Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 Rémunération et Temps de travail" chez ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016608
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES
Etablissement : 83978245500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

Accord collectif

relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Rémunération et Temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique

Identifiant SIREN n°839782455

dont le siège social est situé au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100)

prise en la personne de M……………………………………….., Président.e

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, organisation syndicale ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats au 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Prise en la personne de M………………………………………..

Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Étant préalablement exposé que :


Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert, le 25 octobre 2022, la négociation relative à la NAO au titre de 2022 sur les thèmes suivants :

  • La rémunération et le temps de travail ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cet effet, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 25 octobre 2022,

  • Le 15 novembre 2022,

  • Le 30 novembre 2022,

  • Le 14 décembre 2022.

Les différentes propositions des parties sont annexées au présent accord.

Les parties sont parvenues à un accord sur certaines propositions.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties concernant les thèmes de la rémunération et du temps de travail.

L’accord relatif à la NAO concernant les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fait l’objet d’un accord distinct.

TITRE 1 Règles Générales concernant l’accord

CHAPITRE 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.

CHAPITRE 2 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord « couvre » l’ATDEC au titre de son obligation de négociation annuelle sur les thèmes de la rémunération et du temps de travail pour l’année 2022.

CHAPITRE 3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, LRMP, mail avec AR) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

CHAPITRE 4 Suivi et interprétation de l’accord

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties signataires en sont d’accord.

Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.

L’interprétation retenue par la Commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.

CHAPITRE 5 Publicité de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

TITRE 2 Contenu de l’accord

CHAPITRE 1 Les salaires effectifs

Article 1 Indemnité kilométrique vélo

Les parties se sont accordées pour la mise en place d’une « indemnité kilométrique vélo » pour les déplacements professionnels effectués par les salariés en vélo (avec ou sans assistance électrique) ou en trottinette (électriques ou non).

Le montant de « l’indemnité kilométrique vélo » est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre.

Les modalités de mise en œuvre de cette « indemnité kilométrique vélo » seront fixées par note de service.

Article 2 Anticipation de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la valeur du point

Par application de l’avenant n°73 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO en date du 20 octobre 2022, une augmentation de la valeur du point de 19 centimes entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, portant cette valeur du point de 4,63 à 4,82 euros bruts.

Les parties se sont accordées pour appliquer de manière anticipée cette augmentation de la valeur du point au 1er décembre 2022.

La régularisation de cette augmentation de la valeur de point concernant la paie de décembre 2022 interviendra lors de la paie de janvier 2023.

CHAPITRE 2 Temps de travail

Un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC a été conclu le 15 février 2021 et est entré en vigueur le 1er avril 2021. Cet accord a mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos pour les salariés à temps complet et à temps partiel, ainsi qu’un régime de forfait annuel en jours.

Concernant l’acquisition des jours de repos, il est prévu que les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos » par demi-journée ou journée.

Les parties ont décidé, qu’à compter du 1er janvier 2023, les absences pour certains événements familiaux seront sans incidence sur l’acquisition des droits à « jours de repos ». Il s’agit des absences pour les évènements familiaux suivants :

  • Les décès :

    • Conjoint, concubin, partenaire de PACS

    • Enfant/enfant du conjoint

    • Père, mère

    • Frère, sœur, beaux-parents

« Beaux-parents » : parents du conjoint, PACS, concubin ou conjoint, PACS, concubin d’un parents »

  • Grands parents

  • Petits-enfants ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;

  • Naissance ou adoption.

Cela concerne tant les salariés à temps complet et à temps partiel que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Fait en quatre exemplaires originaux A Nantes, le 04 janvier 2023

Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :

M………………………………………..

Président.e

Pour l’organisation syndicale représentative des salariés :

M………………………………………..

Délégué.e syndical.e CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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