Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Avenant n°1" chez AROFE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ORIENTATION LA FORMATION ET L'EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE - CAP METIERS NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AROFE - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ORIENTATION LA FORMATION ET L'EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE - CAP METIERS NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004597
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ORIENTATION
Etablissement : 83952766000014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AVENANT n°1


Table des matières

Article 44 – Frais de santé 3

Objet du régime3

Bénéficiaires du régime3

Caractère obligatoire et dispenses d’affiliation4

Mécanisme d’acquisition des droits5

Détail des garanties et prestations6

Article 46 - Prévoyance7

Objet du régime7

Bénéficiaires7

Adhésion obligatoire7

Financement des garanties collectives 9

Prestations9

Article 46 bis – Modalités communes10

Traitement des suspensions du contrat de travail10

Information individuelle10

Portabilité10

Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance11

Durée, effet, révision, dénonciation de l’accord11

Publicité et dépôt12

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier l’article 44 libellé « mutuelle » et l’article 46 libellé « prévoyance » de l’accord collectif signé le 12/09/2019.

L’article 44 et l’article 46 dans leur nouvelle rédaction soit complémentaires aux précédents et constitueront l’acte fondateur.

L’article 46 bis précise les modalités communes aux deux régimes.

ARTICLE 44 - FRAIS DE SANTE

OBJET DU REGIME

Le présent accord a pour objet de modifier le régime de frais de santé.

BENEFICIAIRES DU REGIME

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de frais de santé faisant l’objet du présent régime, tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir, quels que soit leur âge, la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle, leur temps de travail ou leur ancienneté.

Sont également affiliés obligatoirement au régime frais de santé, les ayants droit du salarié.

Les ayants droits sont les suivants :

- les conjoints

- les enfants

CARACTERE OBLIGATOIRE ET DISPENSES D’AFFILIATION

De par sa nature et le partage des cotisations entre l’employeur et le salarié, l’affiliation des salariés et de leur ayants droit au régime complémentaire frais de santé est obligatoire.

Conformément à l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, pourront toutefois être dispensés de s’affilier, de cotiser, et de bénéficier des garanties du régime sans remettre en cause le caractère obligatoire de celui-ci :

a) Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis avec l’obligation pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

d) Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ASC). Dans ces cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile, et joue jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

e) Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure jusqu’à l’échéance du contrat individuel

f) A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 :

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF

Les dispenses d’affiliation prévues pour le salarié sont également applicables aux ayants droits du salarié.

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (avant le 31 du mois de janvier au plus tard) une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.

MECANISME D’ACQUISITION DES DROITS

Le régime frais de santé est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Frais de santé TAUX GLOBAL EMPLOYEUR SALARIE
isolé 1,80% PMSS 60% 40%
duo 3,31% PMSS 60% 40%
famille 5% PMSS 60% 40%

Le taux de prise en charge minimum de participation employeur est fixé à 60%.

En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat souscrit avec un tiers, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus.

Les parties conviennent que les éventuelles évolutions de cotisations qui pourraient être décidées pour l’AROFE dans ce cadre, s’appliqueraient au régime mis en place par le présent accord sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant.

DETAIL DES GARANTIES ET PRESTATIONS

Les garanties couvertes par le présent régime sont annexées au présent accord.

L’association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, le contrat d’assurance pourra faire l’objet d’adaptation, fonction des réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement au présent accord.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;

  • Les taux de cotisations ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • Les modalités d’entrées/ sorties d’options ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;

  • Les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.

ARTICLE 46- PREVOYANCE

OBJET DU REGIME

Le présent accord a pour objet de préciser le régime de prévoyance.

BENEFICIAIRES

Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale à :

  • Tous les salariés de l’entreprise

ADHESION OBLIGATOIRE

L’association met en place un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires visés ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

Sont obligatoires :

  • L’adhésion des salariés auprès de l’organisme assureur,

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Sont toutefois dispensés d’adhérer au régime, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d’en faire la demande expresse à compter de la date de mise en place du régime ou à compter de leur embauche et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime les salariés bénéficiant par ailleurs d’un régime du même type, c'est-à-dire couvrant les mêmes risques et répondant aux conditions suivantes :

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même si, par dérogation au premier alinéa du présent article, ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (avant le 31 du mois de janvier au plus tard, une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.

En cas de cessation du bénéfice de cette couverture obligatoire, ou de modification du texte légal ou réglementaire, leur adhésion au présent régime deviendra immédiatement obligatoire.

L’association doit conserver les demandes de dispense d’adhésion et les justificatifs annuels qu’elle devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.

Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 et de la loi du 14 juin 2013 à compter de son entrée en vigueur, dans les conditions de l’article 8 du présent accord.

FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’association aux administrations fiscales et sociales.

La cotisation globale d’assurance est répartie en paie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à hauteur de 40% par le salarié.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure définie ci-après :

  • des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie au présent avenant

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

PRESTATIONS

L’association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;

  • les modalités d’entrées/ sorties ;

  • les procédures spécifiques ;

  • les limitations de garanties.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.

ARTICLE 46 bis- MODALITES COMMUNES

TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’association maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est maintenue et le bénéficiaire reste tenu au paiement de la cotisation salariale qui lui revient. Dans ce cas, il est convenu entre l’association et le bénéficiaire des modalités de paiement de cette cotisation.

INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord sera disponible sur l’intranet de l’association. Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre la notice du régime dont l’établissement incombe à l’assureur.

Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance et de frais de santé dans les conditions légalement définies.

ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire et régime frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.

DUREE, EFFET, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à la date de dépôt.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction ou par tout autre moyen pour sa communication avec le personnel.

A Pessac, le 27/02/2020

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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