Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013300
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES
Etablissement : 83978245500019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord collectif

relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique

Identifiant SIREN n°839782455

dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100)

Prise en la personne de M………………………………..

D'UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT,

organisation syndicale ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats au 1er tour des dernières élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Prise en la personne de M………………………………..,

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Étant préalablement exposé que :

Préambule

Par accord collectif conclu le 1er décembre 2020, les parties ont organisé un cycle de négociation collective 2020-2021 réparti en trois blocs :

  • Organisation du temps de travail,

  • Redéfinition des métiers et de la classification, et Rémunération,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail.

Au vu de ces thèmes de négociation, les parties sont convenues que le cycle de négociation 2020-2021 tiendrait lieu de négociation annuelle obligatoire (NAO) au titre de l’année 2020 et qu’au terme de ce cycle 2020-2021, un nouveau cycle de négociation serait engagé en 2021 au titre de la NAO 2021.

Pour information, au terme du cycle de négociation 2020-2021, quatre accords d’entreprise ont été signés :

  • Un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC (Bloc 1), conclu pour une durée indéterminée le 15 février 2021 et entré en vigueur le 1er avril 2021 ;

  • Un accord collectif relatif à la redéfinition des métiers et de la classification et rémunération (Bloc 2), conclu pour une durée indéterminée le 15 juillet 2021 et entré en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de certaines dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2021 et le 1er octobre 2021 ;

  • Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (Bloc 3) conclu pour une durée indéterminée le 30 novembre 2021 et entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Un accord collectif relatif au télétravail conclu le 30 novembre 2021 pour une durée déterminée de 4 ans et entrant en vigueur le 2 mai 2022.

Il convient également de rappeler les évolutions intervenues au niveau de la branche des Missions Locales et prises en compte au sein de l’ATDEC :

  • Application au sein de l’ATDEC à compter de octobre 2021 de l’avenant n° 65 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO (délai de 12 mois pour mettre en place les dispositions à compter de la publication de l’arrêté d’extension de l’avenant intervenue le 15 octobre 2020). Il est rappelé que cet avenant procède à une révision de la classification existante qui a conduit, pour un nombre important de salariés, à une revalorisation de cotation et d’indice professionnel, et donc de rémunération.

  • Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022 d’une recommandation patronale de l’UNML prévoyant :

    • Une augmentation de la valeur du point de 5 centimes, portant cette valeur de 4,58 euros à 4,63 euros ;

    • Une attribution de 15 points supplémentaires pour tous les emplois repères cotés de 5 à 12 inclus, quel que soit l’indice professionnel.

Il est rappelé que ces recommandations patronales ont, à date, un caractère obligatoire pour l’ensemble des structures adhérentes à l’UNML ; ce qui est le cas de l’ATDEC.

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert, le 14 décembre 2021, la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de 2021 sur les thèmes suivants :

  • La rémunération et le temps de travail ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cet effet, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 14 décembre 2021,

  • Le 17 janvier 2022,

  • Le 1er février 2022,

  • Le 10 février 2022.

Les différentes propositions des parties sont annexées au présent accord.

  1. Règles Générales concernant l’accord

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.

  1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord « couvre » l’ATDEC au titre de son obligation de négociation annuelle pour l’année 2021.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LAR, LRMP, mail,…) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.

Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties signataires en sont d’accord.

Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.

L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.

  1. Publicité de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

  1. Contenu de l’accord

    CHAPITRE 1 Les salaires effectifs

Compte tenu des mesures mises en place en application des nouvelles dispositions au niveau de la branche appliquées à compter du 1er octobre 2021 et du 1er janvier 2022, et de celles mises en place par l’accord collectif relatif à la redéfinition des métiers et de la classification et rémunération, à compter du 1er janvier 2022. La direction a fait savoir dès le début de la négociation que toute réclamation sur les salaires effectifs pourrait être entendue mais qu’aucune nouvelle mesure ne sera prise en matière de salaires effectifs au titre la NAO pour l’année 2021.

CHAPITRE 2 La prise des congés payés

Comme exposé plus haut, un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC a été conclu le 15 février 2021 et est entré en vigueur le 1er avril 2021. Cet accord a mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos pour les salariés à temps complet et à temps partiel, ainsi qu’un régime de forfait annuel en jours.

Concernant la prise des congés payés, cet accord prévoit notamment qu’une des fractions du congé principal doit être au moins de 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

A la demande de la délégation salariale, les parties s’accordent pour réduire à 10 jours ouvrés (soit 2 semaines), au lieu de 15 jours ouvrés, la fraction minimum de congé principal devant être prise de façon continue pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cette modification de l’accord du 15 février 2021 (Titre 3, Chapitre 1er) s’applique à compter du 1er janvier 2022.

CHAPITRE 3 Aménagement exceptionnel des horaires de travail pour se rendre à un rendez-vous médical

Au vu de la récente entrée en vigueur des aménagements du temps de travail sur l’année, la Direction considère qu’il serait prématuré de modifier l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC. A ce stade, elle n’entend donc pas donner suite aux propositions de la délégation salariale sur la flexibilité des horaires.

Les parties se sont néanmoins entendues pour accorder aux salariés relevant d’une organisation du temps de travail sur l’année en heures, et qui en exprime le besoin, un aménagement exceptionnel de leurs horaires de travail leur permettant de s’absenter 2 heures dans une journée pour leur permettre de se rendre à un rendez-vous médical pour eux-mêmes ou pour leur(s) enfant(s).

Si le rendez-vous médical concerne un enfant et que les deux parents sont salariés de l’ATDEC, un seul bénéficie de ce droit.

Il est précisé que cet aménagement exceptionnel doit être sollicité par mail auprès du Responsable de service, dès que le salarié en a connaissance et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il doit faire l’objet d’un accord préalable par le responsable.

Le Responsable de service transmettra sa réponse par retour.

En cas d’accord du Responsable de service, le salarié produira une attestation de présence au RDV et ce temps d’absence autorisé devra être compensé prioritairement au cours de la même semaine et au plus tard au cours des 30 jours qui suivent.

Il est précisé que la demande pourra être refusée pour nécessité de service (continuité de service, absence d’un salarié, participation à une réunion, événement, formation…).

CHAPITRE 4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Comme évoqué plus haut, l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été conclu pour une durée indéterminée le 30 novembre 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour mémoire,

  • L’index Egalité professionnelle femmes-hommes calculé et déclaré en février 2021 (données 2020) était de 99/100, il était de 96/100 en 2020 (données 2019).

L’index Egalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2021 est en cours de calcul.

  • L’accord du 30 novembre 2021 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, assortis d’indicateurs chiffrés dans les domaines suivants :

Domaines d’actions Objectifs de progression Actions

Agir sur la mixité

en matière d’embauche

Engagement à être vigilant sur le développement de la mixité des emplois, notamment concernant les emplois avec une forte dominante féminine (services dont le pourcentage de femmes est supérieur ou égal à 70%).

Analyse de la répartition par emploi des femmes et des hommes (communication via BDESE – 1er trimestre) tous les 2 ans par la CSSCT.

Eventuelles mesures correctives si nécessaire.

Rémunération effective Maintenir l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes. Engagement à maintenir la politique salariale interne garantissant une équité de rémunération entre les hommes et femmes.
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle Favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, notamment par une amélioration de la prise en compte de la parentalité et une amélioration de la qualité de vie au travail.

- La mise en place du télétravail à compter de mai 2022 (accord du 30 novembre 2021) pour une durée de 4 ans.

- La mise en place d’une grille spécifique d'entretien professionnel pour les retours de congés maternité, paternité, d’adoption et parental.

Domaines d’actions Objectifs de progression Actions

Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

(suite)

- En cas de demande de congé parental d’éducation à temps partiel, séquence de dialogue bienveillante concernant l’organisation du congé parental à temps partiel (durée du congé parental, jours travaillés/non travaillés) et, en cas de refus de l’organisation proposée par le salarié, apporter des explications et formuler un avis motivé à minima par oral.

- Autorisation de quitter le poste de travail à 12h30 les 24 et le 31 décembre (absence autorisée rémunérée à compter de l’année 2022).

- Aménagement des horaires de travail d’une heure pour la rentrée scolaire des enfants scolarisés jusqu'en 6ème.

Au vu de la date d’entrée en vigueur très récente de l’accord du 30 novembre 2021, les parties constatent qu’il serait prématuré de mettre en place d’autres actions sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sans avoir pu mesurer l’impact des différentes actions fixées par ledit accord.

En outre, l'analyse des indicateurs sur la situation comparée entre les hommes et les femmes au titre de l’année 2021 ne fait pas apparaître de déséquilibres majeurs étant donnée la prédominance des femmes dans la majorité des emplois (métiers).

Il est noté que la répartition des hommes et des femmes selon la nature du contrat de travail laisse apparaitre un effectif féminin supérieur sur les contrats dits plus « précaires », soit les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel. La répartition femmes-hommes sur ces contrats précaires est toutefois cohérente avec la proportion plus importante de femmes parmi l’effectif constaté au 31 décembre 2021 (73%).

Du fait d’un constat partagé et similaire aux années précédentes, et au vu de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 30 novembre 2021 au titre de la NAO 2020, les parties ont décidé de reconduire les actions mises en place au cours de cette dernière NAO concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

CHAPITRE 5 Périodicité de la négociation annuelle obligatoire concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la NAO aura lieu tous les 2 ans, à compter de l’année 2022.

Ainsi, la prochaine négociation sur ce thème se tiendra à la fin de l’année 2022 au titre de la NAO 2022, puis en 2024 et ainsi de suite.

CHAPITRE 6 Participation de l’employeur aux frais de transports publics

Les parties se sont accordées pour fixer la participation de l’employeur aux frais de transports publics à 70% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés de l’ATDEC pour leur trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics (SNCF, Tan, Bicloo).

CHAPITRE 7 Œuvres sociales

Les parties s’accordent pour fixer le budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique à 1,10% de la masse salariale brute issue de la déclaration sociale nominative.

CHAPITRE 8 Prévoyance - Frais de santé

De nouveaux contrats collectifs Frais de santé et Prévoyance ont été mis en place au sein de l’ATDEC depuis le 1er janvier 2021.

Le manque de recul pour les parties concernées ne permettait pas d’avancer sur ce point au titre des NAO 2021.

A ce titre, aucune nouvelle mesure sur ce thème n’est arrêtée dans le cadre de la présente négociation.

CHAPITRE 9 Obligation d’emploi et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Comme les années précédentes, l’ATDEC remplit ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés ; 7 salariés soit 6 % de l’effectif constaté au 31 décembre 2020.

A ce titre, aucune nouvelle mesure sur ce thème n’est arrêtée dans le cadre de la présente négociation.

CHAPITRE 10 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’employeur prend les dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

L’accès à distance au réseau informatique de l’ATDEC est coupé de 19 heures à 7 heures du lundi au vendredi ainsi que les samedis et dimanches pour les salariés.

Pendant les périodes de congés et jours de repos, les salariés sont invités à laisser sur place les moyens de communication (ordinateur, tablette,…).

A ce titre, aucune nouvelle mesure sur ce thème n’est arrêtée envisagée dans le cadre de la présente négociation.

CHAPITRE 11 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Il est rappelé que chacun des collaborateurs bénéficie d’un droit d’expression auprès de son Responsable de service, de l’ensemble de la Direction, de la Directrice des ressources humaines ou des représentants du personnel.

CHAPITRE 12 Lutte contre les discriminations

Il est rappelé que la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle fait l’objet d’une attention constante et est déclinée dans les pratiques de l’Association. Les parties sont engagées à promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi pour tout le personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux A Nantes, le 28 février 2022

Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :

M………………………………..

Pour l’organisation syndicale représentative des salariés :

M………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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