’accord. Les horaires de travail seront fixés unilatéralement par la Direction de la société et communiqués aux salariés conformément aux modalités précisées dans l’article 13 du présent accord.

Article 10 – Contreparties liées au travail en équipes successives

La mise en place du travail en équipes successives n’a aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

En revanche, les salariés travaillent en équipes successives bénéficient de contreparties spécifiques. Une prime d’équipe et une prime de casse-croute sont ainsi mises en place au bénéfice des seuls salariés qui travaillent en équipes successives alternantes.

Article 10.1 - Prime d’équipe 

Afin de tenir compte des incommodités résultant du travail en équipes, les salariés travaillant en équipes successives, dans les conditions prévues au Chapitre 3 du présent accord, bénéficient d’une prime d’équipe journalière dont le montant est fixé à 1,20 € bruts.

La prime d’équipe est indépendante de la classification et de la durée du travail du salarié. Elle est uniquement liée aux conditions de travail spécifiques et à la sujétion particulière à laquelle sont soumis les salariés travaillant en équipes successives (sujétion résultant notamment du caractère variable des horaires des repas).

De ce fait :

  • les salariés ne travaillant pas en équipes successives ne pourront y prétendre,

  • étant liée à une organisation de travail donnée, la prime cessera immédiatement d’être due aux salariés qui ne satisferaient plus aux conditions de versement (exemples : affectation à un poste fixe (de journée), passage au forfait annuel en jours…),

  • la prime cessera d’être due si la société décidait de ne plus recourir au travail en équipes successives.

La prime d’équipe est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe. Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé, pour quelque cause que ce soit. En revanche, la prime d’équipe sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

La prime d’équipe fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.

Elle sera intégralement assujettie à cotisations sociales, à CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu du salarié. Néanmoins, dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire venait à modifier le régime social et fiscal de la prime d’équipe, les parties conviennent que le nouveau régime social et fiscal de la prime serait appliqué à la prime prévue au présent accord.

Cette prime se substitue intégralement aux primes ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, qui seraient prévues par des notes internes ou usages en vigueur au sein de la société, ou par la convention collective de branche applicable (quelle que soit la date de conclusion de la disposition conventionnelle de branche sur le sujet).

Article 10.2 – Prime de « casse-croûte »

En raison des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail, contraignant les salariés en horaire posté à prendre une restauration sur le lieu de travail, une indemnité journalière de casse-croûte, destinée à faciliter la restauration des salariés travaillant en équipes successives alternantes, est mise en place au profit de ces derniers.

Les salariés travaillant en équipes successives, dans les conditions prévues au Chapitre 3 du présent accord, bénéficient d’une indemnité journalière de casse-croûte dont le montant est fixé à 11,90 € nets. Les salariés ne travaillant pas en équipes successives ne pourront y prétendre.

L’indemnité de casse-croûte est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe. Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé, pour quelque cause que ce soit.

Les parties rappellent que, au jour de la conclusion du présent accord, l’indemnité de casse-croûte est considérée comme un remboursement de frais professionnels, et est par conséquent exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite des exonérations prévues par l’URSSAF. Néanmoins, dans l’hypothèse où une circulaire ministérielle, ou une disposition légale ou règlementaire venait à modifier le régime social et fiscal de l’indemnité de casse-croûte, les parties conviennent que le nouveau régime social et fiscal de l’indemnité serait appliqué à l’indemnité prévue au présent accord.

Cette indemnité se substitue intégralement aux indemnités ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, qui seraient prévues par des notes internes ou usages en vigueur au sein de la société, ou par la convention collective de branche applicable (quelle que soit la date de conclusion de la disposition conventionnelle de branche sur le sujet).

Article 11 - Le travail des jours fériés

Le fonctionnement semi-continu et discontinu du service, nécessite que l’ensemble des jours fériés tombant un jour ouvré soient travaillés.

Les jours fériés sont ceux définis par l’article L.3133-1 du Code du travail.

En contrepartie du travail effectué les jours fériés, les salariés verront leur salaire majoré de 100% pour les heures effectivement accomplies ces jours entre 00h00 et 24h00.

Article 12 - Salariés concernés par le travail posté

Le travail posté ou travail en équipe successives de jour ou de nuit est susceptible de concerner tous les postes affectés à la construction relevant de la catégorie Ouvrier, mais également tout autre emploi pour lequel l’activité suppose de suivre des horaires postés, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectés à un travail de nuit.

A la date de signature du présent accord, les postes concernés sont les suivants :

  • Manœuvre

  • Electricien

  • Conducteur d’engins

En cas de nouveaux postes concernés par le travail en équipes successives, ils seront automatiquement rajoutés à la liste ci-dessus.

Article 13 – Informations obligatoires des salariés

Le planning de travail de chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui comporte au minimum les informations suivantes :

  • La composition nominative de chaque équipe,

  • le(s) lieux d’exécution de la prestation de travail,

  • le poste d’affectation (matin – après-midi - nuit),

  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle,

  • les temps de pause et/ou de repas.

Le planning de travail doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail et être porté à la connaissance du salarié concerné au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas de modification exceptionnelle du planning, ce dernier sera communiqué par affichage au plus tard 3 jours calendaires précédant avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • absence imprévue d’un(e) salarié(e),

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,

  • situation d’urgence.

La modification des plannings de travail décidée par la Direction ou le responsable de service, dans les conditions visées ci-dessus, ne pourra être refusée par le salarié, sauf obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié, ou avis contraire du médecin du travail.

La modification des plannings de travail pourra également intervenir à la demande du salarié, justifiée par des raisons médicales ou des raisons familiales et personnelles ; étant précisé que la société ne sera pas contrainte de faire droit à la demande du salarié (sauf obligations familiales impérieuses ou demande appuyée par le médecin du travail).

Article 14 - Suivi médical

Le travailleur soumis au travail en semi-continu et discontinu en équipes successives bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, la société veillera à adapter les horaires du salarié le cas échéant lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Article 15 - Justification du recours au travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les besoins des clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

L'objectif de la société CIPA est l’optimisation des moyens de production en évitant l’arrêt de certains chantiers dont la mise en route est longue, ce qui pénalise la construction. Le recours au travail de nuit permettra ainsi l’activation de l’outil de production en semi-continu, ce qui permettra d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de la société et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi.

Les parties conviennent donc de la nécessité de mettre en place le travail de nuit dans la société par le présent accord en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 16 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 6 heures.

Article 17 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent titre, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accomplit au cours de l'année civile un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».

En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleur de nuit, et sont donc exclus du bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Article 18 - Principe du volontariat

Le travail de nuit dans le cadre du présent accord ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la société.

L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail de nuit.

Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.

La Direction communiquera aux salariés le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé…) et familiale des salariés.

Article 19 - Accord écrit du salarié en cas d’affectation à un poste de nuit

L’affectation d’un salarié à un poste en horaire de nuit suppose son accord écrit. Cet accord est formalisé par la mention expresse de l’affectation à un horaire de nuit dans son contrat de travail.

En cas de passage à un horaire de nuit, cela constitue une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord écrit du salarié, lequel sera formalisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.

Article 20 - Dispense de travail de nuit

Seront dispensées de tout travail de nuit :

  1. Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit ;

  2. A leur demande, les femmes enceintes, pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail, conformément aux articles L1225-9 et suivants du Code du Travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  3. À leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles avec un poste de nuit ;

  4. Les jeunes de moins de 18 ans.

Article 21 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Article 22 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale de travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation du comité social et économique s’il existe.

Dans ce cas, le salarié pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de travail ci-dessus, bénéficiera en priorité d’une contrepartie équivalente en repos qui s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, le salarié bénéficiera du paiement majoré des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 23 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.

Article 24 - Contreparties pour les travailleurs de nuit 

Article 24.1 Compensation sous forme de repos

Un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives est accordé au travailleur de nuit.

Les travailleurs de nuit au sens de l’article 17 ci-dessus bénéficieront d'un repos compensateur égal à une journée si le salarié a effectué plus de 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois ; repos porté à 2 jours si le salarié a effectué plus de 350 heures de nuit sur la même période

Le salarié peut alors bénéficier de ce repos par journée entière dans un délai maximum de six (6)  mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande auprès de la Direction au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée du repos demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du repos dans un délai maximal de huit (8) mois.

Le repos compensateur pour travail de nuit donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de six mois n’entraîne pas la perte de ce repos : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de huit mois.

Article 24.2 - Compensations de nature salariale

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 17 du présent accord bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit dont le montant est fixé à 11,70 € ;

  • Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit au sens de l’article 17 du présent accord bénéficieront également d'une majoration de salaire égale à 30 % de leur taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 23h00 et entre 5h00 et 6h00 et de 50% du taux horaire de base pour les heures effectuées entre 23h00 et 5h00.

Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

Article 25 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à protéger la santé et la sécurité des salariés concernés

Article 25.1 - Amélioration des conditions de travail et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.

La société veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Article 25.2 - Suivi médical

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 26 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie au dispositif du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

La société veillera cependant à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

La société s'engage à rechercher des solutions si du fait de leur affectation à un poste de nuit, les travailleurs concernés se trouvent dans l’impossibilité de se déplacer avec leur propre véhicule jusqu’à la société (covoiturage).

Article 27 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle et l’accès à la formation des travailleurs de nuit

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle ;

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien des contreparties fixées à l’article 24 du présent accord.

Article 28 - Changements d’affectation / Caractère réversible du travail de nuit

Article 28.1 - Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

En vertu de l’article L3122-13 du Code du travail, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un poste ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Examen des candidatures et réponse de l’employeur :

L’examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  1. Lettre du salarié adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai d’un mois dans les conditions suivantes :

  • Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité (temps partiel, priorité de réembauchage notamment), le critère objectif des compétences requises sera le seul retenu.

  • En cas de réponse défavorable, en raison d’une pluralité de demandes ou d’un concours de priorité, les candidats non choisis seront informés des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

  • Si aucun poste n’est disponible, ou ne correspond pas à la catégorie professionnelle du salarié, ou n’est pas équivalent, ou si le poste a été attribué à un autre salarié en raison d'un concours de priorités, le salarié sera informé par courrier des motifs s’opposant à son changement de poste.

  • En présence de poste disponible, la liste des postes concernés sera portée à la connaissance du salarié intéressé par courrier.

  • En cas d’acceptation, le changement de poste sera notifié par courrier au salarié, indiquant la date de la nouvelle d’affectation, fixée au regard des contraintes d’organisation inhérentes au fonctionnement de la société et au remplacement du salarié intéressé.

Information sur les postes vacants :

Lorsqu’un poste de jour se créera, ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

Article 28.2 - Affectation à un poste de jour en raison de l’état de santé du salarié

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec le travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin.

Article 28.3 - Obligations familiales impérieuses

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptée comme telles par le service des ressources humaines, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront notamment les suivants :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses, en fixant par avance, des règles trop rigides, la Direction examinera, après avis du comité social et économique s’il existe, les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

La procédure à suivre est la suivante :

  • Lettre adressée à l’employeur exposant la demande et ses raisons (par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge) ;

  • Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste si un poste est disponible.

Article 28.4 - Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse et durant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  1. Demande écrite de la salariée émise pendant la durée de sa grossesse ou pendant la période du congé légal postnatal ;

OU Demande de la salariée suite au constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse.

La lettre à l’employeur doit exposer la demande et ses raisons.

  1. Réponse de l’employeur sous un délai de 15 jours, précisant la date de prise du nouveau poste.

  2. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera suspendu conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 29 – Conclusion

Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société CIPA le 27 juillet 2020 selon les modalités prévues aux articles et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 18 août 2020 avec l’ensemble du personnel remplissant les conditions d’électorat.

Article 30 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France – Unité Départemental de Paris (75).

Article 31 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.

Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 32 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des Parties étant précisé que, lorsque l'une des Parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 33 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

Article 34 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès de la Direction.

En outre, une copie certifiée conforme sera adressée à chacun des salariés.

Article 35 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

En outre, le présent accord de la société sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France - Unité Départemental de Paris (75), sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de PARIS.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à PARIS,

Le 27 juillet 2020

En 5 exemplaires, dont :

  • 1 pour la DIRECCTE

  • 1 pour la Commission Paritaire de Branche

  • 1 pour le Greffe du Conseil de prud’homme

  • 1 pour la Direction

  • 1 pour l’affichage

Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

Les salariés consultés par référendum Monsieur ………………………..

(Voir liste d’émargement annexe) Gérant

S.A.R.L. CIPA

91 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

N° SIRET : 839.502.432.00017

Code NAF : 4213B

ANNEXE 1

LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS APPELÉS À EXPRIMER LEUR VOTE SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU ET DISCONTINU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES ET DU TRAVAIL DE NUIT

Paris, le 18 août 2020

Nom Prénom Date de naissance Ancienneté Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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